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09/12/2008 | FRANCE | N°07-20934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-20934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à leur demande, la société Assurances Aeras et la société Route et TP ;
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Auchan France et la société Axa Corporate Solutions, que sur le pourvoi incident relevé par la société Allianz marine et aviation, la société Covea Fleet, la société Le Continent, la société British And Foreign Insurance Company Ltd et la société Generali France assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ABX Logistics, d

ivision de la société Auchan France (la société Auchan), a confié à la société des En...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à leur demande, la société Assurances Aeras et la société Route et TP ;
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Auchan France et la société Axa Corporate Solutions, que sur le pourvoi incident relevé par la société Allianz marine et aviation, la société Covea Fleet, la société Le Continent, la société British And Foreign Insurance Company Ltd et la société Generali France assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ABX Logistics, division de la société Auchan France (la société Auchan), a confié à la société des Entrepôts et transports Chevallier (la société Chevallier), le déplacement de divers produits de Villabe (91) jusqu'à Meyzieu (69) ; que pour exécuter ce transport, la société Chevallier a affrété la société Route et TP, dont le chauffeur a emprunté l'autoroute puis l'a quittée pour se rendre dans un restaurant routier proche et dormir dans sa cabine sur le parking de cet établissement, en attendant la livraison prévue le lendemain matin ; que durant la nuit, il a été réveillé par des bruits anormaux et a découvert des voleurs qui se sont enfuis en emportant une partie de la marchandise ; que la société Auchan et ses assureurs, la société Axa Corporate Solutions, la société Allianz marine et aviation, la société Covea Fleet, la société Le Continent, la société British And Foreign Insurance Company Ltd et la société Generali France assurances (les assureurs) qui l'avaient indemnisée dans les limites de la franchise convenue, ont fait assigner la société Chevallier et la société Route et TP afin d'obtenir leur condamnation à leur régler le montant du préjudice évalué à 48 429 euros ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Auchan et les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y a pas eu de faute lourde de la part de la société Route et TP, dit que l'indemnité due à la société Auchan et à ses assureurs est limitée conformément à l'article 21 du contrat type, et condamné, en conséquence, la société Chevallier à payer à la société Auchan et à ses co-assureurs la somme de 8 240,96 euros, la société Route et TP à garantir la société Chevallier pour un montant de 1 648,19 euros et condamné la société CMA, devenue la société Aeras assurances, à garantir la société Chevallier pour un montant de 6 592,77 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que, pour refuser de retenir la faute lourde du transporteur, la cour d'appel a retenu que si le chauffeur a pu entrevoir, selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie, des produits électro-ménagers, placés à dessein en fin de chargement, il n'est pas établi qu'il ait connu la présence de matériels hi-fi et de téléphonie dans une remorque simplement bâchée qui appartenait, de surcroît, à la société Chevallier et non à son employeur et qu'indépendamment de ces considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur ou son employeur de la nature sensible du chargement, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice ; que ces constatations étaient pourtant de nature à caractériser la faute lourde du voiturier et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1150 du code civil ;
2°/ que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que, commet une faute lourde le transporteur, qui de nuit, stationne son véhicule dans un endroit non surveillé, lors même qu'il pouvait rejoindre une aire de stationnement sécurisée ; que la cour d'appel a retenu que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde en ne sollicitant pas un hébergement dans l'entrepôt sécurisé du commissionnaire, situé à Grigny ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le chauffeur de la société Route et TP ou son employeur ait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar", et que le stationnement pour la nuit s'est effectué sur le parking éclairé d'un restaurant routier proche de l'autoroute, le camion, certes bâché, étant plombé et sous la garde du chauffeur présent dans la cabine dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice ; que l'arrêt retient encore que la société Auchan n'avait pas donné de prescriptions particulières et que l'hébergement du véhicule de la société Route et TP dans l'entrepôt sécurisé de la société Chevallier, situé à Grigny, aurait impliqué un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigées en termes identiques, réunis, qui sont recevables :
Vu l'article L.132-5 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Chevallier à payer à la société Auchan et à ses assureurs la seule somme de 8 240,96 euros, l'arrêt retient que, en l'absence de prescription particulière de l'expéditeur, la société Chevallier, agissant comme commissionnaire de transport et non comme transporteur, n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société Route et TP de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé de Grigny, un tel hébergement impliquant un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais ;
Attendu qu'en limitant sa recherche à l'égard de la société Chevallier, qu'elle qualifiait de commissionnaire de transport, à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 8 240,96 euros la somme due par la société des Entrepôts et transports Chevallier à la société Auchan France et à ses assureurs, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société des Entrepôts et transports Chevallier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les sociétés Auchan France et Axa Corporate Solutions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu de faute lourde de la part de la société ROUTE et T.P., dit que l'indemnité due à la société AUCHAN FRANCE et à ses assureurs est limitée conformément à l'article 21 du contrat type, et condamné, en conséquence, la société CHEVALLIER à payer à la société AUCHAN et à ses co-assureurs la somme de 8 240,96 , la société ROUTE et T.P. à relever et garantir la société Transports CHEVALLIER pour un montant de 1 648,19 et condamné la CMA à relever et garantir la société Transports CHEVALLIER pour un montant de 6 592,77 .
