LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2007), que M. X... et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 16 avril 2004, chargé la société Constructions Porte Normande (société CPN) de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan sur un terrain appartenant à M. X... ; que le permis de construire a été obtenu le 18 juin 2004 et le chantier a été déclaré ouvert le 10 mai 2005 ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties dès le mois de juin 2005 relativement notamment à un dénivelé de 0,40 à 1,10 mètre entre le rez-de-chaussée de la maison et le terrain et, les travaux ayant été interrompus, M. X... et Mme Y... ont assigné, selon la procédure à jour fixe, la société CPN en résolution du contrat ; que la société CPN a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat et indemnisation de préjudice; qu'en cause d'appel, M. X... et Mme Y... ont demandé la nullité du contrat ;
Attendu que pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande en annulation du contrat de construction, l'arrêt retient que ceux-ci qui soutiennent que seuls des plans sommaires étaient joints au contrat, qu'ils ont signés, n'en justifient pas alors qu'il est produit des plans datés du 14 avril 2004, qu'ils s'appuient en tout état de cause sur les plans déposés avec le permis qu'ils ont signés pour considérer que la construction n'est pas conforme, qu'ils sont donc mal fondés à invoquer une irrégularité à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et Mme Y... faisant valoir que le plan de la construction à édifier doit être joint au contrat de construction avec fourniture du plan, que les plans du 14 avril 2004 produits par la société CPN n'avaient pas été annexés au contrat de construction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X... et de Mme Y... en nullité du contrat de construction, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Constructions Porte Normande aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions Porte Normande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.