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26/04/2007 | FRANCE | N°06/12800

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0262, 26 avril 2007, 06/12800


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section F

ARRÊT DU 26 AVRIL 2007

AUDIENCE SOLENNELLE

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12800

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2006-Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS 01

DEMANDEUR :

Monsieur Félix X...
...
75008 PARIS
comparant en personne

DÉFENDEUR :

-Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU

DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE :
11 Place Dauphine
75053 PARIS CEDEX 01

représenté par Maître CASTON
Avocat au barreau de Pari...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section F

ARRÊT DU 26 AVRIL 2007

AUDIENCE SOLENNELLE

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12800

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2006-Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS 01

DEMANDEUR :

Monsieur Félix X...
...
75008 PARIS
comparant en personne

DÉFENDEUR :

-Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE :
11 Place Dauphine
75053 PARIS CEDEX 01

représenté par Maître CASTON
Avocat au barreau de Paris
Toque P156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2007, en audience tenue en audience publique, devant la Cour composée de :

-M. Claude GRELLIER, Président
-M. Jacques DEBÛ, Président
-Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
-Mme Françoise KAMARA, Présidente
-Mme Dominique REYGNER, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Geneviève LEAU

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. LAMBLING, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 29 Mars 2007, on été entendus :

-M. X... sur sa demande de renvoi pour assurer sa défense,
-M. LAMBLING, avocat général sur le renvoi,
-M. DEBÛ, en son rapport
-M. X..., en ses observations soulève la nullité de la citation devant le Conseil de l'Ordre
-Me CASTON, avocat représentant Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ès-qualités d'autorité de poursuite en ses observations,
-M. LAMBLING, Avocat Général, en ses observations
-M. X..., en ses observations

ARRÊT :

-contradictoirement

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

-signé par Monsieur Claude GRELLIER, président et par Mme Geneviève LEAU, greffier présent lors du prononcé.

* * *

Le 2 novembre 2004 Mme KK... Z... a saisi le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une réclamation concernant M. Félix X..., avocat inscrit au tableau de ce barreau depuis le 3 décembre 1996.

Mme KK... Z... a expliqué que dans le cadre d'un litige l'opposant au père de ses deux enfants, M. A... qui voulait qu'elle lui remette la totalité du prix de vente d'un appartement qu'il lui avait donné M. X... lui avait conseillé, pour prouver sa bonne foi, de consigner la moitié du prix de vente, soit une somme de 173. 373 € ce qu'elle avait fait en lui remettant un chèque à l'ordre de la CARPA. M. A... ayant renoncé à poursuivre sa procédure elle avait demandé à M. X... de lui restituer cette somme Que le 29 octobre 2004 M. X... ne lui avait rendu qu'une somme de 73. 373 € et lui avait déclaré avoir utilisé les 100. 000 € restant dus « pour ses besoins personnels ». Que le même jour il lui avait signé une reconnaissance de dette et s'était engagé à lui rembourser la somme de 100. 000 € le 30 novembre 2004.

Le délégué du bâtonnier a convoqué, sans succès, M. X... le 12 novembre 2004 puis le 12 février 2005. M. X... alors convoqué devant la commission de déontologie le 26 avril 2005 a fait savoir que se trouvant en arrêt maladie il ne pouvait se présenter devant la commission.

Convoqué à nouveau par le représentant du bâtonnier le 28 avril 2005 il a expliqué :

-qu'il avait été mandaté en novembre 2003 par des occupants dépourvus de baux d'un immeuble d'habitation de la rue Riquet à Paris pour négocier la régularisation de leur situation auprès de la société ELLUL propriétaire des locaux. Que ses clients avaient regroupé leurs loyers et lui avait remis, en espèces, une somme de 100. 000 € destinée à être consignée dans le cadre de la négociation qu'il devait engager avec l'avocat de la société ELLUL.
-qu'il avait voulu déposer ces fonds à la CARPA mais qu'il lui avait été rappelé que pour déposer une somme en espèces supérieure au plafond de 762 €'il devait préalablement obtenir l'autorisation du bâtonnier.

