La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2009 | FRANCE | N°07-19753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2009, 07-19753


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2007, rectifié le 17 décembre 2007), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles, a assigné la société Immoty et Partners (société Immoty), propriétaire d'un fonds voisin, pour obtenir la condamnation de celle-ci à rétablir une servitude de passage ; que la société Immoty a assigné Mme X... pour que soit constatée la disparition de cette servitude ; que ces procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455

, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2007, rectifié le 17 décembre 2007), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles, a assigné la société Immoty et Partners (société Immoty), propriétaire d'un fonds voisin, pour obtenir la condamnation de celle-ci à rétablir une servitude de passage ; que la société Immoty a assigné Mme X... pour que soit constatée la disparition de cette servitude ; que ces procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Immoty, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par cette société le 4 septembre 2006 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Immoty avait déposé le 23 mars 2007 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les dernières prétentions émises par cette société, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Immoty et Partners la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Immoty et Partners.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 4 juin 2007 rectifié le 17 décembre 2007 attaqué d'AVOIR, pour rejeter les demandes de la société IMMOTY PARTNERS et faire partiellement droit à celles de Madame X..., statué au visa des écritures d'appel de la SARL IMMOTY PARTNERS déposées le 4 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « par ses dernières conclusions déposées le 04 septembre 2006, la SARL IMMOTY PARTNERS a demandé à la Cour :- de réformer le jugement,- de constater que la servitude de passage n'a pas été modifiée par la concluante et que Madame X... n'a subi aucun préjudice,- de dire que la disparition de ladite servitude de passage au profit du fonds X... peut être constatée en raison du désenclavement et de l'accès de la route,- de condamner Madame X... au paiement de la somme de 3. 000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; (…) que l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 26 mars 2007 » ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les conclusions déposées par la société IMMOTY PARTNERS le 4 septembre 2006 et à n'exposer succinctement que le contenu de ses demandes, bien que cette dernière ait déposé ses dernières conclusions d'appel le 23 mars 2007, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 4 juin 2007 rectifié le 17 décembre 2007 d'AVOIR constaté que les parcelles cadastrées AB n° 93, 94, 95, et 24 appartenant à Adrienne X... bénéficient d'une servitude de passage d'origine conventionnelle sur la parcelle AB 96 appartenant à la société IMMOTY PARTNERS, déclaré ladite société mal fondée en son action à l'encontre de Madame X..., l'en avoir déboutée et de l'avoir condamnée, sous astreinte de 150 par jour de retard, à rétablir ladite servitude et à payer à Adrienne X... une somme de 1000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'acte du 10 août 1955 que la parcelle de Madame X... bénéficie depuis 1902 d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle qui appartient actuellement à la Société IMMOTY PARTNERS qui la tient de Monsieur Y... ; qu'il convient d'abord de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire que le fonds de Madame X... disposerait d'un autre accès à la voie publique ; que, par ailleurs, l'ancien plan cadastral de la commune permet de constater que la parcelle attribuée à Françoise Z... en 1902 ne bénéficiait d'aucune issue, sur la voie publique (le chemin de PERTUIS) et que telle est nécessairement la raison de la création d'une servitude de passage sur la parcelle 338 attribuée à son frère Louis, lesdites parcelles étant les seules qui figuraient en section A ; qu'ultérieurement, les parcelles voisines (332-333-3334 devenues 92, puis 189-190) ont été grevées, à leur tour, d'une servitude de passage au profit des parcelles issues de leur propre division, sans toutefois que cette servitude de passage ne soit accordée à la parcelle 337 (devenue 93) et rattachée à la parcelle 94 (autrefois 339) ; que le passage doit être donné de préférence sur la parcelle prévue aux actes d'origine, et si, ce passage s'avérait insuffisant, sur d'autres parcelles susceptibles de permettre le désenclavement ; que l'extinction de la servitude créée en 1902 ne serait donc possible, que si la largeur du passage n'était pas suffisante du côté prévu à l'époque et qu'un autre passage s'avérait possible, désenclavant la parcelle « X... » ; que l'acte de 1902 a expressément prévu le passage sur la seule parcelle 338 et d'une largeur correspondant à « la place nécessaire pour entrer avec une charrette attelée » ; que Madame X... réclamé un passage sur ladite parcelle et elle accepte donc, que ce passage soit conforme à l'acte de 1902 ; que la largeur d'une « charrette attelée » peut s'établir à trois mètres ; que le passage est suffisant pour des véhicules modernes, compte-tenu du tracé rectiligne de la servitude jusqu'à la voie publique ; que la Cour, en conséquence, déboute la société appelante de sa demande tendant à faire constater l'extinction de la servitude de passage sur sa parcelle AB 96 et fixe à trois mètres, la largeur du passage ; que la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rétablissement de la servitude sous astreinte de 150 par jour ; qu'en fixant sa clôture sur une partie du passage qu'elle devait à Madame X... et, en stationnant son véhicule sur le reste du sol, la Société IMMOTY PARTNERS lui a causé une gêne incontestable, l'obligeant à emprunter le passage réservé à ses voisins et sur lequel, elle n'a aucun droit » ;
1) ALORS QU'aux termes de ses écritures d'appel la société IMMOTY PARTNERS soutenait que l'assiette de la servitude pour cause d'enclave avait été conventionnellement fixée à l'occasion d'un bornage, établi par Monsieur A... le 5 juin 1976 et effectué en présence de tous les propriétaires voisins qui l'avaient accepté et signé, dont il résultait que la servitude s'exerçait sur le chemin de la parcelle 92 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant tout à la fois qu'aucune pièce du dossier ne permettait de dire que le fonds de Madame X... disposerait d'un autre accès à la voie publique (arrêt, p. 4, § 15) et que Madame X... avait emprunté le passage réservé à ses voisins sur lequel elle n'avait aucun droit pour accéder à son fonds (arrêt, p. 5, § 7), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue ; qu'en condamnant la société IMMOTY PARTNERS à rétablir la servitude de passage résultant de l'enclavement du fonds dominant et dont l'assiette et les modalités d'exercice avaient été fixées conventionnellement, tout en constatant que Madame X... pouvait emprunter le passage de ses voisins, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 682 et 685-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19753
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dernières écritures - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Exposé des moyens et des prétentions des parties - Forme - Visa des conclusions des parties - Date des conclusions - Défaut - Effets - Etendue PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Reprise des prétentions - Défaut - Portée

S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date


Références :

articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2007

Dans le même sens que :Ch. mixte, 6 avril 2007, pourvois n° 05-16.375 et n° 06-16.914, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 2 ;2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-16436, Bull. 2007, II, n° 193 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2009, pourvoi n°07-19753, Bull. civ. 2009, III, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award