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05/02/2009 | FRANCE | N°08-10717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 08-10717


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le procureur de la République de Limoges ayant été débouté de sa demande tendant à faire constater l'extranéité de Mme X... par un jugement du 28 mars 2002 du tribunal de grande instance de Limo

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le procureur de la République de Limoges ayant été débouté de sa demande tendant à faire constater l'extranéité de Mme X... par un jugement du 28 mars 2002 du tribunal de grande instance de Limoges qui a laissé les dépens à sa charge et fixé à 400 euros la somme mise au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge du Trésor public, le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a formé tierce opposition ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable la tierce opposition, l'arrêt retient que le trésorier-payeur général, qui n'était ni partie ni représenté à l'instance en contestation de la nationalité française de Mme X..., engagée par le ministère public, est recevable à former tierce opposition au jugement du 28 mars 2002, dès lors que cette décision a mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 précité qu'il a intérêt à contester ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public agissant en qualité de partie principale représentait l'Etat, de sorte qu'un autre organe de celui-ci n'était pas recevable à former tierce opposition au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la tierce opposition ;

Condamne le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du Trésorier payeur général tendant à la rétractation des dispositions du jugement du 28 mars 2002 ayant mis à la charge du Trésor Public la somme de 400 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Aux motifs que le jugement du 28 mars 2002, devenu définitif, mettant à la charge du Trésor Public une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame X... a été rendu sur l'action principale engagée par le Ministère Public qui, exerçant les prérogatives qu'il tient des articles 29-3 du Code civil et 1040 du nouveau Code de procédure civile, contestait la nationalité française de cette dernière ; que, contrairement aux allégations de Madame X... sur ce point, le Ministère Public, partie principale à cette instance, ne représente pas l'Etat en tant que personne publique, pas plus que l'administration du Trésor, en l'absence de texte spécifique lui conférant un tel pouvoir de représentation en matière de nationalité ; que sa mission se limite ici à requérir l'application de la loi ; que si l'article 38 de la loi du 13 avril 1955 réserve à l'agent judiciaire du Trésor une compétence exclusive, sauf exception légale, pour représenter l'Etat dans les instances tendant à faire déclarer celui-ci créancier ou débiteur, force est de déclarer que l'instance principale portée devant le Tribunal de grande instance n'avait pas un tel objet ; qu'en outre, le monopole de représentation conféré par le texte précité à l'agent judiciaire du Trésor ne s'étend pas à la demande de Madame X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui s'analyse en une demande reconventionnelle accessoire à ces moyens de défense à l'encontre de la contestation de sa nationalité par le Ministère Public ; qu'il s'ensuit que le Trésorier payeur général, qui n'était ni partie, ni représenté à l'instance en contestation de la nationalité française de Madame X..., engagée par le Ministère Public, est recevable à former tierce opposition au jugement du 28 mars 2002, dès lors que cette décision a mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il a intérêt à contester ;

Alors que le Ministère Public, agissant en qualité de partie principale en matière de nationalité, représente régulièrement l'Etat en la procédure ; qu'un autre organe de l'Etat ne saurait dans ces conditions prétendre former tierce opposition à l'encontre d'une décision prise dans ces conditions ; qu'en en jugeant autrement, la Cour d'appel a méconnu l'article 583 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté le jugement du 28 mars 2002 en ce que celui-ci avait mis à la charge du Trésor Public une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir rejeté les demandes aux mêmes fins de Madame X... ;

Aux motifs qu'aucun texte ne permet au tribunal de mettre à la charge du Trésor Public une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile lorsque, à l'occasion d'une instance en contestation de nationalité à laquelle cette administration n'est pas partie, le Ministère Public succombe dans ses prétentions ; que si, en application des dispositions combinées des articles R 91 et R 93 du Code de procédure pénale, les Trésors Publics doivent faire l'avance, notamment des dépens qui peuvent être laissés à la charge du Ministère Public lorsque celle-ci est partie principale, la portée de ces textes, qui sont d'interprétation restrictive, ne saurait être étendue aux frais irrépétibles qui, par définition n'entrent pas dans les dépens ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal de grande instance a accueilli la tierce opposition du Trésorier payeur général et déclaré irrecevables les demandes de Madame X... tendant à la condamnation du Trésor Public à lui allouer des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir de condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'en estimant cette disposition inapplicable au Ministère Public, agissant comme partie principale, alors que celui-ci n'est pas exclu du champ d'application de ce texte, la Cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10717
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Qualité de tiers par rapport au jugement attaqué - Définition - Exclusion - Cas - Trésorier payeur général formant tierce opposition contre un jugement dans lequel le ministère pulic agissait en qualité de partie principale

ETAT - Représentation en justice - Représentation par le ministère public agissant en qualité de partie principale - Tierce opposition du trésorier payeur général au jugement rendu - Irrecevabilité

Le ministère public qui agit en qualité de partie principale, en matière de nationalité, représente l'Etat, de sorte qu'un autre organe de celui-ci, tel que le trésorier payeur général, ne saurait former tierce opposition au jugement rendu


Références :

article 583 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 décembre 2006

Sur les conditions d'exercice de la tierce opposition contre un jugement auquel l'Etat est partie, à rapprocher :2e Civ., 25 octobre 1995, pourvoi n° 94-11930, Bull. 1995, II, n° 267 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°08-10717, Bull. civ. 2009, II, n° 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 39

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10717
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