-qu'il n'avait pas sollicité cette autorisation et avait donc conservé les
fonds à son cabinet, ou ils lui avaient été ultérieurement dérobés à dans un cambriolage.

-que sachant qu'il n'aurait pas dû garder ces fonds à son cabinet il avait pris peur et n'avait pas déclaré ce vol ;

-qu'il avait prélevé 100. 000 € sur les fonds que Mme KK... Z... lui avait confiés pour rembourser ses clients de la rue Riquet et deux autres clients étrangers à ce dossier, Mme WOGOUE B... et Mme C... REBECCA.

-M. X... a indiqué au représentant du bâtonnier qu'il pensait être en mesure de rembourser Mme KK... Z... en juin 2005 grâce à un héritage que son épouse devait faire.

Le relevé de son compte CARPA établit que M. X... a fait ouvrir le 4 juin 2004 dans les livres de la CARPA sous le no 175594 un compte « occupants rue Riquet Mejo / Groupe ELLUL en remettant un chèque de 173. 333 €. Que le 21 juin 2004 il a joint à son bordereau une liste de 18 clients avec le montant des chèques à établir pour chacun d'eux, pour un montant total de 82. 940,22 €. Que le 8 novembre 2004 les chèques correspondants ont été débités. Le compte mentionne en outre deux débits par virement, de 5. 863,90 € et de 5. 693,78 € ainsi que le débit d'un chèque de 73. 373 € à l'ordre de Mme D... – N'DENGUE et d'un chèque de 5. 202,10 € à l'ordre de M. AMAR E....

Le 10 mai 2005 le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, ès-qualités d'autorité de poursuite a ouvert une procédure disciplinaire contre M. X..., décision notifiée à ce dernier le 12 mai 2005.

Le 18 mai 2005 M. X... a été cité à une audience du conseil de discipline du 31 mai 2005 en vue d'une mesure de suspension provisoire. Par décision du 14 juin 2005, notifiée le même jour, le conseil de discipline a prononcé la suspension de M. X... pour une durée de 4 mois.

L'ordre des avocats ayant fait une déclaration de sinistre le 17 juin 2005 à la société d'assurances LE MANS CAUTION, cette dernière a indemnisé Mme KK... F... de la somme de 100. 000 €.

Le 1er septembre 2005 M. LOTTIN a été cité à l'audience du conseil de discipline du 27 septembre 2005 saisi d'une demande de renouvellement de sa demande de suspension provisoire. Par arrêté du 11 octobre 2005 le conseil de discipline a renouvelé la mesure de suspension de M. X... pour une durée de 4 mois.

M. X... ayant formé un recours contre cette décision, la cour, par arrêt du 23 février 2006, a annulé la citation du 1er septembre 2005 et, par voie de conséquence, la mesure de suspension provisoire prononcée le 11 octobre 2005.

M. X... convoqué à l'audience du conseil de discipline du 31 janvier 2006, ne s'y est pas présenté et par décision du 7 février 2006 le conseil de discipline a prononcé sa suspension pour une durée de 4 mois.

Mme LYON-CAEN, avocate, membre du conseil de l'ordre et de sa formation d'instruction, a été commise le 28 février 2006 en qualité de rapporteur pour instruire la procédure disciplinaire engagée contre M. X..., à qui il était reproché, un manquement au respect des règles de maniement des fonds, la perception d'une somme de 100. 000 € en espèce des mains de divers clients dans le but allégué de régulariser leurs dettes auprès de leurs créanciers, une absence de demande d'autorisation du bâtonnier de dépôt de cette somme en CARPA, la dissipation des fonds, le détournement, afin de reconstituer ces fonds, d'une somme de identique versée par une tierce cliente, en simulant un vol à son cabinet, le non-remboursement de la somme détournée malgré un engagement donné par écrit au délégataire de l'ordre.

M. X..., entendu le 12 avril 2006, a déclaré avoir formé un recours contre l'arrêté de suspension du 7 février 2006, avoir préparé un dossier complet exposant ses moyens de défense sur les faits qui lui étaient reprochés, dossier qu'il n'était pas en mesure de présenter en raison d'un problème d'ordinateur, mais qu'il s'engageait à envoyer dans les huit jours.

