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11/02/2009 | FRANCE | N°06-45897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. X... a été licencié pour faute grave le 27 septembre 2004 par la société Sambre et Meuse qui l'employait depuis 2002 en qualité de directeur commercial, après qu'il eut refusé sa rétrogradation au poste de délégué commercial, proposée à titre de sanction de fautes qui lui étaient reprochées ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement f

ondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. X... a été licencié pour faute grave le 27 septembre 2004 par la société Sambre et Meuse qui l'employait depuis 2002 en qualité de directeur commercial, après qu'il eut refusé sa rétrogradation au poste de délégué commercial, proposée à titre de sanction de fautes qui lui étaient reprochées ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; que ne repose donc pas sur une faute grave le licenciement d'un salarié prononcé par l'employeur qui avait préalablement proposé à ce dernier une mesure alternative audit licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur, avant de le licencier pour faute grave, avait envisagé de poursuivre la relation de travail en lui proposant une mesure de rétrogradation, que ce dernier avait refusée ; qu'en qualifiant dans de telles circonstances son licenciement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L 122-6 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour contester le bien-fondé du motif du licenciement tiré du non respect des procédures en matière de suivi d'encours clients, il faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3) qu'il avait déjà été sanctionné par la société SAMBRE et MEUSE pour cette prétendue faute, par lettre en date du 1er juillet 2004 ; qu'il en déduisait qu'en vertu de la règle «non bis in idem», il ne pouvait être sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits ; qu'en se bornant à considérer que le motif susvisé était constitutif d'une faute grave, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, ni les notes de service ni les rappels d'instructions du 31 mars 2004 ne fixaient la moindre règle en matière de dépassement d'encours ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ces éléments que le salarié avait reçu toutes informations utiles concernant le dépassement d'encours, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des notes de services versées aux débats et des rappels d'instructions du 31 mars 2004, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

4°/ que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement lui reprochait non pas la réalité des rendez-vous professionnels pris par le salarié mais le fait de s'être fait rembourser des frais de déplacement supportés lors de retours desdits rendez-vous professionnels, dans la mesure où le trajet du retour avait été interrompu par le week-end ou une période de vacances ; qu'en affirmant néanmoins, pour qualifier le licenciement de faute grave, qu'il «ne pouvait ignorer que de tels frais ne pouvaient être pris en frais professionnels dès lors qu'il s'agissait d'un retour de week-end ou de congés sans activité professionnelle justifiée pendant cette période», quand la réalité du rendez-vous professionnel n'était pas contestée par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée ; qu'ayant constaté que le licenciement était intervenu après que le salarié eut refusé une mesure de rétrogradation et en raison de faits qui étaient à l'origine de cette sanction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 268 (SOC.) ;

