LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976, modifiée par la loi du 20 juillet 2005 et l'article 1er, I et II, du décret du 22 décembre 2005 pris pour son application, ensemble l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 et l'article 34 du code électoral ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi pour être électeur, tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part ; que, selon le deuxième, l'ambassadeur ou le chef de poste informe ces Français, au plus tard le 15 octobre, que sauf opposition de leur part formulée au plus tard avant le dernier jour ouvrable du mois de décembre, ils sont inscrits sur la liste électorale consulaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Concarneau, s'est vu refuser l'exercice de son droit de vote lors du premier tour de scrutin des élections présidentielles en raison de l'apposition sur cette liste, en application de l'article 20 du décret du 22 décembre 2005, de la mention qu'il votait à l'étranger pour l'élection du Président de la République, à la suite de son inscription sur la liste électorale consulaire de Bruxelles (Belgique) ; que le juge du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, compétent pour statuer sur les réclamations concernant les listes électorales consulaires, a rejeté sa réclamation en retenant que l'existence d'une erreur matérielle n'était pas établie ou alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, conformément à ce que soutenait l'intéressé, si celui-ci avait été informé de son inscription sur la liste consulaire de Bruxelles, dans les conditions prévues par le deuxième des textes susvisés, et de ce qu'il pouvait s'opposer à cette inscription sur la liste électorale consulaire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 avril 2007 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.