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Transports CHEVALLIER a été sollicitée par la société AUCHAN pour effectuer un transport de VILLABE à MEYZBEU ; que la société Transports CHEVALLIER a fait appel à un sous traitant, la société ROUTE et T.P. pour effectuer ce transport le 30 septembre 2003 ; qu'au cours de la pause nocturne du chauffeur, sur une aire de stationnement d'un restaurant au Nord de la RN6 à BELLEVILLE, un vol a été commis par des individus qui ont découpé la bâche de la remorque pour inspecter la nature de la cargaison et évacuer la marchandise ; que le chauffeur était présent dans sa cabine au moment du vol ; qu'il a été constaté la disparition de plusieurs cartons représentant un préjudice d'un montant de 48 421,79 pour un poids de 588,64 kg ; que le Tribunal constatera que la société AUCHAN n'a pas précisé la nature des marchandises transportées ni le caractère sensible de celles-ci, lorsqu'elle en a commandé le transport à la Société Transports CHEVALLIER, se bornant à spécifier sur les documents « produits de bazar » ; qu'en l'absence de ces éléments, les transporteurs ne pouvaient prendre les dispositions qui se seraient alors imposées, tant dans le choix du type de remorque que dans celui du stationnement du véhicule pendant les pauses ; que le Tribunal, conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 3 mars 2000 (HELVETIA/MARION), ne retiendra pas la faute lourde à rencontre de la société ROUTE et TP ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que la société Transports CHEVALLIER est bien fondée à revendiquer l'application des limitations de garantie prévues à l'article 2.1 du contrat type, arrêtant l'indemnité à verser à la société AUCHAN et à ses assureurs à la somme de 8 240,96 ».
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L132 -5 du Code de Commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ; qu'en application de l'article L 133-1 le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ; que les clauses limitatives d'indemnisation prévues au contrat type général issu du Décret du 6 avril 1999 ne sont pas opposables à l'expéditeur en cas de faute lourde du transporteur équivalente au dol, démontrant une incurie ou une négligence grossière de celui-ci ou de son préposé et une incapacité d'exécuter la mission contractuellement acceptée ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, comme le prétend la société AUCHAN, que le chauffeur de la société ROUTE et T.P. ou son employeur, qui n'intervenait pas dans le cadre d'une rotation habituelle, ait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar" ; qu'il n'est pas non plus établi, malgré l'expression employée par l'expert de la mutuelle d'assurance AREAS CMA, que les bons de préparation AUCHAN, sur lesquels sont portées des mentions manuscrites sur la nature d'une partie seulement des marchandises, aient été joints à la lettre de voiture, s'agissant de documents internes à l'expéditeur et soumis à l'expert pour l'appréciation du préjudice ; que par ailleurs si le chauffeur a pu entrevoir, selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie, des produits électroménagers, placés à dessein en fin de chargement, il n'est pas établi qu'il ait connu la présence de matériels hi-fi et de téléphonie dans une remorque simplement bâchée qui appartenait, de surcroît à la société CHEVALLIER et non à son employeur ; qu'indépendamment de ces considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur ou son employeur de la nature sensible du chargement, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice ; qu'enfin, en l'absence de prescription particulière de l'expéditeur AUCHAN, la société CHEVALLIER, agissant, dans le cadre du transport litigieux, comme commissionnaire et non comme transporteur habituel de cette société, n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société ROUTE et T.P., responsable de l'organisation du transport, de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé de GRIGNY, non plus que cette dernière, en ne sollicitant pas un tel hébergement, impliquant un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais ; que le jugement qui, en faisant application des dispositions limitatives de garantie de l'article 21 du contrat type sus mentionné, a condamné la société CHEVALLIER à indemniser la société AUCHAN et ses assureurs, et qui a condamné respectivement la société ROUTE et T.P et la CMA à garantir la société CHEVALLIER de cette condamnation, à concurrence de 80 % pour la CMA, doit être confirmé. »
