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26/11/2008 | FRANCE | N°07-40802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L. 122-24-4, alinéa 1er, devenus L. 1243-1 et L. 1226-2, du code du travail ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Ferme des Aubriais en qualité de pareur à compter du 16 mars 2004 suivant contrat à durée déterminée de six mois ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, au terme d'un second examen du 22 juillet 2004, "inapte au poste antérieur dans l'entreprise (...), pas inapte à toute

activité professionnelle" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L. 122-24-4, alinéa 1er, devenus L. 1243-1 et L. 1226-2, du code du travail ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Ferme des Aubriais en qualité de pareur à compter du 16 mars 2004 suivant contrat à durée déterminée de six mois ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, au terme d'un second examen du 22 juillet 2004, "inapte au poste antérieur dans l'entreprise (...), pas inapte à toute activité professionnelle" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du code du travail relatives à l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée ; qu'en revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement ; que le salarié ne démontrant à la charge de l'employeur aucun manquement, sa demande de résolution anticipée du contrat de travail ne peut prospérer ;

Qu'en se déterminant ainsi par un motif général, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Ferme des Aubriais aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40802
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Résiliation judiciaire - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur - Conditions - Faute grave - Manquement à l'obligation de reclassement après déclaration d'inaptitude - Appréciation - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Résiliation judiciaire - Résiliation prononcée aux torts de l'employeur - Conditions - Faute grave - Manquement à l'obligation de reclassement après déclaration d'inaptitude - Caractérisation - Nécessité

Prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave


Références :

articles L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 et L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2006

Sur le refus de considérer l'inaptitude du salarié engagé par contrat à durée déterminée comme cas de force majeure justifiant la rupture du contrat, à rapprocher :Soc., 12 février 2003, pourvoi n° 00-46660, Bull. 2003, V, n° 50 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-40802, Bull. civ. 2008, V, n° 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 230

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40802
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