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13/01/2009 | FRANCE | N°07-44398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2007), que la société Ericsson France a mis en place en 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi après les consultations du comité d'entreprise au titre des livres III et IV du code du travail ; que Mme X..., assistante commerciale, engagée en 1969, s'est vu proposer l'une des mesures prévues par le plan consistant à bénéficier d'une rente de fin de carrière moyennant l'engagement de ne pas reprendre d'activité salariée et de ne pas percevoir d'indemnités de c

hômage ; qu'elle a adhéré le 26 septembre 2002 à une « convention de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2007), que la société Ericsson France a mis en place en 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi après les consultations du comité d'entreprise au titre des livres III et IV du code du travail ; que Mme X..., assistante commerciale, engagée en 1969, s'est vu proposer l'une des mesures prévues par le plan consistant à bénéficier d'une rente de fin de carrière moyennant l'engagement de ne pas reprendre d'activité salariée et de ne pas percevoir d'indemnités de chômage ; qu'elle a adhéré le 26 septembre 2002 à une « convention de préretraite d'entreprise » et a été licenciée le 30 septembre suivant pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements ; que l'employeur a fait valoir que dès lors qu'elle avait opté pour la convention de préretraite d'entreprise, la salariée était irrecevable à remettre en cause le respect des critères de l'ordre des licenciements ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme X... a adhéré le 26 septembre 2002 à une convention de préretraite d'entreprise, dans le cadre du plan social mis en place par la société Ericsson France, par lequel elle s'engageait à ne pas reprendre d'activité salariée ou non, à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et à ne pas percevoir d'indemnités de chômage, en contrepartie du versement par l'employeur d'une rente équivalant à 62,5 % de son salaire d'activité jusqu'au 31 juillet 2010, date à laquelle elle serait en mesure de faire liquider sa retraite à taux plein ; qu'en estimant que, nonobstant l'adhésion à une telle convention, Mme X... était recevable à mettre en discussion le respect à son égard des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que dès lors que l'employeur lui avait notifié un licenciement pour motif économique, la salariée était recevable à invoquer une violation de l'ordre des licenciements, peu important qu'elle ait accepté de bénéficier du revenu de substitution mis en place par l'employeur, jusqu'à la liquidation des droits à la retraite ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ericsson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ericsson France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

Moyens annexés au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Ericsson France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les demandes de Madame X... de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement recevables, et d'AVOIR condamné la Société ERICSSON FRANCE à payer à Madame X... 60.000 de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et 1.200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE c'est en vain que la SAS ERICSSON FRANCE prétend que les demandes de Madame X... tendant à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement pour motif économique ou, à titre subsidiaire, le respect des critères d'ordre de licenciement sont irrecevables en raison de son adhésion à une convention de préretraite d'entreprise qui, à l'instar d'une adhésion à une convention de retraite FNE, démontrerait sa volonté claire et non équivoque de ne pas souhaiter rechercher un emploi et donc un reclassement ; qu'en effet, en l'espèce, à la suite de son licenciement pour motif économique, dont il est constant qu'il est intervenu dans le cadre de licenciements collectifs pour le même motif, Madame X... a adhéré le 26 septembre 2002 à une convention de préretraite d'entreprise, dans le cadre du deuxième plan social mis en place par la SAS ERICSSON FRANCE, par lequel elle s'engageait à ne pas reprendre d'activité salariée ou non, à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et à ne pas percevoir d'indemnités de chômage, en échange d'une rente équivalant à 62,5 % de son salaire d'activité qu'elle doit percevoir jusqu'au 31 juillet 2010, étant précisé que le taux plein, dont elle ne remplissait pas les conditions à la date de la rupture, représentait 65 % de son salaire ; que ce dispositif de départ à la retraite, fût-il exercé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, se situait d'une part, à la suite du licenciement pour motif économique de l'intéressée et, d'autre part, dans le cadre des relations contractuelles bilatérales entre Madame X... et la SAS ERICSSON FRANCE, sans que le classement de l'intéressée dans la catégorie des salariés non susceptibles de reclassement, telle qu'affirmée par l'employeur dans la lettre de licenciement précitée, fasse l'objet d'un quelconque contrôle extérieur à l'entreprise, au contraire de ce que prévoit la procédure des conventions de retraite FNE ; qu'en outre, la proposition même d'adhésion à ce dispositif de préretraite d'entreprise était subordonnée au respect préalable par l'employeur des dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique dans le cadre duquel se situait la rupture de son contrat de travail et des critères d'ordre des licenciements ;