1°/ ALORS, d'une part, QUE, la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que, pour refuser de retenir la faute lourde du transporteur, la Cour d'appel a retenu que si le chauffeur a pu entrevoir, selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie, des produits électro-ménagers, placés à dessein en fin de chargement, il n'est pas établi qu'il ait connu la présence de matériels hi-fi et de téléphonie dans une remorque simplement bâchée qui appartenait, de surcroît, à la société CHEVALLIER et non à son employeur et qu'indépendamment de ces considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur ou son employeur de la nature sensible du chargement, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice ; que ces constatations étaient pourtant de nature à caractériser la faute lourde du voiturier et qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1150 du Code civil.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que, commet une faute lourde le transporteur, qui de nuit, stationne son véhicule dans un endroit non surveillé, lors même qu'il pouvait rejoindre une aire de stationnement sécurisée ; que la Cour d'appel a retenu que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde en ne sollicitant pas un hébergement dans l'entrepôt sécurisé du commissionnaire, situé à GRIGNY ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que l'indemnité due à la société AUCHAN FRANCE et à ses assureurs est limitée conformément à l'article 21 du contrat type, et condamné, en conséquence, la société CHEVALLIER à payer à la société AUCHAN et à ses co-assureurs la somme de 8 240,96 .
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Transports CHEVALLIER a été sollicitée par la société AUCHAN pour effectuer un transport de VILLABE à MEYZBEU ; que la société Transports CHEVALLIER a fait appel à un sous traitant, la société ROUTE et T.P. pour effectuer ce transport le 30 septembre 2003 ; qu'au cours de la pause nocturne du chauffeur, sur une aire de stationnement d'un restaurant au Nord de la RN6 à BELLEVILLE, un vol a été commis par des individus qui ont découpé la bâche de la remorque pour inspecter la nature de la cargaison et évacuer la marchandise ; que le chauffeur était présent dans sa cabine au moment du vol ; qu'il a été constaté la disparition de plusieurs cartons représentant un préjudice d'un montant de 48 421,79 pour un poids de 588,64 kg ; que le Tribunal constatera que la société AUCHAN n'a pas précisé la nature des marchandises transportées ni le caractère sensible de celles-ci, lorsqu'elle en a commandé le transport à la Société Transports CHEVALLIER, se bornant à spécifier sur les documents « produits de bazar » ; qu'en l'absence de ces éléments, les transporteurs ne pouvaient prendre les dispositions qui se seraient alors imposées, tant dans le choix du type de remorque que dans celui du stationnement du véhicule pendant les pauses ; que le Tribunal, conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 3 mars 2000 (HELVETIA/MARION), ne retiendra pas la faute lourde à rencontre de la société ROUTE et TP ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que la société Transports CHEVALLIER est bien fondée à revendiquer l'application des limitations de garantie prévues à l'article 2.1 du contrat type, arrêtant l'indemnité à verser à la société AUCHAN et à ses assureurs à la somme de 8 240,96 ».