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave, et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L122-14-2 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L122-14-1 du code du travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : "que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits motivant notre décision sont les suivants :
1- non respect des procédures en matière de suivi d'encours client
2- utilisation à des fins personnelles de votre véhicule de fonction.
En ce qui concerne le premier point, nous avons découvert en date du 29 juin 2004 que l'encours de la société GEDIMAT-DEHESTRU à Maubeuge avait été dépassé d'environ euros, alors que nous avions de mauvaises informations sur la santé financière de ce client. Nous vous avons notifié par lettre recommandée en date du 1er juillet 2004 que nous considérions cette négligence comme une faute professionnelle et que nous vous tenions personnellement responsable. Nous savions par ailleurs cette entreprise sous contrôle et avions déjà exigé des paiements pour en limiter les encours. Lors de l'entretien préalable, nous avons trouvé votre réaction un peu légère au rappel de ces faits. En effet, selon vos termes : "le dépassement n'était que de 2.000 euros! ". Cette prise de position n'est pas tolérable de la part d'un cadre dirigeant qui, en tant qu'actionnaire, est bien informé des difficultés de gestion de Sambre et Meuse en période de redressement. Par ailleurs, dans votre courrier du 20 septembre, vous niez l'existence de notes au sujet des encours que ce soit de Sambre et Meuse ou de Manoir Industries. C'est pourtant une règle en vigueur dans l'entreprise qui, sans être écrite, est connue de tous. Vous niez les informations relatives aux difficultés financières de GEDIMAT-DEHESTRU à Maubeuge, vous fondant sur un article de la presse locale. Nous trouvons ces remarques très inquiétantes, eu égard à vos fonctions et responsabilités : en effet, vous avez, en date du 22 avril 2003, rempli de votre main un état détaillant les engagements vis à vis de cette société suite à un avis de réduction de garantie reçu de la SFAC-CREDIT. Vous n'êtes pas sans connaître la signification de ce genre de document. Pour finir sur ce point, vous comparez la situation de ce client avec l'état des commandes fin juin des clients Bombardier et Alstom : ce faisant, vous confondez sciemment ou non, carnet de commandes et encours à risque. Vos explications, pour conclure sur ce premier point, demeurent donc insuffisantes. Concernant le deuxième point évoqué, des dépenses abusives ayant déjà été relevées sur certaines notes de frais, une note de rappel précisant les modalités et les limites de remboursement des frais professionnels avait été diffusée en date du 8 juillet 2003 à l'ensemble du personnel concerné.
Devant le non-respect persistant de ces consignes, un nouveau rappel des instructions et avertissements verbaux vous a été adressé en date dommages et intérêts 31 mars 2004, insistant particulièrement sur la limitation à un usage strictement professionnel du télé péage.
Dans votre réponse du 11 avril 2004, vous précisez que vous respectez la procédure de remboursement de frais, qui pour vous ne concerne que les véhicules personnels. Le 19 avril 2004, nous vous répondons :
"Votre interprétation de la note de frais nous semble prouver une certaine mauvaise foi. En clair, il est inacceptable que Sambre et Meuse prenne en charge vos péages sur la route des vacances et sur le chemin du travail. Ces frais ne concernent donc pas uniquement l'utilisation de votre véhicule personnel mais également l'utilisation de votre véhicule de fonction à des fins personnelles."
Malgré ce dernier courrier et nouveau rappel, vous avez continué après le 19 avril 2004 à utiliser le télé péage en notre possession. Nous reprenons ci-dessous le détail des anomalies énoncées le jour de l'entretien ainsi que vos explications :
•Le lundi 14 juin :
un télé péage sur le trajet Roissy-Feignies pour votre retour d'un déplacement du vendredi 11 chez Lafarge au Havre • le lundi 21 juin :
un télé péage sur le trajet Roissy-Feignies pour votre retour d'un déplacement du jeudi 17 à la SNCF à Lyon • le lundi 5 juillet :
un télé péage sur le trajet Roissy- Feignies pour votre retour d'un déplacement du vendredi 2 chez Lafarge au Havre • le jeudi 8 juillet :
un télé péage sur le trajet Feignies-Roissy, correspondant à votre départ en déplacement chez Lafarge à Martres (Toulouse) le 9, d'où vous avez continué vers l'Espagne pour votre période de vacances • le lundi 26 juillet :
un télé péage sur le trajet Roissy- Feignies pour votre retour de congé.
De plus, ces anomalies ne sont pas isolées : bien que cela ne soit pas l'objet de la présente lettre, nous vous rappelons que vous avez eu de telles pratiques le 3 mai 2004 (un télé péage sur le trajet Roissy-Feignies pour votre retour de vacances) et le 24 mai 2004 (un télé péage sur le trajet Roissy-Feignies pour votre retour de congé du pont de l'Ascension).
Le trajet du lundi matin, pour revenir sur votre lieu de travail à Feignies, ne peut être qualifié de "retour de déplacement" entrepris le vendredi de la semaine précédente puisqu'il est interrompu par le -week-end. Il en va de même pour un trajet du lundi matin domicile-usine que vous qualifiez de "retour de déplacement" après une période de vacances de quinze jours, ce qui est le cas pour le retour du lundi 26 juillet 2004. Votre utilisation du télé péage, réservé à un usage strictement professionnel, n'est donc pas justifiée pour de tels trajets.
Nous considérons qu'à un tel niveau de responsabilité au sein de l'entreprise, ce comportement est inacceptable. Non seulement de tels faits sont préjudiciables à l'entreprise mais aussi à l'image que doit donner une équipe dirigeante.
En conclusion, vous avez agi au mépris de consignes très claires et en toute connaissance de la fiscalité française qui interdit aux entreprises la prise en charge de frais non professionnels (règles en vigueur rappelées dans notre note du 8 juillet 2003). Au cours de l'entretien, vous nous avez signalé que vous pratiquiez de cette façon depuis votre entrée en fonction. Nous sommes surpris de votre remarque et nous vous signalons qu'au début de votre arrivée, nous ne contrôlions pas vos frais avec la même rigueur car nous vous faisions totale confiance.
Dans votre courrier du 20 septembre, vous n'apportez aucune nouvelle justification sur ce deuxième point.
Nous considérons vos pratiques comme constitutives de fautes professionnelles, par votre refus réitéré d'appliquer nos consignes, en matière de remboursement de frais professionnels comme en matière de suivi d'encours client.
Malgré ces agissements très graves, nous avons pris en considération, votre fonction chez Sambre et Meuse et l'éventualité que vous modifiez votre comportement, en vous proposant une mesure de rétrogradation. Bien au contraire, non seulement vous refusez notre proposition mais encore, vous vous permettez clairement de vous positionner contre la direction générale, critiquant l'intégralité de l'organisation de l'usine. Nous ne pouvons que conclure en vous citant : "il est illusoire de pouvoir envisager une collaboration future " ;
qu'il résulte des éléments versés aux débats (notes de service, rappels des instructions du 31 mars 2004) concernant tant le motif tiré du dépassement d'encours que des conditions d'utilisation du véhicule professionnel que préalablement à la mesure de licenciement le salarié avait reçu toutes informations utiles et que son attention avait été attirée afin qu'ils soient respectées ; que par ailleurs il résulte des notes en réponse adressées par le salarié à son employeur que ce dernier a entendu remettre en cause et contester de façon quasi systématique toutes les instructions émanant de la direction de l'entreprise ; que les éléments versés aux débats démontrent la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement, le salarié n'apportant aux débats aucun élément ou explications susceptibles de contredire cette situation et plus particulièrement en ce qui concerne les frais de déplacements dont le salarié, eu égard à sa qualification, ne pouvait ignorer qu'ils ne pouvaient être pris en frais professionnels dès lors qu'il s'agissait d'un retour de week-end ou de congés sans activité professionnelle justifiée pendant cette période ; que Monsieur X... occupait au sein de la société SAMBRE et MEUSE un emploi de cadre hautement responsable disposant d'une grande autonomie d'organisation ; que les manquements professionnels relevés par l'employeur à son encontre sont dans ces conditions d'une particulière gravité alors que par ailleurs le salarié avait été invité à respecter les instructions données par la hiérarchie ; que la persistance du salarié dans son attitude justifie la mesure de licenciement pour faute grave prise à son encontre ; qu'il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré ; que sur les demandes de Monsieur X... afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement étant justifié par une faute grave le salarié ne peut prétendre à l'intégralité des indemnités de rupture dont il sollicite le règlement ; qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes et de réformer le jugement déféré ; qu'il appartiendra au salarié de rembourser à son employeur le montant des sommes qu' il a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

