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22/01/2009 | FRANCE | N°07-19039;07-19105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-19039 et suivant


Joint les pourvois n° Q 07-19. 039 et M 07-19. 105 ;
Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° Q 07-19. 039 en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et autres, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, d'Aquitaine, de Basse-Normandie, de Bourgogne, du Centre, de Champagne-Ardennes, de Haute-Normandie, du Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, du Nord Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Picardie, de Poitou Charente, de Rhône-Alpes, de Bretagne, de Provence Alpes Côte-d'Azur et

de la région d'Ile-de-France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqu...

Joint les pourvois n° Q 07-19. 039 et M 07-19. 105 ;
Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° Q 07-19. 039 en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et autres, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, d'Aquitaine, de Basse-Normandie, de Bourgogne, du Centre, de Champagne-Ardennes, de Haute-Normandie, du Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, du Nord Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Picardie, de Poitou Charente, de Rhône-Alpes, de Bretagne, de Provence Alpes Côte-d'Azur et de la région d'Ile-de-France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle effectué courant 1996 et 1997 et portant sur la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF de Paris a notifié à la Fédération française de Football (FFF) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, d'une part, de sommes versées aux membres de l'équipe de France de football en rétribution d'activités qualifiées d'actions commerciales et de sponsoring, d'autre part, de primes de match versées aux arbitres ; que deux mises en demeure lui ayant été adressées les 30 juin 1997 et 9 janvier 1998 en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes, la FFF a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 07-19. 039 :
Attendu que l'URSSAF de Paris fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif aux primes de match versées aux arbitres, alors, selon le moyen :
1° / que la liberté dont disposent des collaborateurs sur le plan technique ou déontologique compte tenu de la nature de leur activité ou de leur compétence n'exclut pas leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale du fait de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en outre, l'indépendance dont doit jouir l'arbitre est une indépendance dans le jeu lors de la compétition et dans ses rapports avec les deux équipes et non vis-à-vis de la fédération nationale ; qu'en tirant argument de la nécessaire indépendance de l'arbitre dans l'exercice de son art afin d'exclure tout lien de subordination avec la Fédération française de football, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;
2° / que, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le lien de subordination n'est pas exclusif de l'existence de pouvoirs de nomination, de radiation et de surveillance détenus par une instance supérieure ; que le juge du fond a constaté que les arbitres sont désignés par le journal de la Fédération française de football qui fixe les dates et horaires des rencontres à arbitrer et qui dispose d'un pouvoir de sanction ; que la Fédération française de football impose aux arbitres leur présence aux stages et rassemblements techniques, le respect de règles de comportement, leur participation à des tests physiques, désigne l'arbitre pour chaque match, le contraint à se rendre à un horaire déterminé sur le lieu du match et de ne le quitter qu'à un horaire déterminé ; que la fédération décide unilatéralement du port de la tenue, du choix du sponsor, du montant des indemnités versées au corps arbitral ; qu'elle note l'arbitre, cela ayant des conséquences sur sa carrière notamment une rétrogradation en cas de mauvaise notation ou de tests physiques insatisfaisants ; que le juge du fond a cependant exclu l'existence d'un lien de subordination au prétexte que la loi du 31 août 1993 relative au " sport de haut niveau " confère au seul ministère chargé des sports et non à une fédération le pouvoir d'attribuer et de retirer la qualité d'arbitre de haut niveau, tels que ceux participant aux manifestations de l'équipe de France ; qu'il a également relevé que la commission centrale des arbitres est chargée d'organiser et de diriger l'arbitrage sur le plan national, de veiller, conformément aux dispositions du statut de l'arbitrage, au respect par les arbitres des obligations auxquelles ils sont soumis (obligation de suivre un stage annuel, respect d'un protocole administratif lors de l'arbitrage des rencontres, disponibilité pour constituer la réserve des arbitres remplaçants..) et de prendre des sanctions en cas de manquements ; qu'en s'en tenant à ce critère relatif à l'attribution et au retrait de la qualité d'arbitre et aux pouvoirs détenus par une instance supérieure sans considérer les propres pouvoirs exercés par la Fédération française de football, celle-ci pouvant précisément, par ses remarques et suggestions, susciter ces décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;
