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22/01/2009 | FRANCE | N°07-19038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-19038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, d'Ille et Vilaine, de Basse-Normandie, de Bourgogne, de Franche Comté, de Lorraine, de Picardie, de Provence Alpes Côte-d'Azur, des Pays de Loire, du Languedoc Roussillon, Rhône Alpes et région d'Ile de France ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2

007), qu'à la suite d'un contrôle effectué au cours de l'année 1994 et portant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, d'Ille et Vilaine, de Basse-Normandie, de Bourgogne, de Franche Comté, de Lorraine, de Picardie, de Provence Alpes Côte-d'Azur, des Pays de Loire, du Languedoc Roussillon, Rhône Alpes et région d'Ile de France ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2007), qu'à la suite d'un contrôle effectué au cours de l'année 1994 et portant sur la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1993, l'URSSAF de Paris a notifié à la Fédération française de football (FFF) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de sommes versées aux joueurs de l'équipe de France de football en rétribution d'activités qualifiées d' actions commerciales ou de sponsoring ; que deux mises en demeure lui ayant été adressées les 27 février et 13 mars 1995 en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes, la FFF a saisi la juridiction de sécurité sociale en faisant d'abord valoir que la décision implicite de non-assujettissement prise par l'union de recouvrement lors d'un précédent contrôle, effectué en 1990, faisait obstacle à ce qu'un redressement lui soit notifié de ce chef ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule circonstance que la comptabilité ait été vérifiée sans qu'un redressement ait été décidé ne peut suffire à établir que l'agent de contrôle a délibérément et sciemment renoncé à opérer un redressement sur le point visé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'accord tacite de la seule absence de redressement tandis que l'inspecteur du recouvrement avait eu connaissance des « honoraires » perçus par les membres de l'équipe de France ; qu'en statuant de la sorte sans constater une circonstance établissant le caractère volontaire de l'absence de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le redressement opéré en 1995 portait sur les sommes versées aux joueurs membres de l'équipe de France en rétribution de leur activité qualifiée d'actions commerciales ou de sponsoring correspondant à l'utilisation commerciale de l'image de l'équipe de France ; que, s'agissant du contrôle opéré en 1990, la cour d'appel a seulement relevé que l'agent de contrôle avait eu connaissance des « honoraires » versés aux membres de l'équipe de France sans constater que la cause de ces honoraires, soit l'activité ainsi rémunérée, était également connue ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que, dans le cadre du contrôle opéré en 1990, l'inspecteur du recouvrement, après s'être fait communiquer et avoir examiné les DAS 2 portant sur « l'état des honoraires, vacations, commissions.. » des années litigieuses, s'est intéressé aux « honoraires » versés par la Fédération française de football à différents intervenants ; que la cour d'appel a également affirmé que ces pièces ont permis à l'inspecteur du recouvrement de prendre connaissance des « honoraires » versés, d'une part, aux arbitres, d'autre part, aux membres de l'équipe de France ; qu'en procédant à ces affirmations sans viser ni analyser les pièces d'où elle a tiré une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'appréciation de l'existence d'un accord tacite se fait catégorie de personnel par catégorie de personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir relever qu'ayant connaissance des sommes versés, de manière générale, par la Féderation francaise de football, l'URSSAF de Paris n'a décidé un redressement que pour différents collaborateurs occasionnels, pigistes, journalistes, conseils et non pour les membres de l'équipe de France ; qu'ainsi, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que, lorsque, postérieurement à un contrôle pouvant être analysé comme valant accord tacite, une nouvelle norme régit la matière contrôlée et implique un redressement, la décision de redressement prise par l'URSSAF à la suite d'un contrôle postérieur peut rétroagir sur la nouvelle période contrôlée ; qu'en l'occurrence, le 26 septembre 1990, soit postérieurement au contrôle opéré sur la période du 1er janvier 1988 au 31 août 1990, une lettre collective ACOSS a diffusé la lettre ministérielle du 23 août 1990 relative à la « Nature des rémunérations allouées à des sportifs dans le cadre de contrats publicitaires» ; que la cour d'appel a subordonné l'effet rétroactif de la nouvelle décision de redressement à la notification à la Fédération francaise de football d'une décision opposée mettant un terme à la pratique antérieurement suivie et acceptée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment ceux relatifs au contrôle effectué dans le courant de l'année 1990, la cour d'appel a estimé qu'au cours de cette vérification, l'agent de l'URSSAF avait pu prendre connaissance du relevé comptable des sommes versées aux membres de l'équipe de France au cours des années 1988 et 1989 dans des situations identiques à celles examinées lors du contrôle pratiqué en 1994 et n'avait formulé aucune remarque sur ce point ; qu'elle a pu en déduire que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie par la FFF constituait de la part de celui-ci une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui faisait obstacle au redressement litigieux, en l'absence de décision contraire de sa part notifiée avant le second contrôle, la diffusion par l'ACOSS d'une lettre ministérielle ne pouvant en tenir lieu;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris ; la condamne à payer à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'URSSAF de PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE était liée par la décision implicite qu'elle aurait prise en 1990 et d'AVOIR, en conséquence, annulé l'intégralité du redressement notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ;

