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20/01/2009 | FRANCE | N°08-82807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-82807


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 avril 2008, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anza

ni, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 avril 2008, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, Me Spinosi ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 111-4, 225-14 du code pénal, D. 189, D. 80, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance de refus d'informer qui avait été rendue par le juge d'instruction de Rouen sur la plainte déposée par Christian X..., détenu à la maison d'arrêt de Rouen, du chef d'hébergement contraire à la dignité humaine ;
" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si cet acte constitue une faute détachable de ses fonctions ; que Christian X...a été régulièrement détenu à la maison d'arrêt de Rouen en exécution d'un titre émanant de l'autorité judiciaire ; que, si ne peut être contestée la réalité des mauvaises conditions d'hébergement dans les locaux de détention, induites par une surpopulation en milieu carcéral de nature à porter atteinte à la préservation de la dignité des détenus, la partie civile n'établit cependant pas que cette situation serait la conséquence d'une faute personnelle détachable de l'exercice de fonctions de l'une des autorités de l'administration pénitentiaire, quelles que soient ses attributions, qui serait alors sortie du cadre de ses fonctions pour assurer l'exécution des titres de détention dans les conditions reprochées ; qu'il en résulte que les reproches faits au garde des Sceaux et à ses services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont en relation directe avec l'exécution de son programme budgétaire voté par le Parlement et qu'il ne peut dès lors, esqualités de membre du pouvoir exécutif, être amené à rendre des comptes devant l'autorité judiciaire ; qu'il convient de rappeler que la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, édictée par les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, ne peut être engagée que par une plainte auprès d'une commission des requêtes ; qu'ainsi la détention de Christian X..., directement liée à l'exercice de prérogatives de la puissance publique, exclut la responsabilité pénale de l'Etat, en application des dispositions des articles 121-2 et 111-4 du code pénal ; qu'au surplus, les dispositions de l'article 225-14 du code pénal, d'interprétation stricte, réprimant le fait de soumettre une personne à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, induisent comme contrepartie à l'hébergement, une forme d'exploitation de la personne hébergée en vue d'un certain enrichissement de l'exploitant des lieux, excluant ainsi la situation du détenu en milieu carcéral ; qu'en outre, s'il est constant que les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme s'imposent aux Etats, leur violation ne peut aboutir à la mise en oeuvre d'une responsabilité pénale de l'Etat devant la juridiction nationale ; qu'il convient en conséquence et sans qu'il soit utile de répondre à toutes autres articulations du mémoire susvisé, de confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" alors que si le législateur a entendu, en adoptant les dispositions de l'article 225-14 du code pénal, protéger avant tout les travailleurs contre les conditions indignes de travail ou d'hébergement, la rédaction de ce texte ne permet pas d'exclure les cas d'hébergement forcés résultant de la décision d'une autorité légitime, sauf pour le juge à distinguer là ou la loi ne le fait pas ; qu'il appartenait dans ces conditions aux juges de l'instruction, abstraction faite de l'impossibilité légale de mettre en cause la responsabilité de l'Etat, personne morale représentée par l'administration pénitentiaire, de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée pouvaient, en l'espèce, être réunis ; qu'en opposant une décision de refus d'informer à la plainte déposée contre X par un détenu du chef d'hébergement contraire à la dignité humaine, au regard de ses conditions de détention, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et méconnu le droit d'accès de ce dernier à un tribunal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian X...a porté plainte sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal et s'est constitué partie civile en soutenant qu'il avait été soumis à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine pendant sa détention en maison d'arrêt ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à informer, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les faits dénoncés n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 86 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82807
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Hébergement incompatible avec la dignité humaine - Personne détenue - Exclusion - Cas

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale

Justifie sa décision au regard de l'article 86 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance d'un juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte d'une personne détenue soutenant avoir été soumise pendant sa détention en maison d'arrêt à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, dès lors que les faits dénoncés n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune qualification pénale


Références :

article 225-14 du code pénal

article 86 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-82807, Bull. crim. criminel 2009, N° 18
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82807
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