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17/12/2008 | FRANCE | N°07-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2008, 07-17739


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme X..., examinée d'office après avis donné aux avocats en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que seuls les propriétaires ou les titulaires d'un droit réel, lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ayant qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d'expropriation, le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme X..., bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation sur le

s biens expropriés, est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme X..., examinée d'office après avis donné aux avocats en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que seuls les propriétaires ou les titulaires d'un droit réel, lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ayant qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d'expropriation, le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme X..., bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation sur les biens expropriés, est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2007 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère transférant à la commune de Saint-Martin-d'Hères la propriété de trois parcelles lui appartenant ; qu'il demande la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité contre lequel il a formé un recours ;

Attendu que la commune soutient que seul le juge de l'expropriation du département de l'Isère étant compétent, en application des articles L. 12-5, alinéa 2, et R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, pour constater éventuellement la perte de fondement juridique de l'ordonnance portant transfert de propriété, le pourvoi, qui se borne à demander à la Cour de cassation de constater la perte de fondement juridique de l'ordonnance, est irrecevable ;

Mais attendu que la faculté donnée par ces textes à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 7 février 2007 contre lequel il justifie avoir formé un recours ;

Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X... ;

DECLARE RECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ;

ORDONNE LA RADIATION du pourvoi n° B 07-17.739 ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17739
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Cassation par voie de conséquence - Pourvoi antérieur à l'annulation des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité - Recevabilité

La faculté donnée à tout exproprié par les articles L. 12-5 et R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, de faire constater par le juge de l'expropriation la perte de fondement juridique d'une ordonnance portant transfert de propriété, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, ne prive pas l'exproprié du droit de former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance, pour demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir


Références :

articles L. 12-5 et R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation
articles L. 12-5 et R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 09 mars 2007

Avant l'entrée en vigueur du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, dans le même sens que :3e Civ., 31 mars 1999, pourvoi n° 97-70185, Bull. 1999, III, n° 84 (retrait de rôle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-17739, Bull. civ. 2008, III, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17739
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