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10/12/2008 | FRANCE | N°08-10153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2008, 08-10153


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-02.924) que la Société française de production et de création audiovisuelles (la SFP) a, par un acte unique de saisine du 13 juin 2003, demandé l'infirmation d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 23 mars 1987 qui avait dit M. X... titulaire d'un bail rural sur une partie des parcelles qu'il exploitait et dont elle est pr

opriétaire, d'une ordonnance de référé du président du tribunal de Ver...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-02.924) que la Société française de production et de création audiovisuelles (la SFP) a, par un acte unique de saisine du 13 juin 2003, demandé l'infirmation d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 23 mars 1987 qui avait dit M. X... titulaire d'un bail rural sur une partie des parcelles qu'il exploitait et dont elle est propriétaire, d'une ordonnance de référé du président du tribunal de Versailles du 25 juillet 1987 qui avait autorisé M. X... à mettre en culture les terres pour une durée d'un an, d'un jugement du 9 mai 1984 du tribunal de Versailles qui le condamnait à payer certaines sommes au titre d'une indemnité globale pour s'être maintenu sans droits ni titre sur les terres et en remboursement de dépenses d'électricité, enfin, d'un jugement du 30 janvier 1985 de ce même tribunal qui avait rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle qui aurait été commise dans le jugement du 9 mai 1984 ;
Attendu que Mmes X... qui viennent aux droits de M. X..., décédé, font grief à l'arrêt de dire que la SFP était recevable dans sa déclaration de saisine unique de la cour de renvoi concernant quatre procédures distinctes, alors selon le moyen :
1°/ que l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans les formes et délais prévus par la loi équivaut à une absence d'acte, de sorte que la procédure se trouve entachée d'une irrégularité de fond ; qu'en décidant que la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration unique constituait un vice de forme, quand il ressortait de ses constatations qu'elle avait pour objet quatre procédures distinctes, de telle sorte qu'en l'absence de déclaration de saisine pour chacune d'elle, la cour d'appel n'était pas valablement saisie, l'arrêt a violé les articles 4,117,119,901, 1032 et 1033 du code de procédure civile ;
2°/ que les consorts X... contestaient la validité de la saisine du 13 juin 2003, pour les mêmes motifs que ceux concernant la saisine du 6 mars 1997 ; qu'en énonçant que la demande de nullité n'était formulée par Mmes X... qu'à l'encontre de la déclaration de saisine du 6 mars 1997, l'arrêt a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, relevé que la déclaration visait expressément les jugements et ordonnance déférés avec leurs dates et la juridiction les ayant rendus, qu'il n'était pas allégué que d'autres décisions auraient été rendues par les mêmes juridictions à la même date entre les parties et que Mmes X... ne pouvaient prétendre à aucune confusion sur l'étendue de la saisine effective de la cour de renvoi et ne justifiaient en conséquence d'aucun grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2277 du code civil ;
Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu que pour condamner Mmes X... à payer une certaine somme pour la période du 1er janvier 1975 au 31 janvier 1984, l'arrêt retient que l'indemnité réclamée constitue une somme globale destinée à réparer l'occupation prolongée sans paiement, qu'elle ne s'analyse pas en un revenu payable à termes périodiques et que la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi ,alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mmes X... au paiement d'une certaine somme au titre des dépenses de consommation d'électricité, l'arrêt retient que suivant les décomptes produits, il était dû au 22 décembre 1982 la somme de 9 925,08 euros ; qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... soutenaient qu'il y avait lieu de faire en l'espèce application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné Mmes X... à payer au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 56 365,39 euros pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1993 et au titre des créances de consommation d'électricité la somme de 9 925,08 euros pour la période du 1er janvier 1976 au 22 décembre 1982, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SFP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(PRINCIPAL)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une partie (la SFP) était recevable en sa déclaration de saisine unique de la Cour de renvoi concernant quatre procédures et instances distinctes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; que la déclaration contenait les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction et qu'une copie de l'arrêt de cassation y était annexée ; que la saisine en droit commun de