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L132 -5 du Code de Commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ; qu'en application de l'article L 133-1 le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ; que les clauses limitatives d'indemnisation prévues au contrat type général issu du Décret du 6 avril 1999 ne sont pas opposables à l'expéditeur en cas de faute lourde du transporteur équivalente au dol, démontrant une incurie ou une négligence grossière de celui-ci ou de son préposé et une incapacité d'exécuter la mission contractuellement acceptée ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, comme le prétend la société AUCHAN, que le chauffeur de la société ROUTE et T.P. ou son employeur, qui n'intervenait pas dans le cadre d'une rotation habituelle, ait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar" ; qu'il n'est pas non plus établi, malgré l'expression employée par l'expert de la mutuelle d'assurance AREAS CMA, que les bons de préparation AUCHAN, sur lesquels sont portées des mentions manuscrites sur la nature d'une partie seulement des marchandises, aient été joints à la lettre de voiture, s'agissant de documents internes à l'expéditeur et soumis à l'expert pour l'appréciation du préjudice ; que par ailleurs si le chauffeur a pu entrevoir, selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie, des produits électroménagers, placés à dessein en fin de chargement, il n'est pas établi qu'il ait connu la présence de matériels hi-fi et de téléphonie dans une remorque simplement bâchée qui appartenait, de surcroît à la société CHEVALLIER et non à son employeur ; qu'indépendamment de ces considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur ou son employeur de la nature sensible du chargement, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice ; qu'enfin, en l'absence de prescription particulière de l'expéditeur AUCHAN, la société CHEVALLIER, agissant, dans le cadre du transport litigieux, comme commissionnaire et non comme transporteur habituel de cette société, n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société ROUTE et T.P., responsable de l'organisation du transport, de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé de GRIGNY, non plus que cette dernière, en ne sollicitant pas un tel hébergement, impliquant un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais ; que le jugement qui, en faisant application des dispositions limitatives de garantie de l'article 21 du contrat type sus mentionné, a condamné la société CHEVALLIER à indemniser la société AUCHAN et ses assureurs, et qui a condamné respectivement la société ROUTE et T.P et la CMA à garantir la société CHEVALLIER de cette condamnation, à concurrence de 80 % pour la CMA, doit être confirmé. »
1°/ ALORS, d'une part, QUE, le commissionnaire de transport répond de l'entier dommage lorsqu'il a commis une faute personnelle ; que, pour limiter la condamnation de la société CHEVALLIER, dont elle relevait la qualité de commissionnaire, la Cour d'appel a retenu que cette dernière n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société ROUTE et T.P., responsable de l'organisation du transport, de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé de GRIGNY ; qu'en subordonnant la responsabilité du commissionnaire de transport pour un fait qui lui est personnel à la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code de commerce.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le commissionnaire de transport est tenu, en exécution de son obligation d'organiser le transport, de pourvoir à la sécurité des marchandises, en veillant à ce que son substitué stationne, en cours de transport, de nuit sur une aire clôturée et gardiennée ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les sociétés Allianz marine et aviation, Covea Fleet, Le Continent, British And Foreign Marine Insurance Company Ltd et la société Generali France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu de faute lourde de la part de la société ROUTE et T.P., dit que l'indemnité due à la société AUCHAN FRANCE et à ses assureurs est limitée conformément à l'article 21 du contrat type, et condamné, en conséquence, la société CHEVALLIER à payer à la société AUCHAN et à ses co-assureurs la somme de 8 240,96 , la société ROUTE et T.P. à relever et garantir la société Transports CHEVALLIER pour un montant de 1 648,19 et condamné la CMA à relever et garantir la société Transports CHEVALLIER pour un montant de 6 592,77 .
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Transports CHEVALLIER a été sollicitée par la société AUCHAN pour effectuer un transport de VILLABE à MEYZBEU ; que la société Transports CHEVALLIER a fait appel à un sous traitant, la société ROUTE et T.P. pour effectuer ce transport le 30 septembre 2003 ; qu'au cours de la pause nocturne du chauffeur, sur une aire de stationnement d'un restaurant au Nord de la RN6 à BELLEVILLE, un vol a été commis par des individus qui ont découpé la bâche de la remorque pour inspecter la nature de la cargaison et évacuer la marchandise ; que le chauffeur était présent dans sa cabine au moment du vol ; qu'il a été constaté la disparition de plusieurs cartons représentant un préjudice d'un montant de 48 421,79 pour un poids de 588,64 kg ; que le Tribunal constatera que la société AUCHAN n'a pas précisé la nature des marchandises transportées ni le caractère sensible de celles-ci, lorsqu'elle en a commandé le transport à la Société Transports CHEVALLIER, se bornant à spécifier sur les documents « produits de bazar » ; qu'en l'absence de ces éléments, les transporteurs ne pouvaient prendre les dispositions qui se seraient alors imposées, tant dans le choix du type de remorque que dans celui du stationnement du véhicule pendant les pauses ; que le Tribunal, conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 3 mars 2000 (HELVETIA/MARION), ne retiendra pas la faute lourde à rencontre de la société ROUTE et TP ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que la société Transports CHEVALLIER est bien fondée à revendiquer l'application des limitations de garantie prévues à l'article 2.1 du contrat type, arrêtant l'indemnité à verser à la société AUCHAN et à ses assureurs à la somme de 8 240,96 ».
