Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2005), que M. et Mme X... ont formé un recours en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à la société Humeau diffusion ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen que, dans les affaires où la représentation est obligatoire, la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières conclusions déposées qu'elle n'a pas écartées, par une décision exposant les prétentions et moyens respectifs des parties, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, en visant dans sa décision le recours en révision des époux X... en date des 22 et 23 mars 2005, sans viser les conclusions que Mme X... avait produites le 10 octobre 2005, dont le contenu était différent de celui du recours en révision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ;
Que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. et Mme X... dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.