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13/01/2009 | FRANCE | N°07-16969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-16969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007) qu'à la suite d'une restructuration intervenue au sein de la société Xérox, le directeur départemental du travail a décidé, le 24 octobre 2003, que les élections au comité d'entreprise devaient avoir lieu dans trois établissements distincts dont celui de la direction des ressources et service clients (DRSC) ; que des élections se sont déroulées les 9 décembre 2003 et 6 janvier 2004 en application de cette décision ; que sur re

cours formé par la société Xérox, le ministre du travail a, le 10 mai 2004...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007) qu'à la suite d'une restructuration intervenue au sein de la société Xérox, le directeur départemental du travail a décidé, le 24 octobre 2003, que les élections au comité d'entreprise devaient avoir lieu dans trois établissements distincts dont celui de la direction des ressources et service clients (DRSC) ; que des élections se sont déroulées les 9 décembre 2003 et 6 janvier 2004 en application de cette décision ; que sur recours formé par la société Xérox, le ministre du travail a, le 10 mai 2004, annulé la décision du directeur départemental et décidé que les élections au comité d'entreprise seraient effectuées dans deux établissements distincts ; qu'en mars 2005, alors qu'il n'avait pas encore été procédé à de nouvelles élections, l'employeur a consulté le comité central d'entreprise et le comité d'établissement DRSC sur un projet de création d'une structure de pilotage de coûts service clients ; que le comité d'établissement ne s'estimant pas régulièrement informé et consulté, a assigné la société Xérox le 19 juillet 2005 ;
Attendu que la société Xérox fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'elle a soulevée, dit le nouveau comité d'établissement Xérox mis en place en application de la décision ministérielle et venant aux droits du comité d'établissement DRSC recevable en son intervention volontaire et d'avoir alloué à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts pour consultation irrégulière, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 433-2, alinéa 9, du code du travail, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat ; qu'un tel accord, lorsqu'il intervient, n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la décision du ministre du travail du 10 mai 2004 a entraîné de plein droit la perte de la qualité d'établissement distinct de l'établissement DRSC et la suppression du comité d'établissement considéré et l'accord prorogeant les mandats des membres de ce comité n'est intervenu que le 7 novembre 2005, de sorte qu'à la date à laquelle la société Xérox a été assignée devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le 19 juillet 2005, le comité d'établissement DRSC n'avait pas d'existence juridique ; que dès lors, en rejetant l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Xérox, la cour d'appel a violé l'article L. 433-2, alinéa 9 du code du travail susvisé, ensemble les articles 32, 117 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que seul un accord collectif signé entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs conformément à l'article L. 132-2 du code du travail peut avoir pour effet de prolonger l'existence juridique du comité d'établissement à la suite de la décision administrative ayant décidé de la perte de la qualité d'établissement distinct, une telle prolongation ne pouvant dès lors résulter d'une volonté implicite de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel accord collectif avait été conclu entre la décision administrative du 10 mai 2004 ayant consacré la perte de la qualité d'établissement distinct pour l'établissement DRSC et l'assignation délivrée à l'employeur le 19 juillet 2005 d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 433-2 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les accords signés les 23 octobre, 7 et 18 novembre 2003 et 7 janvier 2004 entre la société Xérox et les organisations syndicales représentatives sont intervenus dans l'attente puis en application de la décision de la direction départementale du travail intervenue le 24 octobre 2003 laquelle instituait une division de la société Xérox en trois établissements distincts ; que l'annulation de cette décision de la DDTE par le ministre du travail, en vertu d'une décision du 10 mai 2004 devenue définitive, a nécessairement rendu ces accords caducs ; de sorte qu'en se fondant sur les accords précités des 23 octobre, 7 et 18 novembre 2003 et janvier 2004 pour considérer que le comité d'établissement DRSC avait qualité pour agir lorsqu'il a assigné la société Xérox le 19 juillet 2005, soit postérieurement à l'annulation de la décision leur servant de fondement, la cour d'appel a violé les accords susvisés par fausse application, ensemble les articles 1131, 1134 du code civil et L. 433-2 du code du travail ;
4°/ que la décision de la direction départementale du travail du 24 octobre 2003 était d'application immédiate et que l'employeur était donc contraint de l'appliquer nonobstant l'exercice d'une voie de recours hiérarchique non suspensive ; qu'en déduisant des protocoles d'accord pris en application de la décision de la DDTE du 24 octobre 2003, la volonté de l'employeur de proroger les mandats des membres des comités d'établissement postérieurement à la décision d'annulation du ministre du travail rendue sur recours hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1131 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 433-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat ; qu'il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision ;
