LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'une requête en adoption simple de son neveu, Mustapha Y... né le 22 août 1988 au Maroc, recueilli par elle suivant une décision marocaine de kafala du 17 juillet 2003 ; qu'elle a été déboutée de sa demande par un jugement dont elle a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2006), de la débouter de sa demande d'adoption simple, alors, selon le moyen, que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière d'adoption, l'avis d'audience doit être adressé, non pas aux parties, mais à leur avocat, qu'ayant relevé dans les visas de son arrêt que la convocation avait été adressée à Mme X... à l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2006, tout en affirmant qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et des moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 807 et 950 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que l'avocat de Mme X... a été avisé, par bulletin du 7 avril 2006, de la date de l'audience devant la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si la législation marocaine ne connaît pas l'institution de l'adoption, il n'en reste pas moins que la kafala donnée dans le respect de la législation marocaine doit être reconnue dans ses effets qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ; qu'en déboutant l'exposante, au motif que la kafala ne contient rien qui ressemble à un consentement à l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ; qu'ayant retenu que le droit marocain ne connaissait pas cette institution et que l'acte de kafala produit ne s'apparentait pas à une adoption créatrice d' un lien de filiation, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la requête dont elle était saisie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'adoption simple de son neveu Monsieur Mustapha Y...,
AUX MOTIFS QU'en l'absence de conclusions de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée,
ALORS QUE, lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière d'adoption, l'avis d'audience doit être adressé, non pas aux parties, mais à leur avocat ; qu'ayant relevé dans les visas de son arrêt que la convocation avait été adressée à Madame X... à l'audience en Chambre de conseil du 17 octobre 2006, tout en affirmant qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et des moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et a violé les articles 807 et 950 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR, débouté Madame X... de sa demande d'adoption simple de son neveu Monsieur Mustapha Y...,
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit français l'adoption crée un lien de filiation entre l'adopté et le ou les adoptants qui se manifeste dans l'adoption simple par un cumul puisqu'à la filiation biologique qui subsiste, s'ajoute la filiation adoptive ; que force est de constater que le droit marocain ne connaît pas cette « institution », ce qui ne permet pas aux parents de « consentir » à une adoption de leur enfant ; que l'acte de kafala qui est produit s'apparente d'ailleurs à la délégation de l'autorité parentale en droit français, mais ne contient rien qui ressemble à un consentement de l'adoption,
ALORS QUE, si la législation marocaine ne connaît pas l'institution de d'adoption, il n'en reste pas moins que la kafala donnée dans le respect de la législation marocaine doit être reconnue dans ses effets qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ; qu'en déboutant l'exposante, au motif la kafala ne contient rien qui ressemble à un consentement à l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 370-3 al. 2 du code civil.