ALORS QU'il ressort de l'arrêt attaqué que Madame X... a adhéré le 26 septembre 2002 à une convention de préretraite d'entreprise, dans le cadre du plan social mis en place par la Société ERICSSON FRANCE, par lequel elle s'engageait à ne pas reprendre d'activité salariée ou non, à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et à ne pas percevoir d'indemnités de chômage, en contrepartie du versement par l'employeur d'une rente équivalant à 62,5 % de son salaire d'activité jusqu'au 31 juillet 2010, date à laquelle elle serait en mesure de faire liquider sa retraite à taux plein ; qu'en estimant que, nonobstant l'adhésion à une telle convention, Madame X... était recevable à mettre en discussion le respect à son égard des critères d'ordre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société ERICSSON FRANCE n'avait pas respecté les critères d'ordre de licenciement et de l'AVOIR condamnée à payer à Madame X... 60.000 de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la fiche de définition de poste de Madame X... que celle-ci était en charge du secrétariat de l'équipe KAM ORANGE et assurait des travaux de bureautique ainsi que le suivi des appels d'offres, la gestion de la base de données des clients Orange, le contrôle des factures, outre le filtrage des communications téléphoniques et la réponse aux courriers des clients ; que c'est en vain que l'employeur prétend que l'examen des critères d'ordre de licenciement doit s'effectuer au niveau des seuls postes d'assistantes au sein de la Direction Orange de la SAS ERICSSON FRANCE ; qu'en effet, alors que les critères d'ordre de licenciement doivent s'apprécier au sein d'une catégorie professionnelle, en l'espèce celle des assistantes secrétaires principales dont relevait Madame X..., aucun élément probant n'établit que les postes d'assistantes dans les autres départements de l'entreprise correspondaient effectivement à des qualifications différentes auxquelles l'intéressée ne pouvait prétendre ; qu'en outre, si l'employeur pouvait privilégier certains des critères d'ordre de licenciement, il ne justifie pas avoir tenu compte de l'ensemble de ceux-ci alors que la salariée avait une ancienneté largement supérieure à celles d'autres salariées, ayant la même qualification, maintenues en poste ; qu'enfin, c'est en vain que l'employeur invoque des qualités professionnelles inférieures à celles de ses collègues de travail de même qualification, alors qu'il ne produit que deux courriers de simples rappels à l'ordre, datant au surplus du mois d'octobre 2001, contestés en outre par la salariée et que ne corrobore aucun document d'évaluation ou une quelconque mesure disciplinaire ;

ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, qu'aucun élément probant n'établissait que les postes d'assistantes dans les autres départements de l'entreprise correspondaient effectivement à des qualifications différentes auxquelles Madame X... ne pouvait prétendre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ERICSSON FRANCE à payer à Madame X... 60.000 de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

AU MOTIF QU'en l'absence de respect des critères d'ordre de licenciement, la SAS ERICSSON FRANCE sera condamnée à verser à Madame X... la somme de 60.000 à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;

ALORS QU'en retenant ce montant, sans répondre aux conclusions prises devant elle par la Société ERICSSON FRANCE faisant valoir que le différentiel entre les sommes perçues à l'occasion du départ de Madame X... et le salaire qu'elle aurait continué à percevoir si elle avait continué à travailler pendant 7,3 années, c'est-à-dire jusqu'à la date de liquidation de sa retraite, s'élevait à 18.968 au maximum, et que ce manque à gagner était largement compensé par le fait que, pendant ce temps, elle n'était pas contrainte de travailler, et par la perception de 44.323 d'indemnités de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44398
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contestation - Qualité pour la former

Dès lors que l'employeur lui notifie un licenciement pour motif économique, le salarié est recevable à invoquer une violation de l'ordre des licenciements, peu important qu'il ait accepté de bénéficier du revenu de substitution mis en place par l'employeur, jusqu'à la liquidation des droits à la retraite


Références :

articles L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 et L. 321-4-1, devenu L. 1233-61 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2007

Sur l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, à rapprocher :Soc., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-22163, Bull. 1996, V, n° 410 (1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-44398, Bull. civ. 2009, V, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44398
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