Il a également produit un protocole d'accord signé avec la société d'assurances LE MANS CAUTION, valant reconnaissance de dette, aux termes duquel il s'engageait à rembourser cette société d'assurance en 5 échéances de 20. 000 € chacune, la dernière en date du 30 juin 2007. Il expliquait avoir de nombreuses créances en cours de règlement et que ses revenus, lorsqu'il serait rétabli dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, lui permettraient de faire face à ces échéances. Il espérait en outre un concours familial, mais précisait qu'il n'avait reçu l'héritage espéré.

M. X... n'a pas adressé son dossier de défense à Mme G... CAEN qui a déposé son rapport d'instruction le 29 mai 2006 dans lequel elle conclut que M. X... s'est affranchi des règles élémentaires de la profession d'avocat en percevant une somme de 100. 000 € en espèces sans la déposer à la CARPA, en ouvrant un compte CARPA étranger à la personne qui lui avait remis les fonds, en utilisant les fonds remis par une cliente pour rembourser d'autres clients, à l'égard desquels il se trouvait dans l'impossibilité de leur rembourser les fonds qu'ils lui avaient confiés et en ne respectant pas l'engagement de remboursement des fonds, qu'il avait réitéré devant le délégué de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

Par arrêté du 6 juin 2006 la formation disciplinaire du conseil de l'ordre a rejeté la demande de M. X... de report de l'arrêté de suspension du 6 février 2006 ainsi que la demande reconventionnelle, faite oralement à l'audience par l ‘ autorité de poursuite, de renouvellement pour 4 mois de la mesure de suspension provisoire de M. X....

Le 14 juin 2006 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, es-qualités d'autorité de poursuite, a fait citer M. X... devant le conseil de discipline en lui faisant grief de s'être affranchi des règles les plus élémentaires de la profession d'avocat « en ce qui concerne la perspective (sic) d'une somme de 100. 000 € en espèces sans l'avoir régulièrement déposées à la CARPA, en faisant ouvrir à la CARPA un compte étranger à la personne qui lui avait remis les fonds, en utilisant les fonds appartenant à une cliente pour en rembourser d'autres à l'égard desquels il se trouvait dans l'impossibilité de restituer les fonds confiés, faits constituant une violation des règles de maniement des fonds (article 32. 1 et 32. 2 du règlement intérieur du barreau de Paris, faits contraires à l'honneur et à la probité, principes essentiels (article 1. 3 du règlement intérieur du barreau de Paris), et en ne remboursant pas les sommes détournées malgré un engagement pris par écrit devant le délégué du bâtonnier, (manquement à l'honneur et à la probité ainsi qu'à la confraternité (article 1. 3 du règlement intérieur du barreau de Paris).
Par arrêté du 11 juillet 2006, le conseil de discipline a retenu M. X..., qui était défaillant, dans les liens de la prévention et a prononcé contre lui la peine disciplinaire de la radiation de la profession d'avocat et a ordonné la publication de sa décision.
Cet arrêté a été notifié à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 juillet 2006.

La Cour,

Vu le recours formé par déclaration au greffe le 22 mars 2006 par M. X... contre l'arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris du enregistré sous le numéro 2006 / 05082

Vu le recours formé par déclaration au greffe le 20 juillet 2006 par M. X... contre l'arrêté du conseil de discipline du 11 juillet 2006 prononçant sa radiation de la profession d'avocat, enregistré sous le no 06 / 12800 ;

Vu la convocation de M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 janvier 2007 à l'audience de la cour du 29 mars 2007 ;

Sur quoi :

En ce qui concerne la procédure :

Considérant qu'il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 2006 / 05082 et 06 / 12800 pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt ;

Considérant que M. X... qui, par lettre postée le 24 mars 2007 er reçue à la cour le 26 mars 2007 a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que n'étant pas en état d'assurer seul sa défense il avait sollicité l'assistance de M. H..., avocat au barreau de Paris, renouvelle cette demande à l'audience ;