la juridiction d'appel était faite par déclaration d'appel qui contenait, à peine de nullité, notamment l'indication du jugement contre lequel l'appel était relevé ; qu'en admettant que la cassation prononcée le 11 décembre 1996 de l'arrêt du 3 mars 1994 eût porté également sur la décision de jonction, la cour de cassation avait renvoyé la cause devant la juridiction de renvoi ; que l'irrégularité tenant à une déclaration de saisine unique pour plusieurs décisions frappées d'appel constituait un vice de forme dont la nullité ne pouvait être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que la déclaration visait expressément les jugements et ordonnance déférés avec leur date et la juridiction les ayant rendus ; qu'il n'était pas allégué que d'autres décisions auraient été rendues par les mêmes juridictions à la même date entre les parties et qu'ainsi les défenderesses ne pouvaient prétendre à aucune confusion sur l'étendue de la saisine effective de la cour de renvoi et ne justifiaient en conséquence d'aucun grief ; que toute partie à l'instance pouvait saisir la cour de renvoi ; qu'il n'était justifié d'aucune modification de l'objet du litige ; qu'enfin, la demande de nullité n'était formulée par Mesdames X... qu'à l'encontre de la déclaration de saisine du 6 mars 1997, celle du 13 juin 2003 n'étant pas critiquée sur ce fondement ; que les déclarations de saisine de la cour de renvoi n'encouraient pas la nullité et que partant le moyen tiré de la péremption des instances conduisant à l'irrévocabilité des décisions déférées n'était pas fondé (arrêt page 5) ;
1°) ALORS QUE l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans les formes et délais prévus par la loi équivaut à une absence d'acte, de sorte que la procédure se trouve entachée d'une irrégularité de fond ; qu'en décidant que la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration unique constituait un vice forme, quand il ressortait de ses constatations qu'elle avait pour objet quatre procédures distinctes, de telle sorte qu'en l'absence de déclaration de saisine pour chacune d'elle, la Cour d'Appel n'était pas valablement saisie, l'arrêt a violé les articles 4, 117, 119, 901, 1032 et 1033 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE les consorts X... contestaient la validité de la saisine du 13 juin 2003, pour les même motifs que ceux concernant la saisine du 6 mars 1997 ; qu'en énonçant que la demande de nullité n'était formulée par Mesdames X... qu'à l'encontre de la déclaration de saisine du 6 mars 1997, l'arrêt a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté des parties (les consorts X...) de leur demande tendant à ce qu'il soit dit qu'un bail rural s'était formé au profit de leur auteur (Monsieur René X...), portant sur 45 hectares dépendant de la Ferme de Châtillon à Saint Rémy l'Honoré, propriété de l'ORTF devenue SFP ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en 1973 des pourparlers avaient été engagés entre René X... et L'ORTF auteur de la SFP portant sur d'une part une vente partielle de terres d'autre part une location pour autre partie ; que le 10 mai 1973, Monsieur Y... de l'ORTF, prenait acte du souhait de X... d'acquérir « la ferme de Châtillon » mais qu'il fallait déterminer la superficie à conserver pour l'activité de l'ORTF et obtenir l'avis des Domaines ; que le 23 août 1973 M de Z..., secrétaire général de l'ORTF avait informé les Domaines que la superficie nécessaire à conserver était de 23 hectares « les surplus pouvant être pour partie donné en location pour partie aliéné et demandait une évaluation ; que les Domaines avaient établi un rapport le 31 janvier 1974 ; que le 12 avril 1974, sans connaissance de ce rapport, René X... avait fait savoir qu'il acceptait le prix de cession ainsi que toutes servitudes techniques ; que le 5 juin 1974, l'ORTF notifiait le prix en précisant « dans l'éventualité où ces diverses propositions recueilleraient votre accord sans réserve, je vous serais obligé de me renvoyer un exemplaire » ; que le 18 juillet suivant, René X... avait sollicité que lui soit versée l'indemnité après sinistre et estimé devoir bénéficier d'un bail à ferme ; que le 30 août M de Z... lui avait fait connaître qu'il renonçait à vendre, ajoutant que les terres louées devaient pouvoir être reprises à tout moment pour les besoins de l'activité ; que le 4 septembre suivant René X... avait fait savoir qu'il renonçait à ses exigences ; que l'ORTF avait maintenu son refus de vendre ; qu'il était constant qu'en 1973/1974 des échanges de correspondances entre les parties avaient porté sur la possibilité de conventions ; que l'ORTF avait envisagé d'une part de conserver des parcelles, d'autre part d'en vendre une partie, enfin d'en louer un autre partie ; que René X... avait offert d'acquérir, sans indication de prix dans sa lettre du 12 avril 1974 ; qu'alors il avait manifesté deux exigences quant au versement de l'indemnité de sinistre et à l'établissement d'un bail rural statutaire ; que l'ORTF avait alors renoncé à tout projet de