La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°07-16748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2008, 07-16748


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2006), que sur assignation de la société Restaurant du Cygne (la société), MM. X..., Y..., Z... et Mme B... ont été condamnés in solidum au paiement de certaines sommes par un jugement dont MM. X... et Y... ainsi que Mme B... ont interjeté appel ; que M. Z..., contre qui les appelants n'avaient formé aucune demande, a réclamé qu'ils soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;

At

tendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prés...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2006), que sur assignation de la société Restaurant du Cygne (la société), MM. X..., Y..., Z... et Mme B... ont été condamnés in solidum au paiement de certaines sommes par un jugement dont MM. X... et Y... ainsi que Mme B... ont interjeté appel ; que M. Z..., contre qui les appelants n'avaient formé aucune demande, a réclamé qu'ils soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer "que les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M. Z... sont irrecevables", sans rechercher si ces demandes indemnitaires, lesquelles étaient reconventionnelles, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 564 et 567 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande formée en appel par M. Z..., contre ses codéfendeurs en première instance, alors que ceux-ci n'avaient élevé aucune prétention à son encontre, n'étant pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si elle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare non-admis le pourvoi incident ;

Condamne M. Z... aux dépens du pourvoi principal et la société Restaurant du Cygne à ceux du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y..., Mme B... et M. X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d'appel les demandes formées par Monsieur Frédéric Z... ;

AUX MOTIFS QUE « l'ensemble des demandes présentées par Monsieur Frédéric Z... devant la Cour d'appel sont irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile » ;

ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer « que les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par monsieur Frédéric Z... sont irrecevables » sans rechercher si ces demandes indemnitaires, lesquelles étaient reconventionnelles, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 564 et 567 du nouveau Code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Restaurant du Cygne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de plein droit du compromis de vente du 12 janvier 2006 et d'avoir en conséquence condamné la société RESTAURANT DU CYGNE à restituer à Monsieur Jean-Paul X..., Madame Cécile B... et Monsieur Jean-Yves Y... la somme de 2.540 chacun correspondant à l'indemnité d'immobilisation ;

AUX MOTIFS QUE « le compromis de vente du 12 janvier 2006 prévoit en page 4 plusieurs conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt de 210.000 et précise qu'en cas de non réalisation avant la date du 15 février au plus tard la vente sera caduque ; que la date du 15 février 2006 a été prorogée au 28 février 2006, que le compromis ne prévoit pas que l'acquéreur doive justifier au vendeur avant le 28 février 2006 des diligences effectuées en vue de l'octroi d'un prêt ; qu'il ne prévoit pas davantage qu'il doive informer l'acquéreur avant le 28 février 2006 de l'octroi ou du refus de ce prêt ; qu'il résulte d'une lettre recommandée datée du 28 février 2006 et postée le 1er mars 2006 adressée par la société RESTAURANT DU CYGNE aux quatre acquéreurs que ceux-ci l'ont informée le 28 février 2006 du refus opposé par le Crédit Agricole à leur demande de prêt ; que ce refus est confirmé par une lettre du Crédit Agricole du 2 mars 2006 et une attestation du 23 mars 2006 ; qu'il résulte de ces éléments que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'étant pas réalisée à la date du 28 février 2006, le compromis est devenu caduc ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et d'ordonner le remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 7.620 versée en trois chèques de 2.540 chacun » ;

ALORS QUE D'UNE PART il est loisible à un cocontractant de renoncer, avant le terme prévu, au jeu d'une condition suspensive stipulée à son seul profit ; qu'en l'espèce, la réalisation de la promesse de vente était soumise à diverses conditions suspensives « stipulées au profit exclusif du bénéficiaire » ; qu'en prononçant la caducité de plein droit de la promesse de vente du 12 janvier 2006 au seul motif que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'était pas réalisée au 28 février 2006 sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposante, si les travaux de démolition entrepris sur le fonds par les acquéreurs ainsi que la prise de possession des locaux à leur propre demande ne caractérisaient pas une renonciation non équivoque au bénéfice de la condition suspensive stipulée à leur seul profit et leur intention de se comporter comme les propriétaires du fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART il appartient à l'acquéreur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; que, faute pour celui-ci d'avoir demandé l'octroi d'un tel prêt, la condition suspensive doit être réputée accomplie ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le compromis ne prévoyait pas que l'acquéreur doive justifier au vendeur des diligences effectuées en vue de l'octroi du prêt, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les acquéreurs avaient bien sollicité dans le délai qui leur était imparti pour ce faire, un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse et si, par leur inaction, les acquéreurs n'avaient pas empêché l'accomplissement de la condition, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RESTAURANT DU CYGNE de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et la perte d'exploitation résultant de la démolition des lieux par les acquéreurs ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des termes du jugement déféré que le conseil de la société RESTAURANT DU CYGNE a demandé à la barre réparation pour les travaux faits par les acquéreurs rendant toute exploitation impossible ; qu'aux termes de l'article 871 du nouveau Code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale, qu'il s'ensuit qu'en statuant sur une demande formée oralement à la barre mais non mentionnée dans les écritures le tribunal de commerce n'a pas statué « ultra petita » ; que les demandes de la société « RESTAURANT DU CYGNE » tendant à la réparation du préjudice matériel et de la perte d'exploitation résultant de la démolition des lieux ayant déjà été formulées devant les premiers juges sont recevables ; que les travaux de démolition n'ont pu avoir lieu que par suite de la remise des clefs de l'établissement par la société «RESTAURANT DU CYGNE » ; qu'il résulte des attestations versées au débat que Monsieur Thierry Z..., P.D.G. de cette société, a participé à ces travaux ainsi que son frère Monsieur Frédéric Z... qui avait la qualité d'acquéreur mais était également Directeur Général Délégué et administrateur de la société venderesse ; qu'en conséquence la SA RESTAURANT DU CYGNE doit assumer le risque qu'elle a pris en autorisant des travaux de démolition avant d'être certaine que la vente du fonds pourrait être réalisés » ;

ALORS QUE la défaillance de la condition suspensive remet les parties dans la même situation que si elles n'avaient pas contracté ; qu'en conséquence l'acquéreur mis en possession de la chose pendente conditione doit de plein droit restituer celle-ci en son état initial avec tous ses accessoires et ses fruits ; qu'en l'espèce le constat de la défaillance de la condition suspensive imposait à la Cour d'appel de condamner les vendeurs à restituer l'indemnité d'immobilisation reçue et parallèlement les acquéreurs à restituer le fonds de commerce dans son état originel ; qu'en décidant néanmoins que la société RESTAURANT DU CYGNE ne pouvait obtenir réparation du préjudice subi du fait des travaux de démolition du restaurant effectués par les acquéreurs en raison du « risque qu'elle a pris en autorisant des travaux de démolition avant d'être certaine que la vente du fonds pourrait être réalisée » – motif manifestement impropre à exclure l'obligation de restitution de la chose en son état initial par les acquéreurs – la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1176 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16748
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Définition - Portée

N'est pas reconventionnelle, la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n'a élevé aucune prétention à son encontre


Références :

articles 70, 564 et 567 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-16748, Bull. civ. 2008, III, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 195

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award