AUX MOTIFS PROPRES QU« il est constant que le silence gardé par un premier agent de contrôle fait obstacle à un redressement rétroactif à l'occasion d'un contrôle postérieur lorsqu'il existe des éléments prouvant l'identité des situations et permettant d'établir que le premier agent de contrôle a pris position en connaissance de cause et après avoir procédé à des vérifications sur les points faisant l'objet du redressement; en l'espèce, c'est à bon droit que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL invoque l'existence d'une décision implicite prise par l'URSSAF de PARIS à l'occasion d'un précédent contrôle dont elle a fait l'objet, en 1990, sur la période du le 1er janvier 1988 au 31 août 1990 ; en effet, dans le cadre de ce contrôle, l'inspecteur du recouvrement, après s'être fait communiquer et avoir examiné les DAS 2 portant sur « l'état des Honoraires, Vacations, Commissions » des années litigieuses, s'est notamment intéressé aux « honoraires » versés par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à différents intervenants ; sur le fondement de ces documents, il a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées à différents collaborateurs occasionnels, pigistes, journalistes, conseils et notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, de ce chef un redressement afférent de 10.089 euros ; ces mêmes pièces lui ont permis de prendre également connaissance des « honoraires » versés, d'une part, aux arbitres pour les montants suivants :
- 1988 : 3.919.779 F (597.566,45 euros)
- 1989 : 4.507.134 F (750.000 euros)
, d'autre part, aux membres de l'équipe de France (joueurs, entraîneurs...) pour les montants suivants :
- 1988 : 661.217 F (100.846 euros)
- 1989 : 71.160 F (10.853 euros) ;

il est acquis que, malgré leur caractère important, ces sommes n'ont donné lieu à aucun redressement; l'URSSAF ne conteste pas que l'ensemble des éléments afférents à ces « honoraires » ont été soumis à son examen, pas plus qu'elle ne conteste avoir adopté sa position en toute connaissance de cause ; tirant les conséquences de cette position, elle a d'ailleurs, s'agissant des arbitres, retenu l'existence d'une décision implicite, et abandonné, dans le cadre du contrôle litigieux de 1994, tout redressement pour les sommes versées à ces derniers du 1er mars 1992 au 31 décembre 1993, se contentant d'émettre des « réserves pour l'avenir» ; dès lors, c'est à tort qu'aujourd'hui elle nie l'existence de la même décision implicite concernant les joueurs et les membres de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, alors même, les situations examinées en 1990 et 1994 étant identiques :
- qu'elle ne démontre nullement avoir adressé à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dans le cadre du contrôle de 1990, des « réserves », un avertissement voire de simples observations concernant cette catégorie spécifique de bénéficiaires, comme elle l'affirme;
- qu'elle ne peut se retrancher derrière des recommandations contraires publiées par l'ACCOSS postérieurement au redressement, faute pour elle de justifier avoir notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL une décision en sens opposé mettant un terme à la pratique antérieurement suivie et acceptée ;

en conséquence, l'URSSAF ayant pris, de manière non équivoque, position sur les honoraires versés aux joueurs et les membres de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL lors du contrôle de 1990, elle est liée par cette décision implicite qui fait obstacle à un redressement rétroactif de ce chef » ;