vente ; qu'il avait été définitivement jugé qu'aucun accord de vente n'était intervenu entre les parties ; qu'en conséquence, alors que l'opération était double, il ne pouvait être soutenu qu'un accord de location, qui plus est suivant bail à ferme, avait été concrétisé en 1974, la location, qui n'était consentie qu'à titre précaire, étant indissociable de la vente ; qu'au surplus, par un arrêt du 19 mai 1981, la Cour d'Appel de Versailles qui avait examiné notamment les pourparlers initiés entre les parties en 1971/72 sans y trouver matière à conforter la thèse de René X... quant à une interversion du titre locatif, avait retenu que « si X... était parvenu à se maintenir sans titre dans les lieux jusqu'en 1979 avant que son expulsion ne soit poursuivie, il ne saurait légitimement s'en prévaloir pour revendiquer la consécration en droit d'un état de fait qu'il a lui-même créé en provoquant dès 1963 un contentieux à propos de la concession qui lui avait été accordée (arrêt pages 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE le contrat de bail se forme par accord des parties sur la chose et sur le prix ; que l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; qu'en décidant qu'aucun accord de location n'avait été concrétisé entre les parties aux motifs qu'il était indissociable du contrat de vente dont il avait été définitivement jugé qu'il n'était pas intervenu, sans préciser en quoi l'opération envisagée présentait un caractère indivisible aux yeux des parties, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1218 et 1709 du Code civil.
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement lorsqu'il y a identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait valablement se prévaloir d'une occupation des parcelles litigieuses jusqu'en 1979, dès lors qu'un arrêt rendu le 19 mai 1981 avait retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de cet état de fait qu'il créé lui-même en provoquant dès 1963 un contentieux à propos de la concession qui lui avait été accordée, quand cet arrêt avait pour objet de trancher le litige opposant les parties quant à l'existence d'un bail dès 1963 sur la totalité des parcelles appartenant à l'ORTF devenue SFP, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil.
3°) ALORS QUE la preuve d'un bail verbal résulte de son exécution ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural aux motifs qu'aucun accord de location n'avait été concrétisé par les parties, sans rechercher si l'existence de ce bail ne résultait pas de son exécution par les parties, et notamment de la jouissance des parcelles librement consentie au profit de Monsieur X... jusqu'en 1979, du paiement de cotisations sociales par le locataire au titre de son statut de fermier, ainsi que de la souscription, par Monsieur X..., d'une assurance incendie portant sur les locaux occupés et ayant permis à l'ORTF d'obtenir indemnisation ensuite de l'incendie ayant partiellement ravagé la ferme le 6 avril 1974, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1715 du Code civil.
TROISIEME MOYEN (INFINIMENT SUBSIDIAIRE) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les ayant droits de l'occupant de parcelles de terres (les consorts X...) au paiement de la somme de 56.365,39 à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1993 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE se prescrivaient par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui était payable par année ou par terme périodiques plus courts ; que l'indemnité réclamée constituait une somme globale destinée à réparer l'occupation prolongée sans paiement ; qu'elle ne s'analysait pas en un revenu payable à termes périodiques ; que la prescription quinquennale n'avait pas vocation à s'appliquer ; que sur la base du rapport non sérieusement discuté, le jugement serait confirmé en ce qu'il avait retenu pour la période du 1er janvier 1975 au 31 janvier 1984 la somme de 24.719,27 ; que la Cour porterait cette condamnation à 56.365,39 pour l'ensemble de la période arrêtée au 31 décembre 1993 (arrêt page 8 § 5 – 6) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la redevance prévue lors de l'adjudication pour la période du 1er octobre 1962 au 30 septembre 1963 avait été fixée à 22.204,55 F ; qu'à l'expiration de la concession et en raison des multiples procédures engagées par Monsieur X..., le principe d'une créance d'indemnité d'occupation n'avait été consacrée qu'après que soient intervenues les décisions définitives qui avaient rejeté ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut du fermage ou d'un bail à ferme et que son expulsion ait été ordonnée ; que l'ordonnance de référé qui avait désigné Monsieur A... en qualité d'expert rappelait que « les demandeurs qui ont obtenu l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de X... le 1er octobre 1980 justifient d'un motif légitime pour faire établir par expertise, dès à présent, les indemnités d'occupation qui leur sont dues » ; que ces indemnités étaient destinées à réparer le préjudice causé par la présence dans les lieux d'un occupant sans droit ni titre ; que si ce préjudice était proportionnel à la durée de l'occupation indue, les indemnités compensatrices n'étaient pas assimilables à un loyer ; qu'elles ne présentaient pas le caractère de fixité et de périodicité nécessaire pour l'application de l'article 2277 dont l'énumération était limitative ; qu'il en était de même de l'application de l'article L48 du Code du Domaine de l'Etat, invoqué par Monsieur X... dans sa note en délibéré ; qu'il convenait de condamner les consorts X... au paiement de la somme totale de 162.147,81 F pour la période du 1er janvier 1975 au 31 janvier 1984 (jugement du 9 mai 1984, pages 6 et 7) ;
