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16/12/2008 | FRANCE | N°08-12142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-12142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.708 ) que la société à responsabilité limitée Network music group (la société) a fait l'objet, le 20 août 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'à la suite de la mise en recouvrement, les 31 août et 30 novembre 1998, de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année

1997 et de la contribution de 10 % y afférente, le trésorier principal de B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.708 ) que la société à responsabilité limitée Network music group (la société) a fait l'objet, le 20 août 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'à la suite de la mise en recouvrement, les 31 août et 30 novembre 1998, de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 et de la contribution de 10 % y afférente, le trésorier principal de Boulogne-Billancourt (le trésorier) a, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, demandé à l'administrateur le règlement de cette créance fiscale due par la société ; que contestant le caractère privilégié de la créance du Trésor, la société a assigné le trésorier et le commissaire à l'exécution du plan ès qualités devant le tribunal de commerce, pour en obtenir le remboursement, motif pris de ce qu'elle était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % y afférente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code, dans leur rédaction alors en vigueur, l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire y afférente, dus au titre d'un exercice donné, lequel correspond à une période de 12 mois mais ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile, sont réglés spontanément par le contribuable sous forme d'acomptes trimestriels et sans émission d'un avis d'imposition, au plus tard le 20 février, le 20 mai, le 20 août et le 20 novembre de cet exercice et ce, à compter de la date de clôture de l'exercice précédent; que le solde de cet impôt et de son complément doit lui-même être acquitté spontanément par le redevable en même temps qu'il souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice considéré c'est-à-dire, dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés résulte de l'expiration de l'année au cours de laquelle les bénéfices sont perçus, bien qu'il soit exigible trimestriellement dans les conditions susvisées et que la date de son fait générateur ne puisse être postérieure à sa date d'exigibilité, les juges d'appel ont purement et simplement violé les textes susvisés ;
2°/ que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas dus et versés dans des conditions identiques ; que l'impôt sur les sociétés est payé spontanément, par voie d'acomptes, tandis que le paiement de l'impôt sur le revenu est précédé de l'émission d'un avis d'imposition ; que la circonstance que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés soient déterminés dans les mêmes conditions que les bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 209 du code général des impôts est sans incidence sur le fait générateur et les conditions d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés qui demeurent différents de ceux de l'impôt sur le revenu ; qu'en assimilant les conditions dans lesquelles l'impôt sur les sociétés est dû avec celles de l'impôt sur le revenu sous prétexte que les modalités de calcul des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés et des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu étaient identiques, les juges d'appel ont encore violé les dispositions des articles 12, 209, 1668 et 1668 B du code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce code ;
3°/ que les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au Trésor public antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittés, constituent des créances nées antérieurement à cette décision, qui ne peuvent donc être réglées postérieurement et doivent donner lieu à une déclaration du Trésor public en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés est l'expiration de l'année et non la perception des bénéfices et qu'il n'y avait pas lieu de mettre à part les sommes nées de l'activité de la société antérieure à l'ouverture de la procédure collective, bien que l'impôt sur les sociétés soit exigible au cours de l'exercice de réalisation des bénéfices et doive être réglé spontanément par voie d'acomptes, les juges d'appel ont violé les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce alors en vigueur ainsi que les articles 1668, 1668 B du code général des impôts et 358 à 366 I de l'annexe III à ce code ;
Mais attendu qu'en matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code ; que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause était né au 31 décembre 1997, soit après l'ouverture de la procédure collective, en a déduit que celle-ci relevait de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Network music group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Network music group à payer au trésorier principal de Boulogne-Billancourt la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Network music group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 réglé par la société NETWORK MUSIC GROUP relevait de l'article L.621-32 du Code de commerce et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de sa demande de remboursement de cet impôt et de la contribution de 10 % y afférente,