1°) ALORS QUE la seule circonstance que la comptabilité ait été vérifiée sans qu'un redressement ait été décidé ne peut suffire à établir que l'agent de contrôle a délibérément et sciemment renoncé à opérer un redressement sur le point visé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit l'accord tacite de la seule absence de redressement tandis que l'inspecteur du recouvrement avait eu connaissance des « honoraires » perçus par les membres de l'équipe de France ; qu'en statuant de la sorte sans constater une circonstance établissant le caractère volontaire de l'absence de redressement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en outre, le redressement opéré en 1995 portait sur les sommes versées aux joueurs membres de l'équipe de France en rétribution de leur activité qualifiée d'actions commerciales ou de sponsoring correspondant à l'utilisation commerciale de l'image de l'équipe de France ; que, s'agissant du contrôle opéré en 1990, la Cour a seulement relevé que l'agent de contrôle avait eu connaissance des « honoraires » versés aux membres de l'équipe de France sans constater que la cause de ces honoraires, soit l'activité ainsi rémunérée, était également connue ; qu'ainsi, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que, dans le cadre du contrôle opéré en 1990, l'inspecteur du recouvrement, après s'être fait communiquer et avoir examiné les DAS 2 portant sur « l'état des honoraires, Vacations, Commissions... » des années litigieuses, s'est intéressé aux « honoraires » versés par la Fédération Française de Football à différents intervenants ; que la Cour a également affirmé que ces pièces ont permis à l'inspecteur du recouvrement de prendre connaissance des « honoraires » versés, d'une part, aux arbitres, d'autre part, aux membres de l'équipe de France ; qu'en procédant à ces affirmations sans viser ni analyser les pièces d'où elle a tiré une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'appréciation de l'existence d'un accord tacite se fait catégorie de personnel par catégorie de personnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir relever qu'ayant connaissance des sommes versés, de manière générale, par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, l'URSSAF de PARIS n'a décidé un redressement que pour différentscollaborateurs occasionnels, pigistes, journalistes, conseils et non pour les membres de l'équipe de France ; qu'ainsi, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE, lorsque, postérieurement à un contrôle pouvant être analysé comme valant accord tacite, une nouvelle norme régit la matière contrôlée et implique un redressement, la décision de redressement prise par l'URSSAF à la suite d'un contrôle postérieur peut rétroagir sur la nouvelle période contrôlée ; qu'en l'occurrence, le 26 septembre 1990, soit postérieurement au contrôle opéré sur la période du ler janvier 1988 au 31 août 1990, une lettre collective ACOSS a diffusé la lettre ministérielle du 23 août 1990 relative à la « Nature des rémunérations allouées à des sportifs dans le cadre de contrats publicitaires » ; que la Cour d'appel a subordonné l'effet rétroactif de la nouvelle décision de redressement à la notification à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL d'une décision opposée mettant un terme à la pratique antérieurement suivie et acceptée ; qu'ainsi, la Cour a violé les articles 1134 du Code civil et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt éventuellement confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'intégralité du redressement notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL;