ALORS QUE le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en décidant que la prescription quinquennale n'avait pas vocation à s'appliquer au paiement des indemnités d'occupation et en écartant en conséquence l'exception de prescription soulevée par les consorts X..., la Cour d'Appel a violé l'article 2277 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(INFINIMENT SUBSIDIAIRE) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné les ayant droits d'un occupant de parcelles des terres (les consorts X...) au paiement de la somme de 9.925,08 au titre de la consommation d'électricité pour la période du 1er octobre 1976 au 22 décembre 1982 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mesdames X... ne contestaient pas devoir le remboursement des dépenses de consommation d'électricité pendant le temps de l'occupation des lieux ; que suivants décomptes produits, il était dû au 22 décembre 1982 la somme de 9.925,08 ; qu'il n'était produit pour la période postérieure fondant la demande d'actualisation qu'un « décompte non exhaustif » sans factures justificatives ; que le jugement serait confirmé, la demande d'actualisation étant en revanche écartée (arrêt page 8 § 7) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la SFP réclamait au titre des factures d'électricité la somme de 65.104,25 F pour la période du 1er octobre 1976 au 22 décembre 1982 ; qu'elle produisait un état récapitulatif de son service d'intendance générale, accompagné de fiches détaillées de kwh fournis, et mentionnant deux acomptes du 2.000 F chacune encaissés de M. X... les 10 avril et 2 août 1979 ; que Monsieur X... ne discutait pas le principe de la créance de la SFP mais contestait seulement les sommes qui lui étaient réclamées, demandant qu'un compte fût fait et qu'il fût sursis à statuer jusqu'à la pose d'un compteur par l'EDF et la vérification des installations ; que ces critiques et prétentions n'étaient étayées par aucun élément objectif ; que Monsieur X... ne démontrait pas qu'une vérification matérielle puisse être utile ; que Monsieur X... n'ignorait pas qu'il était redevable des fournitures d'électricité, puisqu'il avait versé par deux fois, un mode acompte (jugement pages 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE les consorts X... contestaient être redevables de la moindre somme au titre de la consommation d'électricité pour la période antérieure au 10 mai 1978, par suite de la prescription quinquennale et contestaient de façon générale devoir toute somme au titre de la consommation d'électricité, en l'absence de justificatif fourni par la SFP (conclusions signifiées le 25 janvier 2006, pages 36 § 7 à 10, page 37) ; qu'en les condamnant au paiement de la somme de 9.925,08 correspondant aux factures d'électricité pour la période du 1er octobre 1976 au 22 décembre 1982, aux motifs qu'elles ne contestaient pas devoir le remboursement des dépenses de consommation d'électricité pendant le temps d'occupation des lieux, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE se prescrivent pas cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en condamnant les consorts X... au paiement des factures d'électricité pour une période remontant à plus de cinq années avant l'exploit introductif d'instance du 10 mai 1983, bien qu'elles invoquassent expressément la prescription quinquennale, la Cour d'Appel a violé l'article 2277 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10153
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Applications diverses - Déclaration unique de saisine de la cour d'appel de renvoi visant expressément plusieurs décisions - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Déclaration unique de saisine de la cour d'appel de renvoi visant expressément plusieurs décisions

La déclaration unique de saisine de la cour d'appel de renvoi visant expressément plusieurs jugements et ordonnances déférés ne constitue qu'un vice de forme et par suite la nullité de cet acte ne peut être accueillie que s'il est justifié d'un grief


Références :

articles 4, 117, 119, 901, 1032 et 1033 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2008, pourvoi n°08-10153, Bull. civ. 2008, III, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 205

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10153
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