LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 26 juin 2008, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu, le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348, 350, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des principes de l'oralité, du contradictoire et des droits de la défense ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre ;
"alors qu'en vertu des articles 348 et 350 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la cour d'assises, qui a décidé de poser une question spéciale sur une circonstance aggravante, non retenue par la décision de renvoi, doit en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à sa défense, fut-il répondu négativement à cette question à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture d'une question spéciale sur la circonstance aggravante de préméditation après la clôture des débats, sans avertir les parties avant les plaidoiries et réquisitions, le président a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit, notamment, à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, conformément aux dispositions de l'article 348 du code de procédure pénale ; qu'interpellés à ce sujet par le président, l'avocat des parties civiles, le ministère public, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole en dernier, n'ont formulé aucune observation ;
Mais attendu qu'en posant une question spéciale de préméditation, circonstance aggravante non mentionnée dans la décision de renvoi, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, ladite question spéciale, le président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 26 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;