3° / qu'une association de droit privé peut être l'employeur d'un intervenant quand bien même le pouvoir de sanction dont elle dispose à son égard provient-il d'une prérogative de puissance publique ; que le juge du fond, afin d'exclure le lien de subordination, a estimé que, dans ses rapports avec les arbitres, la Fédération française de football, gérant le service public lui étant délégué, n'exerce pas un pouvoir disciplinaire classique, mais utilise des prérogatives de puissance publique découlant de la gestion du service public délégué ; qu'ainsi, le juge du fond a de nouveau déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir observé que le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs de football impliquait une totale indépendance dans l'exercice de leur mission et relevé, par motifs propres et adoptés, que le pouvoir disciplinaire, que la FFF exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées, n'était pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas liés à la FFF par un lien de subordination au sens de l'article L. 121-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° M 07-19. 105 :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'insertion du travail dans un service organisé ne constitue qu'un indice d'un tel lien ;
Attendu que pour valider le redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la FFF aux joueurs membres de l'équipe de France, l'arrêt, après avoir énoncé que l'examen des conditions dans lesquelles les joueurs participaient aux matchs de l'équipe de France démontrait que la FFF organisait unilatéralement le service au sein duquel ils évoluaient, relève que dirigeant et contrôlant l'activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, la FFF exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant notamment les conduire à se voir écartés d'une prochaine sélection ou relégués dans un poste de remplaçant ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la FFF à l'égard des joueurs mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° M 07-19. 105 :
REJETTE le pourvoi n° Q 07-19. 039 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes versées aux membres de l'équipe de France en contrepartie de l'activité " qualifiée d'actions commerciales ou de sponsoring " devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations et condamné la FFF au paiement des cotisations correspondantes et des majorations de retard afférentes, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ; la condamne à payer à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, demanderesse au pourvoi n° Q 07-19. 039
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes de match versées aux arbitres et d'AVOIR annulé l'assujettissement de ces derniers au régime général de la Sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES OUE, « d'une part, le contrôle qui incombe aux arbitres au cours d'un match de football implique une totale indépendance de leur part vis-à-vis de l'association ou la fédération dont l'équipe participe à la rencontre ; d'autre part, l'URSSAF n'établit pas que l'activité de ces professionnels s'exécute dans le cadre d'un service organisé décidé unilatéralement par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; il résulte en effet de ses échanges avec la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et, notamment, un courrier du 20 mai 1997, ainsi que de ses écritures reprises à la barre, que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dans le cadre de la mission de service public qui lui est dévolue, nomme, par l'intermédiaire de son conseil fédéral, la Commission Centrale des Arbitres ; c'est cette dernière qui est chargée d'organiser et de diriger l'arbitrage sur le plan national et d'orienter cette organisation sur le plan régional ; c'est encore elle qui a mission de veiller, conformément aux dispositions du statut de l'arbitrage, au respect par les arbitres des obligations auxquelles ils sont soumis (obligation de suivre un stage annuel, respect d'un protocole administratif lors de l'arbitrage des rencontres, disponibilité pour constituer la réserve des arbitres remplaçants...) et de prendre des sanctions en cas de manquements ; le seul fait que ces arbitres soient désignés par le journal de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui fixe les dates et horaires des rencontres à arbitrer ne caractérise pas à lui seul l'existence du lien de subordination argué ; l'URSSAF qui ne démontre pas l'exercice par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL d'un pouvoir de direction, de contrôle et de discipline du corps arbitral, ne conteste pas que la loi du 31 août 1993 relative au « sport de haut niveau » confère au seul Ministère chargé des Sports et non à une fédération le pouvoir d'attribuer et de retirer la qualité