La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°04-60446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-60446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le directeur départemental du travail et de l'emploi, par décision du 29 octobre 2003, a reconnu l'existence au sein de la société Xerox de trois établissements distincts, à savoir le centre XRCE de Grenoble et deux autres, en vue des élections des membres du comité d'établissement ; que celles-ci ont eu lieu sur cette base les 9 décembre 2003 et 6 janvier 2004

; que le 19 décembre 2003, la société Xerox a formé un recours hiérarchique à la su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le directeur départemental du travail et de l'emploi, par décision du 29 octobre 2003, a reconnu l'existence au sein de la société Xerox de trois établissements distincts, à savoir le centre XRCE de Grenoble et deux autres, en vue des élections des membres du comité d'établissement ; que celles-ci ont eu lieu sur cette base les 9 décembre 2003 et 6 janvier 2004 ; que le 19 décembre 2003, la société Xerox a formé un recours hiérarchique à la suite duquel le ministre du travail, par décision du 10 mai 2004, a annulé la décision administrative, et a décidé que l'entreprise comprenait l'établissement Centre XRCE de Grenoble et l'établissement regroupant les autres entités ; que les syndicats représentatifs refusant la tenue d'élections sur la base de la décision ministérielle, le chef d'entreprise a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'organisation de nouvelles élections des membres du comité d'entreprise autres que celui du XRCE de Grenoble ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête, le jugement énonce que la société Xeros qui a formé un recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi devait saisir aussi dans le délai de 15 jours le tribunal d'instance d'une contestation si elle entendait voir recommencer les élections sur d'autres bases et qu'elle ne l'avait pas fait ;

Attendu cependant que, selon le texte susvisé, la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat ; qu'il en résulte que, sauf accord, la décision du ministre rendue sur recours hiérarchique oblige l'employeur à organiser les élections pour mettre en place le ou les comités d'établissement en conformité avec la décision administrative ;

Qu'en statuant comme il l'a fait alors que la décision ministérielle non attaquée du 10 mai 2004, annulant la décision du 24 octobre 2003 et ramenant à deux le nombre d'établissement, entraînait la suppression d'un comité d'établissement, et s'imposait au juge civil, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la décision faisant l'objet de la cassation ;

Déclare recevable la demande d'organisation d'élections ;

Renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen pour statuer sur les autres points en litige ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60446
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Disparition - Mandat des membres du comité d'établissement supprimé - Effets.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Suppression - Conditions - Perte de la qualité d'établissement distinct - Portée

Il résulte de l'article L. 433-2 alinéa 10 du Code du travail que la décision administrative qui reconnaît la perte de la qualité d'établissement distinct, et qui emporte suppression du comité d'établissement, s'impose au juge judiciaire, et, sauf accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat, oblige l'employeur à organiser les élections des membres du comité d'établissement reconnus par la décision administrative.


Références :

Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 24 septembre 2004

Sur la portée du caractère administratif de la décision reconnaissant la perte de la qualité d'établissement distinct, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-12-08, Bulletin 2004, V, n° 325 (2), p. 291 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-60446, Bull. civ. 2005 V N° 338 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 338 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : Me Blondel, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award