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU« il est désormais constant que la participation à un service organisé est insuffisance pour caractériser l'existence d'un lien de subordination et ne constitue qu'un indice à prendre en considération ; les relations entre la FEDERATION et les membres de l'équipe de France de Football sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984; il est constant que la FEDERATION ne dispose ni en droit ni en fait d'un pouvoir disciplinaire caractéristique d'un lien de subordination; en effet, le pouvoir disciplinaire dont disposent les FEDERATIONS sportives agréées par le Ministère chargé des sports dans le but de leur permettre d'assurer leur mission de service public a pour seul objet de faire respecter les règles techniques et déontologiques de leur discipline conférant ainsi à chaque fédération sportive des prérogatives de puissance publique; en l'espèce, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et les joueurs internationaux sélectionnés en équipe de France réalisent en commun des opérations publicitaires liées à une utilisation collective de l'image de l'équipe de France de Football ; le principe de l'utilisation collective de l'image de l'équipe de France de football, dans le cadre d'opérations publicitaires, ainsi que le mode de répartition entre les membres de l'équipe de France des sommes ainsi récoltées font l'objet d'une convention entre la FEDERATIO FRANCAISE DE FOOTBALL et les joueurs internationaux ; en application notamment de cette convention, la SARL FOOTBALL France PROMOTION est expressément mandatée pour négocier puis signer avec des sponsors tout contrat de parrainage dont l'objet est la reproduction et l'exploitation commerciale de leur image; par ailleurs, une commission créée au sein de la FEDERATION, qui, outre le président de celle-ci et le directeur technique national, comprend plusieurs joueurs internationaux, a pour mission d'accepter et d'avaliser les contrats publicitaires proposés, de les faire respecter par les parties et, le cas échéant, de se prononcer sur tout litige pouvant survenir dans leur exécution; les revenus provenant des contrats de parrainage sont, après commissionnement de la SARL FOOTBALL PROMOTION, mis à la disposition de la FEDRATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui les répartit auprès des membres de l'équipe de France à hauteur de 50 % de leur montant; les activités en cause rentrent ainsi dans le cadre juridique du contrat de sponsoring; il est de jurisprudence constante que les sportifs liés par un contrat de sponsoring n'ont pas, à ce titre, à être affiliés au régime général de la sécurité sociale; par ailleurs, une lettre du 23 août 1990 adressée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par le Ministre de la Santé précise que le sponsoring constitue une relation purement commerciale lorsque le contrat a pour seul objet de permettre à la société ou organisme sponsor d'exploiter l'image du joueur; la lettre collective ACOSS n° 348 du 26 septembre 1990 confirme cette position ainsi que la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 ; (...) ; les sommes versées à monsieur X... au titre de l'utilisation collective de l'image de l'équipe de France de Football sont de nature différence de celles versées à monsieur X... par la Fédération au titre de son activité salariée; en effet, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ainsi que les joueurs internationaux sélectionnés en équipe de France réalisent en commun des opérations publicitaires liées à l'utilisation collective de l'image de l'équipe de France qui dont l'objet d'une convention entre la Fédération et lesdits joueurs; aux termes de cette convention, la SARL Football France Promotion est mandatée pour négocier puis signer avec des sponsors tout contrat e parrainage dont l'objet est la reproduction et l'exploitation commerciale de leur image et que les revenus provenant de ces contrats sont, après commissionnement de la SARL Football France Promotion, mis à la disposition de la Fédération qui les redistribue aux membres de l'équipe de France et de son encadrement selon des critères fixés par les membres de l'équipe eux-mêmes ; la Fédération n'intervient qu'en qualité d'intermédiaire pour redistribuer des sommes qui sont la contrepartie d'opérations publicitaires réalisées pour le compte de l'équipe de France et non en contrepartie d'une prestation réalisée pour la Fédération ; la CPAM a opéré une confusion entre les sommes versées en contrepartie du travail fourni par monsieur X... en sa qualité de salarié et les sommes versées au titre de l'exploitation commerciale de l'image de l'équipe de France; les sommes versées à monsieur X... au titre de l'utilisation de l'image de l'équipe de France de Football relèvent du contrôle de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qui est de la compétence de l'URSSAF »

1°) ALORS QU' une association de droit privé peut être l'employeur d'un intervenant quand bien même le pouvoir de sanction dont elle dispose à son égard provient-il d'une prérogative de puissance publique ; que le juge du fond, afin d'exclure le lien de subordination, a estimé que, dans ses rapports avec les membres de l'équipe de France et à l'occasion de l'exécution de contrats d'exploitation de l'image collective de l'équipe, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, gérant le service public lui étant délégué, n'exerce pas un pouvoir disciplinaire classique, mais utilise des prérogatives de puissance publique découlant de la gestion du service public délégué ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QU'entrent dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux joueurs internationaux de l'équipe de France par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL en rémunération des actions commerciales que celle-ci leur ordonne de mener en exécution d'accords conclus par elle-même et elle seule avec des entreprises et ayant pour objet l'exploitation de l'image collective de l'équipe de France ; qu'en l'occurrence, seule la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a conclu avec des entreprises des contrats tendant à l'exploitation par celles-ci de l'image collective de l'équipe de France et a contraint les joueurs à exécuter les obligations en résultant ; que la FEDERATION reversait aux joueurs un pourcentage des sommes obtenues sur l'exécution des accords ; qu'en refusant d'intégrer ces sommes à l'assiette des cotisations au prétexte que les activités en cause entraient dans le cadre juridique du sponsoring et que les joueurs avaient perçu une rémunération directement des entreprises, le premier juge a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19038
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Décision - Redressement de cotisations - Décision implicite faisant obstacle à un redressement - Caractérisation - Décision pouvant se déduire du silence de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle

Une cour d'appel qui, appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment ceux relatifs à un précédent contrôle de la comptabilité de la Fédération française de football, estime qu'au cours de cette vérification, l'agent de l'URSSAF avait pu prendre connaissance du relevé des sommes versées aux membres de l'équipe de France dans des circonstances identiques à celles examinées lors du second contrôle et n'avait formulé aucune remarque sur ce point, peut en déduire que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie constituait de la part de celui-ci une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui faisait obstacle au redressement litigieux, en l'absence de décision contraire de sa part notifiée avant le second contrôle, la diffusion par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) d'une lettre ministérielle ne pouvant en tenir lieu


Références :

article 1134 du code civil

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-19038, Bull. civ. 2009, II, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 28

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19038
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