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03/12/2008 | FRANCE | N°07-11552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-11552


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 388-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et 338-5 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes ;
Attendu que l'arrêt attaqu

é, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite de M. X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 388-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et 338-5 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite de M. X... sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d'appel a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, Abderrahmane né en 1990 et Salahéddine, né en 1995, assistés d'un avocat ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'Abderrahmane X... est majeur depuis le 10 août 2008 ; que le pourvoi en ce qui le concerne est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il concerne Abderrahmane X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le droit de visite de M. X... sur Salaheddine X..., l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2005 entre les parties ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. Fodil X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le droit de visite de M. X..., débouté ce dernier de sa demande tendant à voir exercer son droit de visite hors d'un point de rencontre et dit que ce dernier exercera son droit de visite une fois par mois au point rencontre APEC 94 ;
AUX MOTIFS QUE la cour a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, Abderrahmane et Salahédine, assistés d'un avocat de l'antenne des mineurs, désigné par le bâtonnier ; qu'ils ont été informés que si le juge recueillait leur sentiment-qu'ils ont demandé à exprimer librement sans qu'il en soit dressé procès-verbal-sa décision serait prise en fonction de ce qui serait considéré comme étant leur intérêt ; qu'après examen des pièces produites et au vu des éléments recueillis dans cette affaire, il apparaît que, quand bien même M. X... serait-il hostile à la présence de tiers et aurait-il été satisfait de la manière dont se sont déroulé les visites dont il se prévaut, le retour à un droit de visite sans encadrement a été décidé prématurément et que l'intervention d'un personnel qualifié pour encadrer les rencontres entre le père et ses fils s'avère encore nécessaire ; qu'il est, par voie de conséquence, conforme à l'intérêt des enfants de réformer la décision entreprise et de dire que M. X... exercera son droit de visite une fois par mois dans un lieu médiatisé selon les modalités fixées au dispositif ci-après ;
1 / ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en procédant à l'audition des enfants par un de ses membres en cours de délibéré sans qu'il ressorte de ses constatations que M. X... ou son défenseur en ait été informé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388-1 du code civil et 338-5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / ALORS QU'en procédant de la sorte sans en informer M. X... dès lors que Mme Y..., la mère, qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants qui ont leur résidence habituelle chez elle, a été nécessairement informée d'une telle décision, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 388-1 du code civil ;
3 / ALORS QU'en se fondant sur les propos des enfants recueillis lors de leur audition en cours de délibéré sans en avoir communiqué, en substance, le contenu à M. X... et sans permettre aux parties d'en débattre, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16, 444 et 445 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 388-1 du code civil ;
4 / ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, sans rechercher si l'intérêt supérieur des enfants commandait l'exclusion totale de M. X... de la procédure d'audition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 388-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le droit de visite de M. X..., débouté ce dernier de sa demande tendant à voir exercer son droit de visite hors d'un point de rencontre et dit que ce dernier exercera son droit de visite une fois par mois au point rencontre APEC 94 ;
AUX MOTIFS QUE la cour a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, Abderrahmane et Salahédine, assistés d'un avocat de l'antenne des mineurs, désigné par le bâtonnier ; qu'ils ont été informés que si le juge recueillait leur sentiment-qu'ils ont demandé à exprimer librement sans qu'il en soit dressé procès-verbal-sa décision serait prise en fonction de ce qui serait considéré comme étant leur intérêt ; qu'après examen des pièces produites et au vu des éléments recueillis dans cette affaire, il apparaît que, quand bien même M. X... serait-il hostile à la présence de tiers et aurait-il été satisfait de la manière dont se sont déroulé les visites dont il se prévaut, le retour à un droit de visite sans encadrement a été décidé prématurément et que l'intervention d'un personnel qualifié pour encadrer les rencontres entre le père et ses fils s'avère encore nécessaire ; qu'il est, par voie de conséquence, conforme à l'intérêt des enfants de réformer la décision entreprise et de dire que M. X... exercera son droit de visite une fois par mois dans un lieu médiatisé selon les modalités fixées au dispositif ci-après ;
1 / ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'intervention d'un personnel encadrant était nécessaire et qu'en conséquence, il est conforme à l'intérêt des enfants de fixer le droit de visite du père dans un lieu médiatisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ;
2 / ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / ALORS QUE le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si Mme Y... qui avait à plusieurs reprises refusé que M. X... exerce son droit de visite, était apte à respecter les droits du père, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 373-2-1 et 373-2-11 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le droit de visite de M. X... et dit que ce dernier exercera son droit de visite une fois par mois au point rencontre APEC 94 ;
AUX MOTIFS QUE la cour a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, on cours de délibéré, Abderrahmane et Salahédine, assistés d'un avocat de l'antenne des mineurs, désigné par le bâtonnier ; qu'ils ont été informés que si le juge recueillait leur sentiment-qu'ils ont demandé à exprimer librement sans qu'il en soit dressé procès-verbal-sa décision serait prise en fonction de ce qui serait considéré comme étant leur intérêt ; qu'après examen des pièces produites et au vu des éléments recueillis dans cette affaire, il apparaît que, quand bien même M. X... serait-il hostile à la présence de tiers et aurait-il été satisfait de la manière dont se sont déroulé les visites dont il se prévaut, le retour à un droit de visite sans encadrement a été décidé prématurément et que l'intervention d'un personnel qualifié pour encadrer les rencontres entre le père et ses fils s'avère encore nécessaire ; • qu'il est, par voie de conséquence, conforme à l'intérêt des enfants de réformer la décision entreprise et de dire que M. X... exercera son droit de visite une fois par mois dans un lieu médiatisé selon les modalités fixées au dispositif ci-après ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme Y... se bornait dans ses conclusions à solliciter que M. X... soit débouté de sa demande tendant à exercer son droit de visite hors d'un point rencontre ; qu'en décidant cependant de réduire la fréquence du droit de visite de M. X... à une fois par mois, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11552
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Modalités - Avis aux parties - Nécessité - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Mineur - Audition de l'enfant en justice - Avis aux parties

Lorsque le juge décide, même d'office, de l'audition d'un enfant sur le fondement de l'article 388-1 du code civil, le secrétariat de la juridiction doit en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elles-mêmes en vertu des articles 16 et 338-5 du code de procédure civile


Références :

article 388-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007

articles 16 et 338-5 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-11552, Bull. civ. 2008, I, n° 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 279

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11552
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