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L132 -5 du Code de Commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ; qu'en application de l'article L 133-1 le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ; que les clauses limitatives d'indemnisation prévues au contrat type général issu du Décret du 6 avril 1999 ne sont pas opposables à l'expéditeur en cas de faute lourde du transporteur équivalente au dol, démontrant une incurie ou une négligence grossière de celui-ci ou de son préposé et une incapacité d'exécuter la mission contractuellement acceptée ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, comme le prétend la société AUCHAN, que le chauffeur de la société ROUTE et T.P. ou son employeur, qui n'intervenait pas dans le cadre d'une rotation habituelle, ait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar" ; qu'il n'est pas non plus établi, malgré l'expression employée par l'expert de la mutuelle d'assurance AREAS CMA, que les bons de préparation AUCHAN, sur lesquels sont portées des mentions manuscrites sur la nature d'une partie seulement des marchandises, aient été joints à la lettre de voiture, s'agissant de documents internes à l'expéditeur et soumis à l'expert pour l'appréciation du préjudice ; que par ailleurs si le chauffeur a pu entrevoir, selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie, des produits électroménagers, placés à dessein en fin de chargement, il n'est pas établi qu'il ait connu la présence de matériels hi-fi et de téléphonie dans une remorque simplement bâchée qui appartenait, de surcroît à la société CHEVALLIER et non à son employeur ; qu'indépendamment de ces considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur ou son employeur de la nature sensible du chargement, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice ; qu'enfin, en l'absence de prescription particulière de l'expéditeur AUCHAN, la société CHEVALLIER, agissant, dans le cadre du transport litigieux, comme commissionnaire et non comme transporteur habituel de cette société, n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société ROUTE et T.P., responsable de l'organisation du transport, de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé de GRIGNY, non plus que cette dernière, en ne sollicitant pas un tel hébergement, impliquant un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais ; que le jugement qui, en faisant application des dispositions limitatives de garantie de l'article 21 du contrat type sus mentionné, a condamné la société CHEVALLIER à indemniser la société AUCHAN et ses assureurs, et qui a condamné respectivement la société ROUTE et T.P et la CMA à garantir la société CHEVALLIER de cette condamnation, à concurrence de 80 % pour la CMA, doit être confirmé. »
1 °/ ALORS, d'une part, QUE, la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que, pour refuser de retenir la faute lourde du transporteur, la Cour d'appel a retenu que si le chauffeur a pu entrevoir, selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie, des produits électro-ménagers, placés à dessein en fin de chargement, il n'est pas établi qu'il ait connu la présence de matériels hi-fi et de téléphonie dans une remorque simplement bâchée qui appartenait, de surcroît, à la société CHEVALLIER et non à son employeur et qu'indépendamment de ces considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur ou son employeur de la nature sensible du chargement, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice ; que ces constatations étaient pourtant de nature à caractériser la faute lourde du voiturier et qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1150 du Code civil.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que, commet une faute lourde le transporteur, qui de nuit, stationne son véhicule dans un endroit non surveillé, lors même qu'il pouvait rejoindre une aire de stationnement sécurisée ; que la Cour d'appel a retenu que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde en ne sollicitant pas un hébergement dans l'entrepôt sécurisé du commissionnaire, situé à GRIGNY ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que l'indemnité due à la société AUCHAN FRANCE et à ses assureurs est limitée conformément à l'article 21 du contrat type, et condamné, en conséquence, la société CHEVALLIER à payer à la société AUCHAN et à ses co-assureurs la somme de 8 240,96 .
