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07/01/2009 | FRANCE | N°08-82892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2009, 08-82892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelmalik,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 27 février 2008, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'Abdelmalik X..., de nationalité algérienne, a été condamné, le 10 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris, à dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, pour infractions à la législ

ation sur les stupéfiants ; que cette condamnation, prononcée par défaut à l'encontr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelmalik,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 27 février 2008, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'Abdelmalik X..., de nationalité algérienne, a été condamné, le 10 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris, à dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que cette condamnation, prononcée par défaut à l'encontre du prévenu, a été signifiée à parquet le 6 mars 1986 ;
Attendu que, par requête du 4 septembre 2006, Abdelmalik X..., a demandé qu'il soit constaté que la peine d'interdiction définitive du territoire français était prescrite et en a demandé, à titre subsidiaire, le relèvement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 133-3 du code pénal, 702-1 et 703, 706-31 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondée la requête d'Abdelmalik X... tendant à ce que soit constatée la prescription de la peine d'interdiction du territoire français ;
" aux motifs que le régime juridique de la peine principale diffère de celui de la peine complémentaire ; l'interdiction du territoire français est une peine complémentaire ; selon les dispositions de l'article 131-30, alinéa 2, du code pénal « lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine ; elle reprend pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin » ; le requérant semble donc confondre peine principale et peine complémentaire, extinction de la peine (par exécution ou prescription) et effacement de la condamnation (par réhabilitation ou caractère non avenu) ; en l'espèce, la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français a commencé à courir à la fin de l'exécution de la peine de dix ans d'emprisonnement, c'est-à-dire à la fin de la prescription, en mars 2006 ; informé de cette prescription, le requérant a attendu l'expiration d'un délai de six mois pour présenter sa requête conformément aux dispositions de l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ; or, la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français n'est pas prescrite, et elle ne peut l'être, s'agissant d'une peine privative de droit (Crim 9 février 1994) (Arrêt, p. 5, § §. 8-11) ;
" alors, d'une part, que la loi applicable s'agissant du délai de prescription de la peine est celle en vigueur à la date à laquelle la condamnation devient définitive ; qu'ayant retenu que la dernière condamnation du demandeur était intervenue par arrêt de la cour d'appel de Paris statuant par défaut le 6 décembre 1985, signifié à parquet le 6 mars 1986, la chambre des appels correctionnels qui retient que la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français a commencé à courir à la fin de la prescription de la peine d'emprisonnement, soit en mars 2006, dans la mesure où le délai de prescription de la peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants est de vingt ans par application de l'article 706-31 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, qui a repris les anciennes dispositions de l'article L. 627-6 du code de la santé publique issu de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause que, étant une peine expressément prévue à l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français, qu'elle soit ou non définitive, obéit à la règle générale posée à l'article 706-31, alinéa 2, du code de procédure pénale qui fixe à vingt ans la prescription de la peine prononcée en cas de condamnation pour infractions en matière de trafic de stupéfiants, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans violer les textes susvisés, retenir que l'interdiction définitive du territoire français, prononcée par arrêt signifié à parquet le 6 mars 1986 est imprescriptible et n'était pas prescrite au 4 septembre 2006, date de sa saisine ;
" alors, enfin, que les peines accessoires ou complémentaires ajoutées à la peine principale à raison d'un fait délictuel sont nécessairement, quel que soit leur caractère propre, des peines également correctionnelles dont la prescription est acquise comme en matière de délit ; qu'en retenant que la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à l'encontre du demandeur à raison d'un fait qualifié délit, ne pouvait être prescrite s'agissant d'une peine privative de droit, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le requérant a soutenu que, la peine d'emprisonnement prononcée contre lui était prescrite, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français l'était également, par voie de conséquence ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges retiennent que la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français n'est pas prescriptible et qu'elle ne peut être, s'agissant d'une peine privative de droit ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif et dès lors que cette peine n'exige, en application des dispositions de l'article 131-30, alinéa 2, du code pénal, aucun acte d'exécution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du code pénal, 702-1 et 703, 706-31, du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondée la requête d'Abdelmalik X... tendant à être relevé de la peine d'interdiction du territoire français ;