Aux motifs que la créance litigieuse qui a été payée par la société NETWORK après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une créance d'impôt sur les sociétés de l'année 1997 ; que selon l'article 12 du CGI, « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que le fait générateur de l'impôt résulte de la législation fiscale qui fixe le moment où doivent être appréciées les conditions de son existence ; que pour l'impôt sur le revenu prévu dans le même article 12 du CGI, il a été retenu que dans la mesure où les sommes mises à disposition du contribuable ne constituent qu'un élément de calcul mais ne créent pas le droit à l'impôt, le fait générateur est l'expiration de l'année civile susceptible d'engendrer cet impôt ; que l'impôt sur les sociétés se trouve soumis à un régime similaire à celui de l'impôt sur le revenu ; qu'en effet, pour la détermination du bénéfice imposable, il est renvoyé expressément aux articles relatifs à l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, il apparaît cohérent de retenir que la détermination de cet impôt intervient dans les mêmes conditions, à l'expiration de l'année (au 31 décembre), moment où peut être déterminé le montant des sommes susceptibles d'engendrer des bénéfices, comme pour l'impôt sur le revenu et de fixer à cette période le fait générateur de la créance d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, dès lors qu'il y a maintien de l'activité et compte tenu du fait qu'en raison de la définition de l'impôt, le fait générateur est l'expiration de l'année et non la perception des sommes, il n'y a pas lieu de mettre à part les sommes nées de l'activité de la société antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en fonction de la date du fait générateur de l'impôt (au 31 décembre de cette même année), le principe de la créance d'impôt sur les sociétés 1997 est né à cette date et le fait qu'en l'espèce la société établissait ses comptes en concordance avec l'année civile a facilité sa détermination ; que dans la mesure où cette créance d'impôt est née après l'ouverture de la procédure collective, elle relevait en tant que telle de l'article L.621-32 du Code de commerce ; que les sommes ayant été régulièrement réglées par les organes de la procédure, il n'y a pas lieu à nullité ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont condamné le Trésorier Principal de BOULOGNE-BILLANCOURT à rembourser à la société NETWORK le montant de l'impôt sur les sociétés payé au titre de l'année 1997 ; que cette décision sera infirmée;
Alors, d'une part, qu'en application des articles 1668 et 1668 B du Code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire y afférente, dus au titre d'un exercice donné, lequel correspond à une période de 12 mois mais ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile, sont réglés spontanément par le contribuable sous forme d'acomptes trimestriels et sans émission d'un avis d'imposition, au plus tard le 20 février, le 20 mai, le 20 août et le 20 novembre de cet exercice et ce, à compter de la date de clôture de l'exercice précédent; que le solde de cet impôt et de son complément doit lui-même être acquitté spontanément par le redevable en même temps qu'il souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice considéré c'est-à-dire, dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés résulte de l'expiration de l'année au cours de laquelle les bénéfices sont perçus, bien qu'il soit exigible trimestriellement dans les conditions susvisées et que la date de son fait générateur ne puisse être postérieure à sa date d'exigibilité, les juges d'appel ont purement et simplement violé les textes susvisés ;
Alors, d'autre part, que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas dus et versés dans des conditions identiques ; que l'impôt sur les sociétés est payé spontanément, par voie d'acomptes, tandis que le paiement de l'impôt sur le revenu est précédé de l'émission d'un avis d'imposition ; que la circonstance que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés soient déterminés dans les mêmes conditions que les bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 209 du Code général des impôts est sans incidence sur le fait générateur et les conditions d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés qui demeurent différents de ceux de l'impôt sur le revenu ; qu'en assimilant les conditions dans lesquelles l'impôt sur les sociétés est dû avec celles de l'impôt sur le revenu sous prétexte que les modalités de calcul des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés et des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu étaient identiques, les juges d'appel ont encore violé les dispositions des articles 12, 209, 1668 et 1668 B du Code général des impôts et des articles 358 à 366 I de l'annexe III à ce Code ;
Alors, enfin, que les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au Trésor Public antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittés, constituent des créances nées antérieurement à cette décision, qui ne peuvent donc être réglées postérieurement et doivent donner lieu à une déclaration du Trésor public en application de l'article L.621-43 du code de commerce ; qu'en considérant que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés est l'expiration de l'année et non la perception des bénéfices et qu'il n'y avait pas lieu de mettre à part les sommes nées de l'activité de la société antérieure à l'ouverture de la procédure collective, bien que l'impôt sur les sociétés soit exigible au cours de l'exercice de réalisation des bénéfices et doive être réglé spontanément par voie d'acomptes, les juges d'appel ont violé les articles L.621-24, L.621-32 et L.621-43 du code de commerce alors en vigueur ainsi que les articles 1668, 1668 B du Code général des impôts et 358 à 366 I de l'annexe III à ce Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12142
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Créance née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective - Créance fiscale - Recouvrement - Conditions - Détermination

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Impôt sur les sociétés - Fait générateur - Clôture de l'exercice comptable - Cas

En matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du code général des impôts, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause est né après l'ouverture de la procédure collective, en déduit que celle-ci relève de l'article L. 621-32 du code de commerce


Références :

articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce

articles 12, 36, 38, 209, 1668, 1668 B, et 358 à 366 I de l'annexe III, du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2007

A rapprocher :Com., 12 juillet 1994, pourvoi n° 90-18265, Bull. 1994, I, n° 264 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-12142, Bull. civ. 2008, IV, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 210

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12142
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