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13/01/2009 | FRANCE | N°08-84459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-84459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 mai 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale

;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu (Francis X...) coupable d'avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 mai 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu (Francis X...) coupable d'avoir implanté une construction d'habitation sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, de l'avoir condamné à une amende de 3 000 euros et d'avoir dit que la remise en état des lieux à la superficie de 30 m2 devrait être effectuée dans un délai de huit mois à compter du jour où le présent arrêt serait devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu'il est soutenu que ne peut être considéré comme acte interruptif le soit-transmis du 27 janvier 2006 du procureur de la République qui ne visait qu'à faire connaître à Francis X... qu'il devait régulariser son dossier de clôture avec une déclaration de travaux et remettre en état pour la construction avec un compte-rendu à l'issue d'un délai de trois mois ; qu'il y a lieu de relever que cette prescription n'a pas été soulevée en première instance par le prévenu ; qu'interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; qu'ainsi, a le caractère d'un acte de poursuite, interruptif de prescription, le soit-transmis du 27 janvier 2006 par lequel le procureur de la République de Tarascon demande au commandant de gendarmerie de Salon-de-Provence de faire connaître au prévenu son obligation de régulariser la clôture par une déclaration de travaux et de remettre en état la construction dans un délai de trois mois ; que ce soit-transmis avait pour objet de faire régulariser par le prévenu les différentes infractions au code de l'urbanisme, avec un compte rendu des services de gendarmerie au terme du délai de trois mois, manifestant ainsi la volonté du ministère public de poursuivre l'exercice de l'action publique si le prévenu n'obtempérait pas ;
"alors que les actes d'instruction ou de poursuites susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique sont ceux qui ont pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs ; que le soit-transmis du procureur de la République du 27 janvier 2006, qui ne visait qu'à faire connaître à Francis X... qu'il devait régulariser son dossier de clôture avec une déclaration de travaux et remettre en état pour la construction avec compte-rendu à l'issue d'un délai de trois mois, ne pouvait s'analyser comme une volonté de poursuites et ne constituait donc pas un acte interruptif de la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, après avoir énoncé que, par soit-transmis du 27 janvier 2006, le procureur de la République a invité Francis X... à remettre en état la construction dans un délai de trois mois, retient, à bon droit, que cet acte, qui manifeste la volonté du ministère public de poursuivre l'exercice de l'action publique si le prévenu n'obtempère pas, a le caractère d'un acte de poursuite interruptif de prescription ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu (Francis X...) coupable d'avoir implanté une construction d'habitation sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire l'a condamné à une amende de 3 000 euros et a dit que la remise en état des lieux à la superficie de 30 m2 devrait être effectuée dans un délai de huit mois à compter du jour où le présent arrêt serait devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ;
"aux motifs que le prévenu soutient que la citation vise des parcelles non concernées par la construction d'habitation litigieuse ou encore des parcelles qui ne sont plus sa propriété car elles ont été depuis divisées (parcelle AK 153 et AK 124) ; qu'il y a lieu de relever qu'il soulève ce moyen pour la première fois en cause d'appel ; qu'il résulte, cependant, de la propre déclaration de travaux établie par le prévenu lui-même, le 16 mars 2001, qu'il est bien le propriétaire des parcelles AK 91, 153, 156, 95 et 124 conformément au plan cadastral en vigueur à l'époque ; que, surtout, les faits visés par la prévention concernent l'implantation d'une construction d'habitation sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; que les faits ont été reconnus par le prévenu qui savait parfaitement ce qui lui est reproché ; que, par suite, il importe peu que le numéro de la parcelle sur laquelle se trouve la construction ait changé depuis ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a procédé aux travaux litigieux sans avoir obtenu ni même sollicité le permis nécessaire ;
"alors que la cour d'appel ne peut connaître que les faits visés dans la prévention ; que, pour caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de construction d'habitation sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, la cour d'appel ne pouvait se fonder que sur les faits visés à la prévention ; qu'il résultait des pièces aux débats (procès-verbal de délimitation, en date du 10 août 2000) que les parcelles visées par la prévention soit n'étaient pas concernées par la construction litigieuse, soit n'existaient plus au moment de la réalisation des faits infractionnels ; que la cour d'appel en se bornant cependant à considérer que l'infraction était constituée a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis X... a été poursuivi pour avoir, à Orgon (Bouches-du-Rhône), implanté une construction d'habitation sur les parcelles AK 91, 153, 156, 93, 95 et 124, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui, après avoir reconnu les faits en première instance, soutenait que la construction litigieuse n'avait pas été implantée sur les parcelles visées à la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a été condamné pour avoir édifié, sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, l'immeuble visé à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84459
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Définition - Cas

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Définition - Cas URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Soit-transmis du procureur de la République invitant à remettre en état la construction dans un délai déterminé

Le soit-transmis par lequel le procureur de la République invite à remettre en état la construction dans un délai déterminé a le caractère d'un acte de poursuite interruptif de prescription en ce qu'il manifeste la volonté du ministère public de poursuivre, en l'absence de régularisation, l'exercice de l'action publique


Références :

articles 7 et 8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2009, pourvoi n°08-84459, Bull. crim. criminel 2009, N° 14
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 14

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84459
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