Qu'après avoir retenu que les accords successivement conclus entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs avaient pour objet de prolonger les mandats des membres des trois comités d'établissement jusqu'à la date des élections à intervenir en application de la décision ministérielle, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Xérox et déclaré le comité d'établissement Xérox venant aux droits du comité d'établissement DRSC recevable en son action ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Xérox aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au deux comités d'établissements Xérox la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Xérox.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par la Société XEROX THE DOCUMENT COMPANY, dit le Comité d'établissement XEROX venant aux droits du Comité d'établissement Direction Ressources et Services Client recevable en son intervention volontaire et d'avoir condamné cette société à verser au Comité d'établissement XEROX les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'intervention du comité d'établissement XEROX et la validité de l'assignation délivrée le 19 juillet 2005 par le comité d'établissement direction ressources et services clients : que la SAS XEROX expose qu'en 2002, elle a entamé une restructuration visant à centraliser ses nombreux services ; que par décision en date du 24 octobre 2003, la Direction départementale du travail a découpé la société en trois établissements distincts (le centre de recherche de GRENOBLE, le service clients –DRSC-, les autres services de la société – CETOP) ; qu'elle a exercé un recours hiérarchique contre cette décision, estimant que seuls deux établissements distincts existaient, qu'elle a toutefois organisé en décembre 2003 et janvier 2004 les élections professionnelles sur la base de cette décision, que le 10 mai 2004, le Ministre du Travail a annulé la décision de la DDTE, décidant que les élections seraient effectuées dans les établissements distincts suivants, à savoir le centre de recherche de GRENOBLE et l'établissement correspondant aux autres entités, que dès lors le comité d'établissement direction ressources et services clients –DRSC- n'existe plus ; qu'elle conclut par conséquent à l'irrecevabilité de l'intervention du comité d'établissement direction ressources et services clients au motif qu'il n'a pas d'intérêt à agir, que l'action du comité DRSC n'est pas transmissible, et invoque la nullité de l'assignation délivrée le 19 juillet 2005 par le. comité d'établissement direction ressources et services clients ; que l'intimé réplique que même si la décision du Ministre du 10 mai, exécutoire immédiatement, a eu pour effet la suppression du comité d'établissement direction ressources et services clients, le comité n'a toutefois pas été supprimé, dès lors qu'un accord est intervenu le 7 novembre 2005 pour prolonger les mandats ; que le 23 octobre 2003, les organisations syndicales représentatives dans la société XEROX THE DOCUMENT COMPANY SAS et la société elle-même, ont signé l'accord suivant : « Le déclenchement des élections CE, étant suspendu à la décision de la DDTE, les mandats des comités d'établissements sont prolongés jusqu'aux prochaines élections qui se dérouleront lorsque la DDTE aura rendu sa décision. » ; qu'un protocole d'accord électoral du CE « services clients » a été ensuite signé le 7 novembre 2003, en vue de « procéder à l'élection du comité d'établissement du « service clients » ; qu'un avenant au protocole d'accord du 23 octobre 2003, a ensuite été régularisé le 18 novembre 2004, les parties convenant de « préciser compte tenu de l'éventualité d'un second tour que les mandats des membres CE et du CCE sont prolongés jusqu'au 6 janvier 2004 » ; que le 7 janvier 2004, les organisations syndicales et la direction de la SAS XEROX ont signé un nouveau protocole, intitulé « Protocole d'accord sur les instances représentatives du personnel en matière de comité d'établissement et comité central d'entreprise », rappelant qu'en application de la décision de la DDTE du 24 octobre 2003, les comités d'établissement sont au nombre de trois et précisant : « Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Dans le cadre de l'article L.132-8 du Code du Travail, il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Les parties se réuniront un an après son entrée en vigueur pour faire le bilan de son application ». Qu'enfin, aux termes d'un protocole signé le 7 novembre 2005, visant expressément l'accord du 23 octobre et son avenant du 18 novembre suivant, les parties sont convenues de « prolonger jusqu'à la date du premier tour des prochaines élections CE et DP qu'elles prévoient de fixer le 8 juin 2006 (ou jusqu'au 29 juin 2006 en cas de second tour) le mandat des membres du CCE et des CE, ainsi que les mandats des délégués du personnel qui arriveraient à expiration avant cette date. » ; qu'il est établi par cette succession d'accords que, de manière claire, non équivoque, et de surcroît continue, les parties, SAS XEROX et syndicats, ont unanimement entendu proroger le mandat des membres du CCE et des comités d'établissement, direction ressources et services clients, compris ; qu'il n'est pas justifié de ce que le dernier protocole, dont la durée était indéterminée, ait été dénoncé, étant relevé de plus que la SAS XEROX s'est conformée à la décision de la direction départementale du travail d'une part, et a exécuté sans aucune réserve les protocoles d'accord signés avec les syndicats d'autre part ; que l'existence et le fonctionnement des trois comités d'établissement et du comité central d'entreprise ont donc perduré jusqu'aux élections de juin 2006 ; qu'il en résulte que lorsqu'il a déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe puis y ayant été autorisé, lorsqu'il a assigné le 19 juillet 2005 la SAS XEROX, le comité d'établissement direction ressources et services clients avait qualité pour agir ; que l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence le jugement lui-même ne sont pas entachés de nullité ; que le comité d'établissement XEROX nouvellement élu a un intérêt légitime à reprendre l'instance engagée par le comité d'établissement direction ressources et services clients sur le fondement des dispositions de l'article L.431-4 du Code du Travail ; qu'il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire du comité d'établissement XEROX venant aux droits du comité d'établissement direction ressources et services clients » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L.433-2 alinéa 9 du Code du travail, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat ; qu'un tel accord, lorsqu'il intervient, n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la décision du Ministre du travail du 10 mai 2004 a entraîné de plein droit la perte de la qualité d'établissement distinct de l'établissement DRSC et la suppression du Comité d'établissement considéré et l'accord prorogeant les mandats des membres de ce comité n'est intervenu que le 7 novembre 2005, de sorte qu'à la date à laquelle la Société XEROX a été assignée devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, le 19 juillet 2005, le Comité d'établissement DRSC n'avait pas d'existence juridique ; que dès lors, en rejetant l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Société XEROX, la cour d'appel a violé l'article L.433-2 al. 9 du Code du travail susvisé, ensemble les articles 32, 117 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul un accord collectif signé entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs conformément à l'article L.132-2 du Code du travail peut avoir pour effet de prolonger l'existence juridique du Comité d'établissement à la suite de la décision administrative ayant décidé de la perte de la qualité d'établissement distinct, une telle prolongation ne pouvant dès lors résulter d'une volonté implicite de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel accord collectif avait été conclu entre la décision administrative du 10 mai 2004 ayant consacré la perte de la qualité d'établissement distinct pour l'établissement DRSC et l'assignation délivrée à l'employeur le 19 juillet 2005 d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.132-2 et L.433-2 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les accords signés les 23 octobre, 7 et 18 novembre 2003 et 7 janvier 2004 entre la Société XEROX et les organisations syndicales représentatives sont intervenus dans l'attente puis en application de la décision de la Direction Départementale du Travail intervenue le 24 octobre 2003 laquelle instituait une division de la Société XEROX en trois établissements distincts ; que l'annulation de cette décision de la DDTE par le Ministre du travail, en vertu d'une décision du 10 mai 2004 devenue définitive, a nécessairement rendu ces accords caducs ; de sorte qu'en se fondant sur les accords précités des 23 octobre, 7 et 18 novembre 2003 et janvier 2004 pour considérer que le Comité d'établissement DRSC avait qualité pour agir lorsqu'il a assigné la Société XEROX le 19 juillet 2005, soit postérieurement à l'annulation de la décision leur servant de fondement, la cour d'appel a violé les accords susvisés par fausse application, ensemble les articles 1131, 1134 du Code Civil et L.433-2 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la décision de la Direction Départementale du Travail du 24 octobre 2003 était d'application immédiate et que l'employeur était donc contraint de l'appliquer nonobstant l'exercice d'une voie de recours hiérarchique non suspensive ; qu'en déduisant des protocoles d'accord pris en application de la décision de la DDTE du 24 octobre 2003, la volonté de l'employeur de proroger les mandats des membres des Comités d'établissement postérieurement à la décision d'annulation du Ministre du Travail rendue sur recours hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1131 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L.433-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-16969
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Disparition - Effets - Suppression du comité d'établissement - Accord permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat - Application - Mise en oeuvre - Moment - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail, alors applicable, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. Il en résulte que l'accord ayant pour objet d'assurer la continuité du comité d'établissement et la permanence du mandat de ses membres, et qui ne peut intervenir qu'après la décision administrative rendue et connue, produit nécessairement un effet remontant au jour de cette décision. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui, retenant que des accords successivement conclus entre l'employeur et l'ensemble des syndicats représentatifs avaient pour objet de prolonger les mandats des membres de trois comités d'établissement jusqu'à la date des élections à intervenir en application d'une décision ministérielle réduisant leur nombre à deux, rejette l'exception de nullité d'une assignation faite par l'un des trois comités entre le jour de la décision administrative et la mise en place des nouveaux comités


Références :

article L. 433-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007

Sur la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emportant suppression du comité d'établissement sauf accord contraire permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat, à rapprocher : Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 04-60446, Bull. 2005, V, n° 338 (cassation partiellement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-16969, Bull. civ. 2009, V, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 7

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16969
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