" aux motifs que la cour doit observer, d'une part, qu'Abdelmalik X... qui énonce dans ses conclusions avoir exercé en Algérie les fonctions de directeur d'hôtel de 1985 à 1995, de directeur commercial de 1995 à 2000, puis de directeur commercial dans une société d'importation de 2000 à 2004, et enfin de directeur général de cette société, ne produit de justificatifs que pour cette dernière activité ; d'autre part, si lors des débats, il est apparu qu'il avait une vie familiale en Algérie, il n'a versé aucun document le concernant ; enfin, il a soigneusement veillé à se soustraire à l'intégralité des condamnations tant pénales que pécuniaires, prononcées à son encontre ; s'abstenant, après avoir en connaissance de la condamnation du 6 décembre 1985 de faire opposition à son exécution, et considérant alors que l'impossibilité de pénétrer sur le territoire français pendant 20 ans ne constituait pas un obstacle à l'exercice d'une vie privée et familiale normales ; que la cour doit constater qu'Abdelmalik X... qui bénéficie d'une vie familiale et privée en Algérie, demande par sa requête de pouvoir également et concomitamment en bénéficier en France, alors qu'il appert de l'attestation produite par sa fille Karine, épouse Y..., que des contacts réguliers sont maintenus entre elle et son père, nonobstant la déchéance de l'autorité parentale prononcée à l'encontre de ce dernier, et qu'il n'est pas allégué que les autres membres de la famille d'Abdelmalik X... demeurés en France, ne peuvent se rendre en Algérie ; qu'en outre, la Cour doit remarquer que ce n'est que le 26 juin 2006 qu'Abdelmalik X... a reconnu à Paris son fils Mehdi né le 11 novembre 1989, et qu'il ne justifie pas avoir contribué à ses besoins avant l'année scolaire 2005-2006 ; que s'agissant d'un trafiquant habituel, puisque condamné à trois reprises, de produits stupéfiants particulièrement dangereux pour la santé publique, en l'espèce de l'héroïne, qui s'est délibérément soustrait à l'action de la justice, les deux peines complémentaires de l'interdiction définitive du territoire français auxquelles il a été condamné ne sont ni disproportionnées au regard des infractions commises, ni attentatoires au respect de sa vie privée, en considération des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme (Arrêt, p. 6) ;
" alors, d'une part, que constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du demandeur, excessive au regard des intérêts visés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir au-delà de vingt-deux ans une interdiction du territoire frappant un homme qui est né en France, y a vécu pendant près de trente ans, qui n'a eu aucun démêlé judiciaire depuis sa dernière condamnation remontant au 6 décembre 1985, dont les deux enfants sont nés en France où ils vivent, ont la nationalité française et ne connaissent que la vie française, nonobstant la circonstance, insuffisante pour justifier l'arrachement complet du père à ses enfants et petit-enfant en France, que le relèvement serait malvenu eu égard à la nature des infractions commises plus de vingt ans auparavant par l'intéressé ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que toute demande de relèvement d'interdiction présentée conformément à l'article 703 du code de procédure pénale impose d'apprécier la conduite adoptée par le requérant depuis sa condamnation principale ; qu'en rejetant comme mal fondée la demande du demandeur tendant au relèvement de sa condamnation à l'interdiction définitive du territoire, sans nullement rechercher ni apprécier le comportement de l'intéressé depuis sa condamnation vingt-trois ans plus tôt, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction amenée à statuer sur une demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire prononcée à titre de peine complémentaire doit rechercher si le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre, d'une part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'en se fondant sur la gravité des infractions commises plus de vingt-cinq ans auparavant et sur le motif, totalement inopérant, tiré de ce que le demandeur se serait soustrait à l'action de la justice, pour conclure que les deux peines complémentaires de l'interdiction définitive du territoire français ne seraient ni disproportionnées ni attentatoires au respect de la vie privée, sans nullement rechercher ni apprécier si, au jour où elle statue et au regard du comportement du demandeur depuis sa dernière condamnation remontant à plus de vingt-trois ans, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique justifient le maintien de cette interdiction et partant le rejet de la demande de relèvement, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 susvisé de la Convention européenne " ;
Attendu que, pour rejeter la requête d'Abdelmalik X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82892
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Peine privative de liberté - Peine d'interdiction définitive du territoire français - Prescription de la peine (non)

La peine d'interdiction définitive du territoire français ne peut être prescrite, dès lors que cette peine privative de droit n'exige, en application de l'article 131-30, alinéa 2, du code pénal, aucun acte d'exécution


Références :

article 131-30, alinéa 2, du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-82892, Bull. crim. criminel 2009, N° 7
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82892
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