d'arbitre de haut niveau, tels que ceux participant aux manifestations de l'Equipe de France ; dès lors, c'est par une bonne appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont conclu à l'inexistence du lien de subordination arguée entre la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et les arbitres et décidé que ceux-ci, exerçant leur mission en toute indépendance, ne pouvaient être assujettis au régime général ; à cet égard, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL évoque avec pertinence la loi du 23 octobre 2006 qui, certes non applicable aux faits de l'espèce, indique désormais clairement que « les arbitres ne peuvent être regardés dans l'accomplissement de leur mission comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du Code du travail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « pour affilier les arbitres au régime général de la sécurité sociale, l'URSSAF doit, conformément à l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, établir l'existence d'un lien de subordination, d'une rémunération versée en contrepartie d'une prestation ou d'une convention ; il est de jurisprudence constante que le versement d'une rémunération étant à lui seul insuffisant pour caractériser l'existence d'un travail salarié, c'est l'existence d'un lien de subordination qui est l'élément déterminant pour procéder à un assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; pour caractériser le lien de subordination, l'URSSAF soutient que les arbitres sont soumis à un certain nombre d'obligations dont le non respect se matérialise par des sanctions, caractérisant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération sur les arbitres ; aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL doit, dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public et sous le contrôle étroit de l'Etat, organiser la pratique du football ; dans ce cadre, l'article 16 précise également qu'un agrément peut être délivré par le Ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types, pris après avis du Comité Olympique et Sportif Français ; ces statuts types comportent notamment des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales et le respect des règles techniques et de déontologie ; c'est dans ce cadre que sont prévues les sanctions à l'encontre des arbitres, mais il ne s'agit en aucun cas du pouvoir disciplinaire dont dispose un employeur à l'égard de son personnel salarié, mais, au contraire, de l'utilisation de prérogatives de puissance publique découlant de la gestion du service public qui est délégué à la Fédération ; d'ailleurs, de telles sanctions sont des actes administratifs et non des actes privés comme pourraient l'être des sanctions prononcées par un employeur privé dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail ; il est de jurisprudence constante que le contrôle incombant aux arbitres au cours d'un match de football implique une totale indépendance de leur part ; selon, l'article 9 du décret n° 93-034 du 31 août 1993, la qualité d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et des juges sportifs de haut niveau arrêtée par le Ministre chargé des sports et que, de même, selon l'article 10, ce Ministre retire également la qualité d'arbitre ; en l'absence de lien de subordination, les arbitres ne doivent pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale ;
1°) ALORS OUE la liberté dont disposent des collaborateurs sur le plan technique ou déontologique compte tenu de la nature de leur activité ou de leur compétence n'exclut pas leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale du fait de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en outre, l'indépendance dont doit jouir l'arbitre est une indépendance dans le jeu lors de la compétition et dans ses rapports avec les deux équipes et non vis-à-vis de la fédération nationale ; qu'en tirant argument de la nécessaire indépendance de l'arbitre dans l'exercice de son art afin d'exclure tout lien de subordination avec la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le lien de subordination n'est pas exclusif de l'existence de pouvoirs de nomination, de radiation et de surveillance détenus par une instance supérieure ; que le juge du fond a constaté que les arbitres sont désignés par le journal de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui fixe les dates et horaires des rencontres à arbitrer et qui dispose d'un pouvoir de sanction ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL impose aux arbitres leur présence aux stages et rassemblements techniques, le respect de règles de comportement, leur participation à des tests physiques, désigne l'arbitre pour chaque match, le contraint à se rendre à un horaire déterminé sur le lieu du match et de ne le quitter qu'à un horaire déterminé ; que la FEDERATION décide unilatéralement du port de la tenue, du choix du sponsor, du montant des indemnités versées au corps arbitral ; qu'elle note l'arbitre, cela ayant des conséquences sur sa carrière notamment une rétrogradation en