1) ALORS QUE la faute grave est celle qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; que ne repose donc pas sur une faute grave le licenciement d'un salarié prononcé par l'employeur qui avait préalablement proposé à ce dernier une mesure alternative au dit licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur, avant de licencier Monsieur X... pour faute grave, avait envisagé de poursuivre la relation de travail en lui proposant une mesure de rétrogradation, que ce dernier avait refusée ; qu'en qualifiant dans de telles circonstances le licenciement de Monsieur X... de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-6 du Code du travail ;

2) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour contester le bien-fondé du motif du licenciement tiré du non respect des procédures en matière de suivi d'encours clients, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3) qu'il avait déjà été sanctionné par la société SAMBRE et MEUSE pour cette prétendue faute, par lettre en date du 1er juillet 2004 ; qu'il en déduisait qu'en vertu de la règle « non bis in idem », il ne pouvait être sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits ; qu'en se bornant à considérer que le motif susvisé était constitutif d'une faute grave, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, ni les notes de service ni les rappels d'instructions du 31 mars 2004 ne fixaient la moindre règle en matière de dépassement d'encours ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ces éléments que le salarié avait reçu toutes informations utiles concernant le dépassement d'encours, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des notes de services versées aux débats et des rappels d'instructions du 31 mars 2004, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

4) ALORS QUE les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... non pas la réalité des rendez-vous professionnels pris par le salarié mais le fait de s'être fait rembourser des frais de déplacement supportés lors de retours desdits rendez-vous professionnels, dans la mesure où le trajet du retour avait été interrompu par le week-end ou une période de vacances ; qu'en affirmant néanmoins, pour qualifier le licenciement de faute grave, que le salarié « ne pouvait ignorer que de tels frais ne pouvaient être pris en frais professionnels dès lors qu'il s'agissait d'un retour de week-end ou de congés sans activité professionnelle justifiée pendant cette période », quand la réalité du rendez-vous professionnel n'était pas contestée par la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de la valeur des actions ;

AUX MOTIFS QUE la qualité de salarié de la société SAMBRE et MEUSE a permis à Monsieur X... d'acquérir des actions de la société HOLDING du NORD et d'en devenir un des associés ; que les statuts précisent que tout associé que tout associé qui viendrait à perdre la qualité de salarié au sein de la société SAMBRE et MEUSE pour quelque cause que ce soit est de plein droit exclu de la société, les conditions et le prix de cession des actions étant fixés par l'article 13-5b des statuts ; que la société SAMBRE et MEUSE ne peut donc être concerné par la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X... dès lors que la mesure de licenciement pour faute grave est justifiée et que par voie de conséquence la société SAMBRE et MEUSE n'a commis aucune faute susceptible d'être à l'origine du dommage dont se plaint le salarié lequel ne peut que s'adresser à la société HOLDING du NORD pour la liquidation de ses droits, société qui n'a pas été attraite dans la présente procédure ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et de réformer sur ce point jugement déféré ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45897
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Refus d'une sanction disciplinaire - Condition

L'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, en lieu et place de la sanction refusée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006

Sur la possibilité pour l'employeur de prononcer une autre sanction disciplinaire, y compris un licenciement pour faute grave, en cas de refus par le salarié d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification de son contrat de travail, dans le même sens que :Soc., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-44476, Bull. 2004, V, n° 193 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°06-45897, Bull. civ. 2009, V, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Divialle
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.45897
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