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02/12/2008 | FRANCE | N°08-83759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 08-83759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA FONDATION BRIGITTE BARDOT,- L'ASSOCIATION SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2008, qui a déclaré irrecevables leurs constitution de partie civile contre Romain X... du chef de sévices graves et actes de cruauté envers un animal ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen uniq

ue de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA FONDATION BRIGITTE BARDOT,- L'ASSOCIATION SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2008, qui a déclaré irrecevables leurs constitution de partie civile contre Romain X... du chef de sévices graves et actes de cruauté envers un animal ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du code civil, 1, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, 2, 2-13, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Fondation Brigitte Bardot et de la Société protectrice des animaux ;
"aux motifs que tant les statuts de l'association "la Société protectrice des animaux" que ceux de la fondation Brigitte Bardot ne précisent pas que le président, qui exerce tous les actes civils, est habilité à agir, seul, en justice ; qu'en l'absence d'une telle précision dans les statuts et faute de mandat exprès, le président ne dispose d'aucun pouvoir particulier si ce n'est celui de faire fonctionner l'association ou la fondation en convoquant le conseil d'administration ; qu'en effet, dans le silence des statuts, il ne saurait être déduit de la qualité de président, le pouvoir de représenter l'association en justice ; qu'il doit, à cette fin, être doté d'un mandat spécial ; qu'en conséquence, l'action du président doit être déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir et les constitutions de partie civile de l'association "la Société protectrice des animaux" et de la fondation Brigitte Bardot seront rejetées ;
"1) alors qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que les statuts de l'association Société protectrice des animaux stipulaient, dans leur article 9, que « l'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président » ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, juger cette association irrecevable en sa constitution de partie civile, faute d'un mandat spécial donné au président ;
"2) et alors que l'exercice d'une action en justice est un acte de la vie civile, de sorte que les statuts de l'association Fondation Brigitte Bardot habilitaient son président à représenter cette association dans tous les actes de la vie civile ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, juger cette association irrecevable en sa constitution de partie civile, faute d'un mandat spécial donné au président" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de la Société protectrice des animaux et de la Fondation Brigitte Bardot, l'arrêt confirmatif attaqué relève que les statuts des deux associations ne précisent pas que leur président, qui les représente dans tous les actes civils, soit habilité à agir en justice, et ajoute que ce dernier ne dispose pas d'un mandat exprès ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les statuts de chacune des associations appelantes, qui autorisent le président à la représenter en justice, n'emportaient pas pour ce dernier, en l'absence de stipulations contraires, le pouvoir d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 11 avril 2008, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la Société protectrice des animaux et de la Fondation Brigitte Bardot, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Leprieur, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83759
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Représentant - Pouvoir d'agir en justice - Recherche nécessaire

ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Conditions - Pouvoir d'agir en justice du représentant - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action civile d'une association, relève que ses statuts n'habilitent pas son président à agir en justice et ajoute que ce dernier ne dispose pas d'un mandat exprès, sans rechercher si lesdits statuts, qui autorisent son président à la représenter en justice, n'emportent pas pour ce dernier, en l'absence de stipulations contraires, le pouvoir d'agir en justice


Références :

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 avril 2008

Sur la nécessité de rechercher dans les statuts des associations si leurs représentants tiennent de ceux-ci le pouvoir d'agir en justice, à rapprocher :Crim., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-84520, Bull. crim. 2005, n° 299 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-83759, Bull. crim. criminel 2008, n° 242
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 242

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83759
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