cas de mauvaise notation ou de tests physiques insatisfaisants ; que le juge du fond a cependant exclu l'existence d'un lien de subordination au prétexte que la loi du 31 août 1993 relative au « sport de haut niveau » confère au seul Ministère chargé des Sports et non à une fédération le pouvoir d'attribuer et de retirer la qualité d'arbitre de haut niveau, tels que ceux participant aux manifestations de l'Equipe de France ; qu'il a également relevé que la Commission Centrale des Arbitres est chargée d'organiser et de diriger l'arbitrage sur le plan national, de veiller, conformément aux dispositions du statut de l'arbitrage, au respect par les arbitres des obligations auxquelles ils sont soumis (obligation de suivre un stage annuel, respect d'un protocole administratif lors de l'arbitrage des rencontres, disponibilité pour constituer la réserve des arbitres remplaçants...) et de prendre des sanctions en cas de manquements ; qu'en s'en tenant à ce critère relatif à l'attribution et au retrait de la qualité d'arbitre et aux pouvoirs détenus par une instance supérieure sans considérer les propres pouvoirs exercés par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, celle-ci pouvant précisément, par ses remarques et suggestions, susciter ces décisions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ;
3°) ALORS OU'une association de droit privé peut être l'employeur d'un intervenant quand bien même le pouvoir de sanction dont elle dispose à son égard provient-il d'une prérogative de puissance publique ; que le juge du fond, afin d'exclure le lien de subordination, a estimé que, dans ses rapports avec les arbitres, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, gérant le service public lui étant délégué, n'exerce pas un pouvoir disciplinaire classique, mais utilise des prérogatives de puissance publique découlant de la gestion du service public délégué ; qu'ainsi, le juge du fond a de nouveau déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la Fédération française de football, demanderesse au pourvoi n° M 07-19. 105
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(Existence d'un lien de subordination)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR validé les redressements sur les sommes versées par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL aux membres de l'Equipe de France, D'AVOIR dit que les sommes versées aux membres de l'Equipe de France en contrepartie de l'activité qualifiée « d'actions commerciales et de sponsoring » doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et D'AVOIR condamné la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à régler à l'URSSAF la somme de 688. 592 à laquelle s'ajoute celle de 69. 721 au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la Fédération Française de Football conteste l'applicabilité de ces dispositions aux motifs qu'elle exerce des prérogatives de puissance publique et que les relations qu'elle entretient avec les membres de l'équipe de France relève du droit administratif ; que si les décisions qu'elle prend dans le cadre de l'exercice de sa délégation de service public, constituent des actes administratifs, il n'en demeure pas moins qu'en association de droit privé, elle se comporte comme une personne de droit privé lorsqu'elle conclut comme en l'espèce, avec des personnes privées, des contrats relatifs à l'exploitation du droit à l'image collective de l'équipe de France ; que dans le cadre de ces relations purement commerciales et publicitaires, elle ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique ; en conséquence, elle ne peut, pour ce seul motif, échapper aux dispositions de code de la sécurité sociale (…) ; QUE l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale stipulant que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination, la réintégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations et l'assujettissement consécutif des membres de l'Equipe de France au régime général pose le problème d'une part de l'existence de leur lien de subordination avec la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, d'autre part, de la qualification donnée aux sommes ainsi versées ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut à cet égard, constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement des conditions d'exécution du travail ; qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que l'existence d'un lien de subordination est établie pour les membres permanents de l'Equipe de France constituant l'encadrement de cette équipe, qui sont liés à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL par un contrat de travail ; qu'en second lieu, les joueurs de l'Equipe de France perçoivent de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, soit directement, soit indirectement par l'entremise des clubs employeurs qui en font l'avance, des primes de match soumises à cotisations sociales, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL reconnaissant en conséquence à ces sommes spécifiques la qualification de