Considérant que l'autorité de poursuite s'oppose à cette demande de renvoi et fait exactement observer, qu'indépendamment du caractère tardif de cette demande, les fonctions de M. H... au sein du conseil de l'ordre ne lui permette point, en tout état de cause, d'assurer la défense de M. X... ;

Considérant que la Cour a rejeté la demande de renvoi de M X... qu'elle a autorisé à compléter ses explications orales par une note en délibéré ;

Considérant que dans ses explications orales, comme dans sa note en délibéré, reçue le 11 avril 2007, M. X... sollicite l'annulation de la procédure disciplinaire engagée contre lui, à défaut le prononcé d'une sanction disciplinaire plus douce que celle de la radiation ;

En ce qui concerne l'exception de nullité de la mesure de suspension du 6 février2006 :

Considérant que M. X... qui conteste en premier lieu la validité de l'arrêté de suspension provisoire du 6 février 2007 explique, au soutien de cette demande, que le 13 octobre 2005 il a été amené à rendre les clefs de son cabinet en raison d'une procédure d'expulsion dirigée contre lui et que le conseil de l'ordre, ainsi que son service d'administration et de suppléance avaient été informés de son expulsion par les services de police et par l'huissier de justice chargé de l'expulsion ; qu'il a en outre lui-même remis le 18 octobre 2005 le procès verbal d'expulsion à Mme I... dont cette dernière a fait une photocopie en lui déclarant qu'elle allait informer le service de l'exercice professionnel de son hébergement professionnel au cabinet de M. Félix AYINDA-MAH, exerçant au... ;

Considérant qu'il soutient en conséquence que n'ayant pas reçu la citation du 20 janvier 2006, le conseil de l'ordre l'ayant cité à son ancienne adresse, cette citation, comme l'arrêté de suspension du 6 février 2006 à effet du 14 du même mois doivent être annulées ;

Considérant qu'il ressort toutefois du dossier de la procédure que :

-Sur la requête du bâtonnier, ès-qualités d'autorité de poursuite, M. X... a été cité le 20 janvier 2006 à son domicile privé,37 avenue Mathurin MOREAU 75019 Paris par M. NOCQUET, huissier de justice à Paris ; que cet officier ministériel n'ayant pu délivrer la citation à M. X... en raison de son absence et son voisin ayant refusé le pli, a déposé la citation à la mairie du 19ème arrondissement et laissé un avis de passage au domicile de M. X... et lui a adressé, le 23 janvier 2006, la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile, avec la copie de l'acte de signification ;

-l'arrêté querellé du 7 février 2006 a été notifié à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2006 adressée à son domicile privé,37, avenue Mathurin MOREAU 75019 Paris, présentée le 10 février 2006 et retournée à l'ordre des avocats avec la mention, « non réclamée » ;

Considérant cette notification est dès lors régulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, « le délai du recours est d'un mois » ;

Considérant dans ces conditions que le recours formé le 22 mars 2006 par M. X... contre l'arrêté du conseil de discipline du conseil de l'ordre du 7 février 2006, valablement notifié le 10 février 206 est irrecevable comme tardif ;

En ce qui concerne l'arrêté de radiation :

Considérant que tant oralement à l'audience que dans sa note en délibéré, M. X... qui sollicite l'annulation de cette mesure soutient que l'instruction n'a pas été conduite de manière contradictoire ;

Considérant qu'à l'appui de cette affirmation il explique que Mme LYON-CAEN, rapporteur, désigné par le conseil de l'ordre, n'a pas attendu Mme J... laquelle au demeurant s'est désistée ; qu'il explique que cette dernière n'a jamais été mariée et qu'il ne lui a donc jamais suggéré, pour accréditer sa bonne foi, de séquestrer une somme égale à la moitié de la valeur d'un bien, soit une somme de 173. 373 € dans le cadre d'un litige consécutif à son divorce, mais que Mme KK... F... avait constitué une société de fait avec M. K... et selon elle, placé avec lui plusieurs millions dans de nombreuses banques en Europe, qu'il s'agissait de rechercher ;

