LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007), que M. X... a été engagé par la société Mac Gregor France à compter du 1er juin 1994 en qualité d'ingénieur-travaux à bord des navires ; qu'ayant été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie atteint de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le salarié a présenté sa démission le 9 mars 2005 à compter du 30 avril 2005 afin de bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 ; que l'employeur a saisi le médecin du travail qui a déclaré le salarié apte sans activité à bord des navires ; qu'après avoir renouvelé son intention de démissionner au cours d'un entretien le 4 avril, le salarié a été dispensé de tout préavis à compter du 30 avril 2005 puis a perçu à compter du 1er mai 2005 ladite allocation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2005 pour voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait démissionné et d'avoir refusé de constater l'existence d'une rupture abusive du contrat de travail à la charge de la société Mac Gregor France, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que pour dire que M. X... avait démissionné, la cour d'appel a retenu que par son courrier du 9 mars 2005, confirmé au cours de deux entretiens postérieurs, le salarié avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner pour obtenir la préretraite amiante ; qu'en statuant ainsi, quand dans son courrier du 9 mars 2005 M. X... précisait qu'étant atteint d'une maladie professionnelle n° 30, il ne pouvait plus faire face aux tâches qui lui étaient confiées, ce qui rendait sa volonté équivoque, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
2°/ que l'avis du médecin du travail selon lequel M. X... était « apte sans activité à bord des navires- à revoir dans deux mois » constituait un avis d'inaptitude du salarié dont l'activité consistait à visiter les navires en vue d'établir des devis de réparation et à suivre les travaux ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que la démission du salarié ne résultait pas de son impossibilité de poursuivre la relation contractuelle du fait de son état de santé, mais du choix de prendre sa retraite ATA, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-32-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, et s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date où elle a été donnée, elle était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en déclarant le salarié démissionnaire sans s'expliquer sur le grief tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-32-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante doit présenter sa démission à son employeur et que le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'arrêt constate que le salarié a demandé le 9 mars 2005 sa radiation de l'effectif de l'entreprise au 30 avril 2005 afin de percevoir l'allocation des travailleurs de l'amiante et qu'il a réitéré sa volonté de cesser son activité au cours d'un entretien après avoir été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré apte sans activité à bord des navires ; qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a pu décider que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.