salaires versés en contrepartie ou à l'occasion de la travail ; que la discussion ne porte dès lors que sur le lien qui unit les joueurs et la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL lorsque celle-ci leur distribue des sommes provenant de recettes publicitaires versées par les sponsors, lors des matchs de l'Equipe de France, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL contestant le lien de subordination invoquée par l'URSSAF ; que l'examen des conditions dans lesquelles les joueurs participent à ces manifestations démontre que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL organise unilatéralement le service au sein desquels ils évoluent ; qu'il est en effet établi et non contesté par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qu'elle définit seule les critères de désignation des joueurs auxquels elle fait appel, ces derniers, obligatoirement libérés par leur club, étant tenus de se mettre à la disposition de l'Equipe de France pour les stages de préparation et les rencontres sportives, qu'elle fournit à l'Equipe de France les moyens nécessaires à la réalisation de ces prestations, prenant en charge l'équipement, les frais d'hébergement, de nourriture et de déplacement, les joueurs pouvant être astreints à suivre une certaine discipline tant sur le plan sportif que personnel (hygiène de vie...), qu'elle fixe les lieux et heures des matchs, ceux des séances d'entraînement, des repas, des soins, des réunions techniques et des points de presse auxquels ces joueurs doivent obligatoirement participer, ceux-ci ne pouvant s'exprimer dans un média sans son accord ; qu'elle impose son accord préalable à toute participation du joueur sélectionné à une autre manifestation initiée par son club d'origine ; que dirigeant et contrôlant l'activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant notamment les conduire à se voir écartés d'une prochaine sélection ou relégués dans un poste de remplaçant ; qu'en conséquence, l'existence d'un lien de subordination au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale est, eu égard à ces éléments, parfaitement établie ; (…) ; QUE les sommes ainsi distribuées aux membres de l'Equipe de France, au titre de l'exploitation publicitaire de son image collective, ne leur sont pas versées en vertu d'engagements qu'ils auraient personnellement ou collectivement contractés auprès de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, ou auprès de sponsors, et ayant pour objet la réalisation de prestations purement commerciales indépendantes de leur participation aux matchs de l'Equipe de France ; qu'elles leur sont au contraire versées dans les conditions et selon des modalités décidées unilatéralement par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, à l'occasion est en considération de prestations qu'ils effectuent à sa demande et sous son contrôle au sein de l'Equipe de France ; que, dès lors, constituant des rémunérations complémentaires en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination, elles doivent être incluses dans l'assiette des cotisations dues par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; que le jugement qui, à tort, a estimé que les activités en cause entraient dans le cadre d'un contrat de sponsoring doit être infirmé ;
ALORS, D'UNE PART QUE si la circonstance que les clubs employeurs des joueurs sélectionnés continuent à verser à ceux-ci des primes de match soumises à cotisation de Sécurité Sociale caractérise la permanence du contrat de travail entre ces parties, le remboursement intégral par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL des débours ainsi assumés par ces clubs est totalement étranger à la création d'une relation de travail liant directement la Fédération et les joueurs avec lesquels elle n'a passé aucun contrat, de sorte qu'en se déterminant par le motifs erroné que l'exposante reconnaîtrait à ces " sommes spécifiques " la qualification de salaires (p. 21) et que, dès lors, les sommes versées au titre des contrats publicitaires ne constitueraient que " des rémunérations complémentaires ", la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 du Code du Travail et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant formellement dissocié les actes accomplis par la Fédération dans l'exercice de sa délégation de service public et ceux relatifs à l'exploitation du droit à l'image collective (p. 22, al. 1), la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale caractériser ensuite l'existence d'un prétendu lien de subordination dans le cadre duquel seraient versés les produits de l'exploitation de l'image de l'Equipe en se référant précisément (p. 23, al. 3) aux seules modalités d'organisation dudit service public ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à relever que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL sélectionne les joueurs obligatoirement libérés par leur club, qu'elle les astreint à suivre une discipline, qu'elle fixe les lieux et heures des matchs et des réunions publiques et qu'ainsi, elle