LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Luresse, exerçant sous l'enseigne Intermarché, à compter du 16 juillet 2000 en qualité d'employée commerciale chargée de la mise en place et de la présentation des marchandises dans les rayons en particulier au rayon fruits et légumes ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, la salariée a été déclarée au terme de deux examens médicaux en date des 2 juin et 25 juillet 2005 "inapte au poste employée commerciale au rayon fruits et légumes. Pas de manutention manuelle dans les conditions existant au rayon fruits et légumes. (manutention avec élévation de charges lourdes. Deux bras tendus à distance du corps). Est apte à réaliser des tâches d'hôtesse de caisse (pas plus de la moitié du temps de travail). Est apte à réaliser des tâches de mise en rayon. Est apte à faire une formation de charcutier traiteur" ; que sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail a annulé le 5 septembre 2005 l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et a déclaré la salariée apte à un poste d'employée commerciale pour tout rayon dès lors qu'il n'y a pas nécessité d'élever les bras et qu'il y a possibilité d'utiliser un escabeau ; qu'après avoir été convoquée le 21 septembre à un entretien préalable fixé au 30 septembre, la salariée a été licenciée, le 3 octobre 2005, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des salaires du 25 août au 3 octobre 2005, alors, selon le moyen, que lorsque l'inspecteur du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise, le contrat de travail est à nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires tant qu'une nouvelle visite médicale de reprise n'a pas eu lieu ; que la cour d'appel, qui a relevé que par décision en date du 5 septembre 2005, l'inspecteur du travail avait annulé l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 25 juillet 2005, aurait dû déduire de ses propres énonciations, que l'employeur n'était plus tenu au paiement des salaires à compter du 5 septembre 2005 ; qu'en jugeant la demande de paiement des salaires du 25 août au 3 octobre 2005 justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32- 5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'inspecteur du travail ayant annulé l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et ayant déclaré la salariée apte à un poste d'employé commercial pour tout rayon, cette décision n'a pas eu pour effet de suspendre à nouveau le contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45, alinéa 1, devenus L. 4624-1 et L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement de la salariée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'avis de l'inspecteur du travail en date du 5 septembre 2005, qui s'impose au juge et aux parties, a annulé l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, que compte tenu de cet avis l'employeur ne pouvait licencier la salariée pour inaptitude, que ce licenciement doit être considéré comme ayant été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée, ce qui le rend nul de plein droit ;
Attendu, cependant, que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1, devenu L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme X..., condamné la société Luresse à payer une somme à titre de dommages-intérêts et ordonné à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.