LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et la procédure, que M. X... a saisi le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris pour contester sa radiation d'office de la liste électorale consulaire d'Antananarivo (Madagascar) ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la Cour de cassation ne peut examiner des documents non portés à la connaissance du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 4 du code de procédure civile, L. 25 du code électoral, 4 et 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, telle que modifiée par la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, qu'est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de remplir les conditions prévues pour être électeur, d'une part, tout Français établi dans la circonscription consulaire qui en fait la demande, et d'autre part, tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part ;
Attendu que, pour rejeter la requête, le jugement retient d'abord que M. X... demande à être inscrit sur la liste, puis que le ministère des affaires étrangères et européennes indique que l'intéressé a omis de renouveler son inscription au registre des Français établis hors de France avant le 31 décembre 2007 et enfin qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle imputable au ministère ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'était pas toujours établi dans la circonscription consulaire, alors, d'une part, que M. X... contestait sa radiation d'office, d'autre part, qu'il soutenait toujours résider à Madagascar, le tribunal d'instance a dénaturé l'objet du litige et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2008 par le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.