dirige et contrôle l'activité des joueurs en exerçant sur eux un " pouvoir disciplinaire " caractérisant l'existence d'un lien de subordination dans une relation de travail (p. 23) sans s'expliquer sur le moyen péremptoire tiré de ce que les pouvoirs de la Fédération, notamment en matière disciplinaire, résultaient, en réalité, de la mission de service public dont elle est délégataire au terme des articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles 3 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS QUE, DE PLUS ET SUBSIDIAIREMENT, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il s'ensuit que, faute pour la Cour d'Appel d'avoir constaté l'existence d'un lien de subordination en relation avec les opérations publicitaires dans le cadre desquelles étaient exploités le nom et l'image collective des joueurs de l'Equipe de France, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les sommes perçues par ces joueurs à ce titre doivent être soumises aux cotisations du régime général de sécurité sociale ;
ALORS QU'ENFIN une contradiction de motifs est équivalente à un défaut de motivation ; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui énonce tout d'abord que les membres de l'Equipe de France ne sont ni collectivement ni individuellement co-contractants de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (p. 25, al. 4) et retient ensuite que la rémunération perçue par les membres de l'Equipe de France à l'occasion de l'utilisation collective de leur image à des fins publicitaires leur est versée à titre " complémentaire " dans le cadre d'un contrat de travail (p. 25, al. 8).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Nature des sommes versées)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR validé les redressements sur les sommes versées par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL aux membres de l'Equipe de France, D'AVOIR dit que les sommes versées aux membres de l'Equipe de France en contrepartie de l'activité qualifiée « d'actions commerciales et de sponsoring » doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et D'AVOIR condamné la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à régler à l'URSSAF la somme de 688. 592 à laquelle s'ajoute celle de 69. 721 au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE les sommes versées « au titre de l'utilisation collective de l'image de l'Equipe de France » proviennent du montant des recettes publicitaires perçues à l'occasion du déroulement des matchs où se trouve engagée l'Equipe de France ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui dispose de la maîtrise de ces opérations de promotion, ne traite pas directement avec les sociétés sponsors du montant des recettes à percevoir mais confie cette négociation à une société commerciale, la SARL FOOTBALL FRANCE PROMOTION, spécialement mandatée à cet effet pour négocier et signer des contrats de parrainage ; que cette dernière reverse à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL les recettes tirées de ces contrats après déduction de la partie lui revient (28 %) ; que les 72 % restants sont répartis à parts égales entre la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et les membres de l'Equipe de France, à savoir les membres permanents salariés, les membres du staff et les joueurs sélectionnés ; que la part leur revenant est identique d'un match à l'autre, cette part étant en tout état de cause garantie par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL même en cas de défaillance du sponsor ; que les sommes versées de ce chef au staff de l'Equipe de France, sont soumises à cotisations depuis 1995 ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL se prévaut d'une convention qui aurait été passée entre « la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et les joueurs internationaux » ayant pour objet « le principe de l'utilisation collective de l'image de l'Equipe de France dans le cadre d'opérations publicitaires ainsi que le mode de répartition entre les membres de l'Equipe (des sommes) ainsi récoltées » ; qu'elle en déduit que les sommes versées aux joueurs constituent des recettes de sponsoring exclues de l'assiette des cotisations ; que le contrat de sponsoring rémunère l'exploitation de l'image des sportifs professionnels de renom dans le cadre de contrats publicitaires conclus à titre individuel et personnel ; qu'il exige donc de la part des joueurs concernés qu'ils contractent auprès du sponsor, personnellement ou par l'intermédiaire d'un agent, l'engagement de mettre leur image à disposition de ce dernier ; que force est de constater, en l'espèce, que la convention arguée n'a pas été conclue entre la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et les « joueurs internationaux » mais « établie » en présence de six joueurs non mandatés par les autres membres de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; que par ailleurs, la Société FRANCE FOOTBALL PROMOTION, chargée de négocier avec les sponsors n'est pas partie à cette convention