La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°07-21099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21099


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon l'alinéa 3 du premier de ces textes et 1er du second, que le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s'exerce poste par poste ; qu'il en résulte que la préférence reconnue à la victime à l'alinéa 4 du premier de ces textes, e

t 2 du second, s'exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon l'alinéa 3 du premier de ces textes et 1er du second, que le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s'exerce poste par poste ; qu'il en résulte que la préférence reconnue à la victime à l'alinéa 4 du premier de ces textes, et 2 du second, s'exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 septembre 2000 est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette pilotée par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des motards, qui tentait d'éviter un troupeau d'animaux appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société Groupama ; que M. X... a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) et de son assureur, saisi le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que pour fixer à 48,79 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. X... au titre du préjudice soumis à recours des tiers payeurs, l'arrêt retient que ce préjudice se décompose en dépenses de santé, autres frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des motards, indemnités journalières, déficit fonctionnel temporaire lié à une incapacité temporaire de travail de trois mois, et une incidence professionnelle définitive compte tenu d'une incapacité physique permanente de 6 %, M. X... étant âgé de 40 ans ; que sur la somme totale des indemnités allouées pour ces chefs de préjudice, réduite de moitié par application du partage de responsabilité, il y a lieu d'imputer la créance de la caisse pour son montant global ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... et la société Groupama Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des motards et de M. X... d'une part, de Mme Y... et de la société Groupama Rhône Alpes d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des motards et M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, sur des bases erronées, le montant du préjudice soumis à recours de la victime (Monsieur X..., assuré par la MUTUELLE DES MOTARDS) d'un accident de la circulation, à la survenance duquel la gardienne d'un troupeau (Madame Y..., assurée par la compagnie GROUPAMA RHONES-ALPES) avait concouru,

AUX MOTIFS QUE, compte tenu des éléments du dossier, il convenait de retenir les évaluations du premier juge :

préjudice soumis à recours :
Les dépenses de santé : frais médicaux (CPAM) 2.486,25
frais d'hospitalisation (CPAM) 726,38
Frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des Motards 199,28
Indemnités journalières du 20/9 au 19/11/2000 (CPAM) 1.795,62
(pas de perte de gains professionnels)
Déficit fonctionnel temporaire (ITT 3 mois) 1.847,00
Incidence professionnelle définitive (IPP 6%, âge : 40 ans) 3.060,00

Les préjudices s'élèvent à 10.114,98 , soit, compte tenu du partage des responsabilités, une indemnité de 5.057,49 , sur lesquels il convient d'imputer la créance de la CPAM à hauteur de 5.008,70 , ce qui laisse un solde, au bénéfice de Monsieur René X..., de 48,79 ,

ALORS QUE, d'une part, l'imputation, opérée après que la victime d'un dommage corporel a été indemnisée par préférence, de la créance des tiers payeurs se fait désormais poste par poste, c'est-à-dire qu'une prestation déterminée doit être imputée sur le seul préjudice qui lui correspond et qu'elle a ainsi réparé au moins en partie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a imputé la créance de la CPAM de Grenoble sur la globalité du préjudice soumis à recours de Monsieur X..., sans distinguer suivant les postes que cette créance avait réellement indemnisés et sans respecter le droit de préférence de Monsieur X..., a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur nouvelle version immédiatement applicable,

ALORS QUE, d'autre part, la créance d'un organisme tiers payeur doit être imputée sur le poste de préjudice qu'elle a réellement indemnisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis d'imputer la créance de la MUTUELLE DES MOTARDS sur le poste de préjudice qu'elle avait réellement indemnisé, a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur nouvelle version immédiatement applicable,

ALORS QU'enfin (et subsidiairement), la créance des organismes tiers payeurs doit être déduite du montant du préjudice soumis à recours de la victime d'un accident de la circulation ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir décompté la créance de la MUTUELLE DES MOTARDS dans les sommes constituant l'assiette du préjudice soumis à recours de Monsieur X..., ne l'a ensuite pas déduite, la CPAM de Grenoble étant ainsi intégralement désintéressée et la MUTUELLE DES MOTARDS ne percevant rien, alors que leurs créances venaient en concours et auraient dû être réglées au marc-le-franc, a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21099
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours de la victime - Exercice par préférence - Modalités - Limitation du droit à indemnisation - Effets

Selon les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s'exerce poste par poste, ce dont il résulte que la préférence reconnue à la victime par ces mêmes textes s'exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité


Références :

articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21099, Bull. civ. 2009, II, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award