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03/02/2009 | FRANCE | N°08-82375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2009, 08-82375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Denis Y... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a confirmé le jugement ayant admis l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar

ticles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 382 et 593 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Denis Y... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a confirmé le jugement ayant admis l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 382 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant décliné la compétence du tribunal correctionnel de Poitiers pour connaître des poursuites ;
"aux motifs que le délit de diffamation perpétré par voie de presse écrite est réputé commis partout où l'écrit a été publié ; que la lettre de l'expansion n'est diffusée que par voie d'abonnement ; que dans ce cas l'élément constitutif de publicité est réalisé par la distribution effective du journal à ses abonnés, en quelque lieu qu'ils se trouvent ; que les documents produits par Daniel X... démontrent l'existence de deux abonnés à la "Lettre de l'Expansion" dans le département de la Vienne pour la période au cours de laquelle a été diffusé le numéro incriminé ; que ces mêmes documents démontrent que la presse locale a évoqué la circulation d'une photocopie de l'article litigieux sur le lieu de travail de la partie civile à la même époque ; qu'en revanche rien ne permet d'affirmer que le numéro incriminé de ce journal a effectivement été distribué aux deux abonnés en question, et que la photocopie évoquée par la presse locale a été réalisée sur un journal original reçu dans la Vienne ; qu'en l'absence de preuve de cette distribution aux abonnés de l'écrit litigieux dans le département de la Vienne, le tribunal de Poitiers n'était effectivement pas compétent pour connaître de la poursuite ; que le jugement sera confirmé ;
"alors que, premièrement, il incombe aux demandeurs à une exception de rapporter la preuve des faits propres à démontrer son bien-fondé ; que, dans l'hypothèse où le prévenu se prévaut de la compétence territoriale du juge saisi, il lui appartient, comme il a la charge de la preuve, d'établir qu'aucun critère de compétence ne peut être mis en oeuvre et notamment qu'aucun élément de l'infraction ne s'est réalisé dans le ressort du juge saisi ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la partie civile, les juges du fond ont violé les textes susvisés et, ensemble, les règles de la charge de la preuve ;
"alors que, deuxièmement, dès lors qu'une publication est diffusée par abonnement, et que certains abonnés demeurent dans le ressort du juge saisi, il y a lieu de considérer que la publication a eu lieu dans ce ressort et que le juge saisi est territorialement compétent pour connaître de l'infraction de diffamation publique par voie de presse écrite ; qu'en décidant que le tribunal correctionnel de Poitiers n'était pas territorialement compétent après avoir pourtant constaté l'existence de deux abonnés à « la lettre de l'Expansion » dans le département de la Vienne, pour la période au cours de laquelle a été diffusé le numéro incriminé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l'écrit a été publié ; que la publicité est réalisée par la diffusion d'un journal à ses abonnés, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers ayant fait droit à l'exception d'incompétence territoriale régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt relève que si les pièces produites par la partie civile établissent l'existence de deux abonnés à "La Lettre de l'Expansion" dans le département de la Vienne pour la période au cours de laquelle a été diffusé le numéro litigieux, "rien ne permet d'affirmer que le numéro incriminé de ce journal a effectivement été distribué aux deux abonnés en question" et qu'en l'absence de preuve de cette distribution, le tribunal de Poitiers n'était pas compétent pour connaître de la poursuite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquence légales, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Denis Y... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82375
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Compétence territoriale - Lieu du délit - Presse écrite - Publicité - Lieu de distribution aux abonnés

Le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l'écrit a été publié. La publicité est réalisée par la diffusion d'un journal à ses abonnés, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Encourt la censure l'arrêt qui, pour faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu, énonce que rien ne permet d'affirmer que le journal contenant les propos diffamatoires a été effectivement distribué aux deux abonnés demeurant dans le ressort du tribunal saisi


Références :

articles 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881

articles 382 et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 février 2008

Dans le même sens que :Crim., 31 janvier 1995, pourvoi n° 92-86559, Bull. crim. 1995, n° 39 (3) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2009, pourvoi n°08-82375, Bull. crim. criminel 2009, N° 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82375
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