La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | FRANCE | N°07-19885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 07-19885


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention d'un étranger est susceptible d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et par le Ministère public; que le premier président est saisi, sans forme, par une déclaration d'appel mo

tivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ;
Attendu, selo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention d'un étranger est susceptible d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et par le Ministère public; que le premier président est saisi, sans forme, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, qu'un juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 9 août 2007, notifiée à 19 heures, rejeté la demande du préfet de la Marne tendant à la prolongation de la rétention de M X..., de nationalité sénégalaise ; que le même jour, à 19 heures 40, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé que cet appel soit déclaré suspensif ; que le premier président a fait droit à cette dernière demande par ordonnance du 9 août 2007 à 23 heures 25 ; que le 10 août 2007 à 00 heure 21, le greffe de la cour d'appel a reçu, par télécopie, une requête introductive d'appel motivée émanant de la préfecture de la Marne ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance retient que l'acte d'appel du procureur de la République du 9 août 2007 à 19 heures 40 n'a pas été reçu par un greffier, un tel fonctionnaire en ayant seulement assuré la notification, et que le seul acte d'appel reçu par un greffier est celui dressé quelques minutes plus tôt, à 19 heures 35, mais qu'il ne renferme aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était également saisi d'un appel motivé formé par le préfet dans les délais légaux, le premier président qui ne s'est pas prononcé sur les mérites de cet appel, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour le préfet de la Marne.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable - faute de réception, par le greffier compétent, d'un acte d'appel régulièrement motivé- l'appel interjeté par un préfet (le préfet de la Marne), dans le cadre d'une requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. Sekou X...) ;
AUX MOTIFS QUE, par acte unique du 9 août 2007 à 19 h 40, le procureur de la République avait déclaré relever appel et avait demandé que cette voie de recours soit déclarée suspensive, aux motifs, d'une part, que l'intéressé, qui avait déjà usé de faux titres de séjour et usurpé des pièces d'état civil, risquait de prendre la fuite et, d'autre part, qu'aucune irrégularité n'avait affecté la rétention administrative de cet étranger ; que, par ces motifs tendant à exposer, tant les raisons de l'appel que celles de l'effet suspensif sollicité, la partie appelante s'était conformée, du moins sur ce point, aux exigences du décret du 17 novembre 2004, d'autant que l'acte susdit avait été établi dans le délai légal ; que cet acte unique n'avait cependant pas été reçu par un greffier, un tel fonctionnaire en ayant seulement assuré la notification ; que le seul acte d'appel reçu par un greffier était celui dressé quelques minutes plus tôt à 19 h 35 ; qu'il ne renfermait cependant aucun motif, contrairement aux prescriptions de l'article 8 du décret précité ;
ALORS QUE, d'une part, le conseiller délégué doit statuer sur les mérites de l'appel non suspensif, interjeté -dans le délai légal et appuyé par un mémoire motivé parvenu par télécopie au greffe de la cour- par un préfet, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger la rétention administrative d'un étranger ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, après avoir expressément visé le mémoire d'appel motivé adressé par le préfet de la Marne et parvenu, par télécopie, dans le délai légal au greffe de la cour, a refusé de statuer sur les mérites de cet appel, motif pris de ce que le seul acte d'appel parvenu au greffier compétent émanait du procureur de la République et n'était pas motivé, a violé les articles L.552-9, L.552-10, R.552-12 et L.552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges qui écartent l'appel interjeté par une partie, sans même l'examiner, commettent un véritable déni de justice ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a écarté l'appel du préfet de la Marne, sans même l'examiner, s'est rendu responsable d'un véritable déni de justice, commis en violation des articles 4 du code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QU'enfin, les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, prétexte pris de ce que l'appel formé par le procureur de la République était irrecevable, faute d'avoir été motivé, n'a pas examiné l'appel non suspensif interjeté par le préfet de la Marne, a méconnu les prescriptions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19885
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l'étranger à résidence - Déclaration d'appel - Pluralité - Omission de statuer - Portée

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de la rétention d'un étranger est susceptible d'appel, dans les vingt-quatre heures du prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et par le ministère public ; le premier président est saisi sans forme, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Dès lors, viole les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président qui déclare irrecevable l'appel contre une ordonnance qui rejette une demande de prolongation de rétention, en retenant que l'acte d'appel du procureur de la République n'avait pas été reçu par un greffier et ne renfermait aucun motif, alors qu'il était également saisi d'un appel motivé formé par le préfet dans les délais légaux, sans se prononcer sur les mérites de cet appel


Références :

articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°07-19885, Bull. civ. 2009, I, n° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 32

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award