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02/12/2008 | FRANCE | N°07-21283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-21283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 347 bis du code des douanes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Côte d'Azur (la BPCA

), caution de la société Intermédium, entrepositaire agréé, a fait l'objet d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 347 bis du code des douanes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Côte d'Azur (la BPCA), caution de la société Intermédium, entrepositaire agréé, a fait l'objet d'un avis de recouvrement des droits d'accises des alcools et des boissons alcoolisées éludés, à la suite d'une enquête diligentée par les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sur des exportations fictives d'alcool vers l'Ukraine, commises par le dirigeant de cette société ; que la BPCA a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cet avis ; que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, après avoir rejeté le contredit de la BPCA, a renvoyé devant le tribunal de grande instance compétent ;

Attendu que pour rejeter le contredit de compétence, l'arrêt relève que l' avis de recouvrement litigieux visait le droit de consommation et la taxe de sécurité sociale et se fondait sur les articles L. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales, qui ne concerne pas les droits de douane ; qu'il relève encore que l'infraction qui a servi de base à cet avis est une infraction douanière qui ne génère pas le paiement de droit douanier mais de droits d'accises c'est à dire des contributions indirectes ; qu'il retient que l'article L. 199 du livre des procédures fiscales donne compétence au tribunal de grande instance en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de mise en recouvrement portait sur une créance recouvrée par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'administration des douanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Coopérative de banque - Banque populaire Côte d'Azur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à la suite de motifs pertinemment retenus et répondant exactement aux moyens soulevés, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, que le premier juge s'est prononcé pour la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de l'affaire ; qu'il convient d'ajouter que si la BPCA affirme encore que, s'agissant d'une infraction douanière, l'avis de mise en recouvrement ne peut viser que des droits et pénalités de cette nature, force est de constater que les faits dénoncés ayant donné lieu au procès-verbal du commencé le 2 mai 2005 et au procès-verbal de notification du 3 mai 2005 mis aux débats, ont été non seulement générateurs d'une infraction douanière, mais encore les révélateurs d'un défaut de paiement de droits indirects apparus éludés, droits indirects : « Droits de consommation… 946.024 » et « Taxe Sécurité Sociale … 192.501 » qui, seuls et avec cette nature, ont fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement dont l'exécution est querellée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'avis de mise en recouvrement litigieux vise le droit de consommation et la taxe de Sécurité sociale et se fonde sur les articles L.256 et L.257 du Livre des procédures fiscales ; qu'il ne concerne pas des droits de douane ; que l'infraction qui a servi de base à cet avis est une infraction douanière, mais qui ne génère pas le paiement de droit douanier, mais de droits d'accises, c'est-à-dire des contributions indirectes ; que l'article L.1299 du Livre des procédures fiscales donne compétence au tribunal de grande instance en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre , de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; qu'en conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le tribunal d'instance est compétent pour statuer à titre principal sur les contestations relatives à un avis de mise en recouvrement délivré par l'administration des douanes lorsque le fait générateur des droits et taxes est une infraction douanière ; peu important alors la nature des droits et taxes en cause ; que la cour d'appel, qui constate que l'infraction qui a servi de base à l'avis de mise en recouvrement du 16 mai 2005 était une infraction douanière, déclare le tribunal de grande instance, seul compétent pour connaître de la contestation élevée par la banque exposante, au motif que les droits éludés avaient la nature de contributions indirectes., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article 357 bis du Code des douanes ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement dont la contestation relève de la compétence du tribunal d'instance ; que la cour d'appel, qui retient que la contestation de l'avis de mise en recouvrement de droits de consommation et de taxes de Sécurité sociale constatée et notifiée par l'administration des douanes ressortait à la compétence du tribunal de grande instance en vertu des dispositions de l'article L.199 du Livre des procédures fiscales, a violé par refus d'application les articles 345 et 347 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21283
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Compétence - Tribunal d'instance - Compétence matérielle - Compétence exclusive - Domaine d'application - Créance recouvrée par l'administration des douanes

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Compétence exclusive - Domaine d'application - Douanes

Il résulte de l'article 357 bis du code des douanes, que les tribunaux d'instance sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient la compétence du tribunal de grande instance, alors que l'avis de mise en recouvrement faisant l'objet de la contestation portait sur une créance recouvrée par l'administration des douanes


Références :

article 357 bis du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2007

A rapprocher :Com., 26 mai 1971, pourvoi n° 69-13604, Bull. 1971, IV, n° 147 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-21283, Bull. civ. 2008, IV, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 202

Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21283
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