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14/01/2009 | FRANCE | N°07-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 07-11555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marihauri X... a saisi le tribunal de première instance de Papeete pour voir reconnaître ses droits indivis sur une terre " Hohonu 8 ", située à Takaroa, ayant appartenu à Y... ; qu'il a exposé que ce dernier était décédé le 8 décembre 1918 sans postérité en laissant pour lui succéder son frère Z... dont il était l'un des héritiers ; qu'en défense, Messieurs Tahiri A... et Ramana A... et Mesdames Teatarau A... épouse B..., dite C..., A... veuve D...

(les consorts A...), ont soutenu, pour revendiquer la propriété de la parcelle,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marihauri X... a saisi le tribunal de première instance de Papeete pour voir reconnaître ses droits indivis sur une terre " Hohonu 8 ", située à Takaroa, ayant appartenu à Y... ; qu'il a exposé que ce dernier était décédé le 8 décembre 1918 sans postérité en laissant pour lui succéder son frère Z... dont il était l'un des héritiers ; qu'en défense, Messieurs Tahiri A... et Ramana A... et Mesdames Teatarau A... épouse B..., dite C..., A... veuve D... (les consorts A...), ont soutenu, pour revendiquer la propriété de la parcelle, que Y... avait laissé pour lui succéder un fils naturel, E... décédé le 31 octobre 1952, leur arrière-grand-père ; qu'un jugement du 30 janvier 2002, se fondant sur l'acte de décès de E... dressé en 1952, le déclarant fils du couple Y...- F... a rejeté la demande de M. X... et dit que la terre " Hohonu 8 " était la propriété indivise des consorts A..., héritiers en ligne directe de E..., né en 1885 de Y... et de F... ; que l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mai 2005) a infirmé cette décision ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, que la reconnaissance d'enfant naturel, qui établit la filiation, peut résulter d'une déclaration faite dans un acte authentique, tel un acte de décès ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que selon l'acte de décès de E..., ce dernier était le fils de Y... et G... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que E... n'avait pas été reconnu par son père, pour en déduire que la filiation de E... à l'égard de Y... ne résultait pas, notamment, de l'acte de décès dont elle a constaté l'existence et qui permettait d'établir la filiation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 335 du code civil ;

Mais attendu que la simple indication de la filiation du défunt dans un acte de décès dressé sur les déclarations d'un tiers ne peut valoir reconnaissance ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que l'acte de décès de E... a été dressé en 1952 sur la déclaration d'un certain H..., âgé de 32 ans, dont l'éventuel lien de parenté avec la personne décédée n'a pas été précisé ; que cet acte ne pouvait donc valoir reconnaissance du défunt par Y..., lui-même décédé en 1918 ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était démontré ni que les parents de E... étaient mariés, ni que ce dernier avait été reconnu par son père n'a pu qu'en déduire que la filiation de E... vis à vis de Y... n'était pas établie et qu'en conséquence les héritiers de E... ne possédaient pas de droits dans la succession de Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts A...,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de première instance de PAPEETE en date du 30 janvier 2002 ayant dit que la terre HONONU 8 cadastrée 95 section E5 à TAKAROA était propriété indivise des consorts A... et d'avoir débouté ces derniers de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce qu'affirment les consorts A..., non seulement les pièces produites n'établissent pas que Tahiri E... était la même personne, mais elles font conclure qu'il s'agissait de deux hommes différents ; qu'en effet, le Tribunal de première instance de PAPEETE, par jugement rendu le 28 juin 1904, a déclaré, après enquête, que Tahiri E..., de l'île de TAKAROA, est décédé à HIKUERU dans la nuit du 15 au 16 janvier 1903 ; qu'aucun élément, et notamment aucune attestation, ne permet de rendre douteux ce décès ; que par ailleurs, Tahiri E... est né le 1er juillet 1886 et, le 14 juin 1909, il aurait, s'il était vivant, été âgé de 22 ans ; que selon l'acte de naissance de son fils Tapu I... né le 14 juin 1909, Kaua E... était ce jour-là âgé de 24 ans ; que selon son acte de décès, Kaua E... était le fils de Y... et de Poroa E... ; que toutefois, il n'est pas démontré ni que ses parents étaient mariés, ni qu'il a été reconnu par son père ; que l'acte de mariage dressé le 15 décembre 1889 fait ressortir que l'épouse de J... ou Y... était Tetia K... et que l'acte de naissance de Tahiri E... fait ressortir que Poroa E... était célibataire ; que dans ces conditions, la filiation de Kaua E... à l'égard de Y... n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, celle de Tahiri E... à l'égard de Y... n'est pas établie non plus ; qu'en effet, si l'acte de naissance de Tahiri E... mentionne de le nom de J..., c'est en qualité de déclarant et non en qualité de père ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, il mentionne aussi que la mère F... était " non mariée " ; qu'en conséquence, ni les héritiers de Kaua E..., ni ceux de Tahiri E... ne possèdent de droits dans la succession de Y... ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la terre HOHONU 8 est la propriété indivise des héritiers en ligne directe de Kaua E... né en 1885 de Y... et de F... ; qu'il n'est pas contesté que les parents de Y... sont décédés avant lui ; que ses frères, soeurs ou leurs descendants sont ainsi appelés à la succession ; qu'il avait un frère qui lui a survécu, Mahinui L..., décédé en 1919 ; qu'il résulte des actes de l'état civil versés aux débats que l'appelant est un ayant droit de Mahinui L..., comme étant le fils de Tokia Arohu X..., lui-même fils de Tenini a Mahinui Z..., elle-même fille de Manihui L... ; que toutefois, la généalogie produite par l'appelant fait apparaître que Y... et lui-même avaient une soeur, Gaki a Z... ; que ni les éventuels héritiers de celle-ci qui a eu deux maris et qui est décédée en 1888, ni le curateur aux biens et successions vacants n'ont été appelés en cause ; qu'il est nécessaire d'enjoindre à l'appelant de le faire avant de pouvoir déterminer les droits exacts des ayants droits de Mahinui L... ;

ALORS QUE la reconnaissance d'enfant naturel, qui établit la filiation, peut résulter d'une déclaration faite dans un acte authentique, tel un acte de décès ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que selon l'acte de décès de Kaua E..., ce dernier était le fils de Y... et de Poroa E... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Kaua E... n'avait pas été reconnu par son père, pour en déduire que la filiation de Kaua E... à l'égard de Y... n'était pas établie, et qu'ainsi les consorts A..., héritiers de Kaua E... n'avaient aucun droit sur la parcelle litigieuse, sans rechercher si la preuve de la reconnaissance d'enfant naturel de Kaua E... par Y... ne résultait pas, notamment, de l'acte de décès dont elle a constaté l'existence et qui permettait d'établir la filiation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 335 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11555
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Forme - Acte authentique - Acte de décès - Exclusion - Cas - Indication de la filiation du défunt dans l'acte dressé sur les déclarations d'un tiers

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte de décès - Mentions - Indication de la filiation du défunt - Portée

La simple indication de la filiation du défunt dans un acte de décès dressé sur les déclarations d'un tiers ne peut valoir reconnaissance


Références :

article 335 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 mai 2005

Sur la reconnaissance d'enfant naturel résultant d'un acte de décès, à rapprocher :1re Civ., 1er juillet 1981, pourvoi n° 79-15776, Bull. 1981, I, n° 243 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-11555, Bull. civ. 2009, I, N° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, N° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11555
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