de sorte qu'elle ne peut être « expressément mandatée pour signer avec des sponsors » ; que les membres de l'Equipe de France ne sont ni directement ni indirectement parties aux contrats publicitaires passés avec les sponsors, n'étant ni présents ni représentés au sein de la commission chargée d'accepter et d'avaliser les contrats publicitaires proposés ; qu'ils ne sont pas même parties aux conventions ayant pour objet leur participation personnelle à des « animations individuelles », la rémunération spécifique leur revenant à ce titre et mise à la charge du sponsor étant expressément et unilatéralement fixée par cette commission ; que le versement de ces sommes n'est conditionné ni à leur consentement ni à leur adhésion à la convention mais résulte du seul fait d'avoir été sélectionnés ou, pour les salariés de l'Equipe de France, d'être employés au sein de celle-ci ; qu'en conséquence, les membres de l'Equipe de France n'étant ni collectivement ni individuellement cocontractants de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, celle-ci ne saurait prétendre avoir été mandatée en leur nom et pour leur compte ; qu'elle est en réalité, par l'intermédiaire de la commission créée en son sein et dont les joueurs sont exclus, le seul contractant des sponsors ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exploitation de l'image collective de l'Equipe de FRANCE implique l'image individuelle des joueurs sur laquelle chacun conserve un droit propre en vertu de l'article 9 du Code civil, de sorte que viole ce texte l'arrêt qui, pour retenir la qualification de " complément de salaire ", attribue aux versements litigieux la qualification de simple " contrepartie, de prestations effectuées à la demande et sous le contrôle de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL " et donnant lieu à des " compléments de salaire " ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cession de droit à l'image moyennant une rémunération peut donner lieu à un accord tacite et qu'en l'absence de toute contestation sur les utilisations d'images collectives effectuées par les sponsors, l'arrêt viole ensemble les articles 9 et 1134 du Code Civil en posant l'exigence d'une participation individuelle et personnelle des joueurs à chaque convention conclue avec les sponsors par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ou par son intermédiaire la SARL FOOTBALL FRANCE PROMOTIONS ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, qui dispose de la maîtrise des recettes engendrées par l'utilisation de l'image collective de l'Equipe de FRANCE, a spécialement mandaté une société commerciale afin de négocier, pour le compte commun, les contrats de parrainage et qu'elle a nommé une Commission pour répartir les recettes entre tous ceux qui ont participé à l'élaboration des images cédées ; qu'en considérant qu'une telle organisation ne permettait pas de reconnaître le caractère purement commercial de l'opération, en l'absence d'engagements directs et personnels des joueurs, sans rechercher si les parties ne se trouvaient pas sous l'empire de la gestion d'affaires prévue par l'article 1372 du Code Civil, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard du texte susvisé que l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19039;07-19105
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Sommes versées par la fédération française de football aux membres de l'équipe de France SECURITE SOCIALE - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Exclusion - Cas - Joueurs mis à la disposition de la fédération française de football par les clubs dont ils sont salariés SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Définition - Exclusion - Cas - Joueurs mis à la disposition de la fédération française de football par les clubs dont ils sont salariés

Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour valider un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées par la Fédération française de football aux membres de l'équipe de France, énonce que l'examen des conditions dans lesquelles les joueurs participent aux matches de cette équipe démontre que la fédération organise unilatéralement le service au sein duquel ils évoluent et relève que dirigeant et contrôlant l'activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, elle exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant notamment les conduire à se voir écartés d'une prochaine sélection ou relégués dans un poste de remplaçant, alors que de tels motifs sont impropres à caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de cette fédération à l'égard des joueurs mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2007

Sur les n° 1 et 2 : Sur la définition du lien de subordination comme condition d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 04-30192, Bull. 2007, II, n° 2 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-19039;07-19105, Bull. civ. 2009, II, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19039
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