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04/02/2009 | FRANCE | N°08-10723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2009, 08-10723


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 2007), que les consorts X... ont donné à bail à la société Kaimen un local commercial le 30 septembre 1993 ; qu'ils ont fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer le 18 janvier 2002 ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi en vue de la fixation du prix du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater l'absence de saisine

régulière du juge des loyers commerciaux après expertise, de déclarer l'instance en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 2007), que les consorts X... ont donné à bail à la société Kaimen un local commercial le 30 septembre 1993 ; qu'ils ont fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer le 18 janvier 2002 ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi en vue de la fixation du prix du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater l'absence de saisine régulière du juge des loyers commerciaux après expertise, de déclarer l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé éteinte, de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'a violé ce texte, ensemble les articles 114 du code de procédure civile et 30-1 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article R. 145-31 du code de commerce, la cour d'appel qui , pour décider que les conclusions étaient inopérantes pour valoir saisine du juge des loyers, a considéré qu'elles étaient entachées d'une nullité de fond lorsque le défaut de production d'un mémoire après expertise ne constitue pas un cas de nullité de fond visé à l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu' ayant relevé que l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 disposait en son alinéa 5 que "dès le dépôt du constat ou du rapport , le secrétaire greffier avise les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après exécution de la mesure d'instruction devront être échangés", que l'article 29-1 du même décret dans sa rédaction du 3 juillet 1972 précise que "les mémoires en réplique et ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait", que la procédure prévue par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'elle est relative au dépôt des mémoires et à leur notification, s'impose aux justiciables comme ayant été édictée "dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties", que la notification préalable à la saisine du juge du mémoire du demandeur ou du défendeur, ne peut être remplacée par aucun acte même extra-judiciaire et que les conclusions déposées devant le juge des loyers commerciaux ne peuvent suppléer l'absence de mémoire, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré les conclusions déposées par les consorts X... inopérantes et dit que ces conclusions étaient affectées d'une nullité de fond entraînant l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Klaimen ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le pourvoi fait grief a l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de saisine régulière du Juge des loyers commerciaux postérieurement à la mesure d'expertise et d'avoir constaté en conséquence l'extinction de l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé, lequel se poursuivra au prix du loyer du bail expiré, et parlant débouté les bailleurs de leurs demandes ;

Aux motifs que « le Juge des loyers a été saisi par conclusions en ouverture de rapport, Attendu que, devant la Cour, la SARL KAIMEN soulève une exception tirée de la nullité de fond affectant la saisine du Premier Juge en ce que les dispositions de l'article 30-l du Décret du 30 septembre 1953 n'ont pas été respectées;

Que ce texte dispose en son alinéa 5 : « dès le dépôt du constat ou du rapport, le secrétaire greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocat de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires après exécution de la mesure d'instruction devront être échangés» ;

Que l'article 29-l du même Décret, dans sa rédaction résultant du Décret du 3 juillet 1972, relatif aux indications que les mémoires doivent contenir, précise «les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait»;

Attendu, également, que selon une jurisprudence constante et jamais remise en cause, la procédure prévue par les articles 29 et suivants du Décret du 30 septembre 1953, notamment en ce qu'elle est relative au dépôt des mémoires et à leur notification, s'impose aux justiciables comme ayant été édictée « dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties (3ème Civ, 10 juin 1971); qu'il en résulte que la notification, préalable à la saisine du Juge, du mémoire du demandeur ou du défendeur ne peut être remplacée par aucun acte, même extrajudiciaire, et une jurisprudence constante rappelle que des conclusions déposées devant le Juge des loyers ne peuvent suppléer l'absence de mémoire, fût-ce après expertise;

Qu'il apparaît en conséquence que des conclusions sont inopérantes pour valoir saisine du Juge des loyers commerciaux après expertise, dès lors que la notification d'un mémoire après une mesure d'instruction conditionne la régularité de l'entière procédure ; qu'il s'ensuit que les conclusions en ouverture de rapport signifiées à la requête des consorts X..., sont affectées d'une nullité de fond entraînant interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé » ;

Alors que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'a violé ce texte, ensemble les articles 114 du même Code et 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article R.145-31 du Code de Commerce, la Cour d'appel qui, pour décider que les conclusions étaient inopérantes pour valoir saisine du juge des loyers, a considéré qu'elles étaient entachées d'une nullité de fond lorsque le défaut de production d'un mémoire après expertise ne constitue pas un cas de nullité de fond visé à l'article 117 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10723
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail renouvelé ou révisé - Mémoire - Mémoire préalable - Défaut - Conclusions après expertise - Portée

Les conclusions déposées après une mesure d'instruction devant le juge des loyers commerciaux aux lieu et place de la notification d'un mémoire sont affectées d'une nullité de fond entraînant interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer renouvelé


Références :

articles 29-1 et 30-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 novembre 2007

Dans le même sens que :3e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-15508, Bull. 2003, III, n° 89 (rejet)

arrêt cité Sur une autre application du même principe, à rapprocher :3e Civ., 17 septembre 2008, pourvois n° 07-17.362 et n° 07-16.973, Bull. 2008, III, n° 134 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2009, pourvoi n°08-10723, Bull. civ. 2009, III, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 29

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10723
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