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Transports CHEVALLIER a été sollicitée par la société AUCHAN pour effectuer un transport de VILLABE à MEYZBEU ; que la société Transports CHEVALLIER a fait appel à un sous traitant, la société ROUTE et T.P. pour effectuer ce transport le 30 septembre 2003 ; qu'au cours de la pause nocturne du chauffeur, sur une aire de stationnement d'un restaurant au Nord de la RN6 à BELLEVILLE, un vol a été commis par des individus qui ont découpé la bâche de la remorque pour inspecter la nature de la cargaison et évacuer la marchandise ; que le chauffeur était présent dans sa cabine au moment du vol ; qu'il a été constaté la disparition de plusieurs cartons représentant un préjudice d'un montant de 48 421,79 pour un poids de 588,64 kg ; que le Tribunal constatera que la société AUCHAN n'a pas précisé la nature des marchandises transportées ni le caractère sensible de celles-ci, lorsqu'elle en a commandé le transport à la Société Transports CHEVALLIER, se bornant à spécifier sur les documents « produits de bazar » ; qu'en l'absence de ces éléments, les transporteurs ne pouvaient prendre les dispositions qui se seraient alors imposées, tant dans le choix du type de remorque que dans celui du stationnement du véhicule pendant les pauses ; que le Tribunal, conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 3 mars 2000 (HELVETIA/MARION), ne retiendra pas la faute lourde à rencontre de la société ROUTE et TP ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que la société Transports CHEVALLIER est bien fondée à revendiquer l'application des limitations de garantie prévues à l'article 2.1 du contrat type, arrêtant l'indemnité à verser à la société AUCHAN et à ses assureurs à la somme de 8 240,96 » .
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L132 -5 du Code de Commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ; qu'en application de l'article L 133-1 le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ; que les clauses limitatives d'indemnisation prévues au contrat type général issu du Décret du 6 avril 1999 ne sont pas opposables à l'expéditeur en cas de faute lourde du transporteur équivalente au dol, démontrant une incurie ou une négligence grossière de celui-ci ou de son préposé et une incapacité d'exécuter la mission contractuellement acceptée ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, comme le prétend la société AUCHAN, que le chauffeur de la société ROUTE et T.P. ou son employeur, qui n'intervenait pas dans le cadre d'une rotation habituelle, ait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar" ; qu'il n'est pas non plus établi, malgré l'expression employée par l'expert de la mutuelle d'assurance AREAS CMA, que les bons de préparation AUCHAN, sur lesquels sont portées des mentions manuscrites sur la nature d'une partie seulement des marchandises, aient été joints à la lettre de voiture, s'agissant de documents internes à l'expéditeur et soumis à l'expert pour l'appréciation du préjudice ; que par ailleurs si le chauffeur a pu entrevoir, selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie, des produits électroménagers, placés à dessein en fin de chargement, il n'est pas établi qu'il ait connu la présence de matériels hi-fi et de téléphonie dans une remorque simplement bâchée qui appartenait, de surcroît à la société CHEVALLIER et non à son employeur ; qu'indépendamment de ces considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur ou son employeur de la nature sensible du chargement, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice ; qu'enfin, en l'absence de prescription particulière de l'expéditeur AUCHAN, la société CHEVALLIER, agissant, dans le cadre du transport litigieux, comme commissionnaire et non comme transporteur habituel de cette société, n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société ROUTE et T.P., responsable de l'organisation du transport, de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé de GRIGNY, non plus que cette dernière, en ne sollicitant pas un tel hébergement, impliquant un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais ; que le jugement qui, en faisant application des dispositions limitatives de garantie de l'article 21 du contrat type sus mentionné, a condamné la société CHEVALLIER à indemniser la société AUCHAN et ses assureurs, et qui a condamné respectivement la société ROUTE et T.P et la CMA à garantir la société CHEVALLIER de cette condamnation, à concurrence de 80 % pour la CMA, doit être confirmé. »
1°/ ALORS, d'une part, QUE, le commissionnaire de transport répond de l'entier dommage lorsqu'il a commis une faute personnelle ; que, pour limiter la condamnation de la société CHEVALLIER, dont elle relevait la qualité de commissionnaire, la Cour d'appel a retenu que cette dernière n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société ROUTE et T.P., responsable de l'organisation du transport, de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé de GRIGNY ; qu'en subordonnant la responsabilité du commissionnaire de transport pour un fait qui lui est personnel à la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code de commerce.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le commissionnaire de transport est tenu, en exécution de son obligation d'organiser le transport, de pourvoir à la sécurité des marchandises, en veillant à ce que son substitué stationne, en cours de transport, de nuit sur une aire clôturée et gardiennée ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20934
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Faute non limitée à la faute lourde - Caractérisation

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, statuant sur la responsabilité personnelle d'un commissionnaire de transport, limite sa recherche à la seule commission d'une faute lourde par celui-ci


Références :

Sur le numéro 1 : article 1150 du code civil
Sur le numéro 2 : article L. 132-5 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-20934, Bull. civ. 2008, IV, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 204

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20934
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