AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Saint-Gobain vitrage en 1960, a été licencié le 25 novembre 1999 pour faute grave, après avoir refusé le 15 novembre précédent une mesure de rétrogradation prononcée le 27 octobre 1999 par son employeur, à titre disciplinaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du Code du travail et 1134 du Code civil, ainsi que d'une "violation de la loi par fausse qualification des faits" ;
Mais attendu, d'abord, qu'une mesure de rétrogradation ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu'elle entraîne résulte de l'affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification ; que la cour d'appel a constaté que la rétrogradation, prévue au règlement intérieur et décidée par l'employeur pour sanctionner un comportement fautif du salarié, consistait à affecter M. X..., alors responsable d'un bureau d'étude, à un emploi de technicien différent et de qualification inférieure ;
Attendu, ensuite, qu'une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement était intervenu après que le salarié eut refusé une mesure de rétrogradation et en raison des faits qui étaient à l'origine de cette sanction ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la procédure disciplinaire ayant conduit à notifier une première sanction de rétrogradation avait été engagée huit jours après la découverte des faits et alors que le salarié faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, d'autre part, que ce dernier avait été convoqué à un nouvel entretien le jour même où il exprimait son refus de la première sanction ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire était intervenue dans un délai restreint à compter de la découverte des faits sanctionnés ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.