LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2007), que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle donnée à bail aux époux Y..., ont donné congé aux preneurs afin de reprise ; que la bénéficiaire de la reprise ayant reçu une lettre du préfet l'informant de ce qu'aucune autorisation d'exploiter n'était nécessaire, les fermiers ont déféré ce courrier au tribunal administratif et, contestant la validité du congé devant le tribunal paritaire de baux ruraux, ont demandé qu'il soit sursis à statuer ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, le préfet a dit que celle-ci n'était pas nécessaire ; que cette décision équivaut à une autorisation d'exploiter qui fait grief aux preneurs et que ceux-ci sont en droit de contester devant le tribunal administratif ; que les juges du fond ne pouvaient donc se refuser de surseoir à statuer en se fondant sur ce motif erroné sans méconnaître les dispositions de l'article L. 411-58 du code rural ;
Mais attendu que l'article L. 411-58 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, applicable en la cause, permet au tribunal paritaire des baux ruraux à la demande d'une des parties ou d'office, de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter définitive sans en avoir l'obligation, sauf dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que s'agissant d'une parcelle dont la dimension était inférieure à celle fixée par l'arrêté pris par le préfet, en l'espèce 5 hectares, l'opération de reprise projetée n'était pas soumise à l'autorisation administrative préalable au titre du contrôle des structures, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
AUX MOTIFS QUE; il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que la demande de Monsieur et Madame Philippe Y... tendant à voir ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative saisie n'est pas fondée dès lors que la lettre du Préfet de l'Aube en date du 17 juin 2005 ne constitue pas une décision au sens juridique du terme mais n'est qu'une simple information adressée à Madame Bénédicte X... n'ayant pas la qualité de bailleur et non partie à l'instance et ne pouvant donc faire grief ;les premiers juges ont exactement retenu que le congé délivré le 28 juin 2004 par Monsieur et Madame Gilles X... et Madame Dominique X... épouse A... et contesté par Monsieur et Madame Philippe Y... répond aux conditions légales et l'ont en conséquence régulièrement validé ;
ALORS QUE saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, le Préfet a dit que celle-ci n'était pas nécessaire ; que cette décision équivaut à une autorisation d'exploiter qui fait grief aux preneurs et que ceux-ci sont en droit de contester devant le tribunal administratif ; que les juges du fond ne pouvaient donc se refuser de surseoir à statuer en se fondant sur ce motif erroné sans méconnaître les dispositions de l'article L.411-58 du Code rural.