Considérant toutefois que M. X... ne conteste pas que dans le cadre d'une procédure où il assurait la défense des intérêts de Mme KK... Z... sa cliente lui a remis un chèque libellé à l'ordre de la CARPA d'un montant de 173. 000 € et qu'il a été dans l'incapacité de lui restituer cette somme qu'il avait utilisé à d'autres fins que celle pour laquelle elle la lui avait remise ;

Considérant que dans ces conditions l'audition de Mme KK... F..., qui avait déposé une plainte écrite auprès du bâtonnier n'était ni nécessaire ni utile ;

Considérant qu'en ce qui concerne le non dépôt à la CARPA d'une somme, qu'il évalue à 99. 700 €, qui lui avait remise en espèces par ses clients du... soutient qu'à aucun moment il ne lui a été rappelé qu'en raison du montant de ce dépôt, il devait solliciter l'autorisation du bâtonnier ou d'un membre du conseil de l'ordre délégué ;

Considérant toutefois que M. X... déclare cependant que pour refuser de recevoir son versement en espèce de la somme litigieuse il lui a « très clairement » été dit que « le dépôt d'espèces était strictement interdit ; que l'on ne pouvait déposer que 150 euros avec l'accord d'un membre du Conseil de l'ordre de permanence » ;

Considérant qu'au demeurant M. X..., avocat inscrit sur la liste du stage du barreau de Paris le 17 mai 1995 et admis au tableau le 3 décembre 1996, ne peut sérieusement soutenir ignorer les règles de dépôts à la CARPA des fonds remis par ses clients ;

Considérant que M. X... déclare qu'il s'est fait cambrioler fin décembre 2003 début janvier 2004 et explique que « Depuis, ma vie a complètement basculé. Le seul sentiment qui m'a longtemps habité était une grande peur. Non pas par crainte de réprimande pour n'avoir pas suivi les règles relatives aux dépôts en espèces comme l'a écrit quelqu'un qui me veut du bien. Il ne m'est tout simplement en aucun moment venu à l'idée d'aller faire une déclaration de vol, ni porter plainte. On ne croit pas facilement un noir, même s'il porte le titre d'avocat. » ;

Considérant que force est toutefois de constater que M. X... dont il est constant qu'il détenait irrégulièrement chez lui une somme importante en espèces qui lui avaient remise par ses clients, ne rapporte pas la preuve de la réalité du vol dont il déclare avoir été la victime ;

Considérant qu'il est également constant que M. X... :
-a fait ouvrir un sous compte à la CARPA intitulé « Occupants Rue Riquet : MEDJOOH / GROUPE ELLUL » qui était sans relation avec la procédure pour laquelle Mme KK... F... lui avait remis un chèque de 173. 373 €.
-a détourné les fonds qui lui avait été remis par Mme KK... F... pour rembourser d'autre clients, dont notamment ceux qui lui avaient remis des fonds en espèces,
-n'a pas respecté les engagements de remboursement prévus par l'accord, valant reconnaissance de dette, qu'il a signé le 23 mars 2006 avec la société LE MANS CAUTION, qui a indemnisé Mme KK... F... de son préjudice ;

Considérant que ces faits caractérisent les manquements aux règles du maniement des fonds et aux principes essentiels d'honneur et de probité de la profession d'avocat reprochés à M. X... et retenus contre lui par le conseil de discipline ;

Considérant que leur gravité justifie la peine disciplinaire de la radiation du tableau des avocats prononcée par le Conseil de Discipline de l'ordre des avocats de Paris.

Considérant qu'il y a dès lors lieu de confirmer l'arrêté querellé ;

Par ces motifs :

Joint les procédures no 06 / 12800 et 2006 / 05082

Déclare le recours formé par M. X... contre l'arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 7 février 2006 prononçant sa suspension pour une durée de 4 mois irrecevable comme tardif,

Confirme l'arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 11 juillet 2006 prononçant la radiation de M. X... du tableau des avocats,

Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0262
Numéro d'arrêt : 06/12800
Date de la décision : 26/04/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-04-26;06.12800 ?
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