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12/02/2003 | FRANCE | N°00-46660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46660


ARRÊT N° 3

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 février 1996 en qualité de serveuse par la société Restaurant Les Cygnes, selon un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi devant expirer le 11 novembre 1997 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son emploi, le 16 octobre 1996 ; que cet avis était confirmé le 30 octobre suivant ; que l'employeur a rompu le contrat de travail de la salariée le 16 novembre 1996 pour inaptitude physique et impos

sibilité du reclassement présentant, selon lui, les caractères de la force majeure ; q...

ARRÊT N° 3

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 février 1996 en qualité de serveuse par la société Restaurant Les Cygnes, selon un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi devant expirer le 11 novembre 1997 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son emploi, le 16 octobre 1996 ; que cet avis était confirmé le 30 octobre suivant ; que l'employeur a rompu le contrat de travail de la salariée le 16 novembre 1996 pour inaptitude physique et impossibilité du reclassement présentant, selon lui, les caractères de la force majeure ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail et invoque des griefs tirés de la violation, d'une part, de cet article en ce qui concerne la force majeure, d'autre part, de l'article L. 122-24-4 du même code ;

Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ; que ne présente pas ce caractère l'inaptitude à son emploi d'un salarié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46660
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Force majeure - Définition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Force majeure - Exclusion - Evénement ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - Inaptitude au travail

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - Evénement ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n'est pas le cas : du décès de l'acteur principal d'une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l'inaptitude à son emploi d'un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).


Références :

Code de commerce L621-32, L621-29
Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-07-12, Bulletin 1999, V, n° 344, p. 251 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°00-46660, Bull. civ. 2003 V N° 50 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 50 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : Avocats généraux : M. Lyon-Caen (arrêt n° 1), M. Duplat (arrêt n° 2), Mme Barrairon (arrêt n° 3).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Merlin (arrêt n° 1), M. Frouin (arrêt n° 2), Mme Bourgeot (arrêt n° 3).
Avocat(s) : la SCP Boullez, MM. Blanc, Carbonnier (arrêt n°1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46660
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