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19/11/2008 | FRANCE | N°07-15508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2008, 07-15508


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2007), que l'Académie des inscriptions et belles lettres (l'Académie), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail aux époux X... en autorisant M. X... à y exercer sa profession de médecin ; que suite à des troubles constatés dans les parties communes de l'immeuble, elle a assigné les preneurs en résiliation de leur bail ;

Attendu que l'Académie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le

moyen :

1°/ que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famill...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2007), que l'Académie des inscriptions et belles lettres (l'Académie), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail aux époux X... en autorisant M. X... à y exercer sa profession de médecin ; que suite à des troubles constatés dans les parties communes de l'immeuble, elle a assigné les preneurs en résiliation de leur bail ;

Attendu que l'Académie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille ; qu'il est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ; que le médecin qui exerce son activité professionnelle dans les lieux loués est responsable des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes qui viennent le consulter en tant que tel ; qu'en l'espèce, en retenant que les époux X... ne sauraient être personnellement tenus pour responsables du comportement de certains patients du docteur X... qui troublent la quiétude des habitants de l'immeuble et l'occupation paisible de l'immeuble, et affectent l'hygiène des parties communes en y laissant des détritus, notamment des seringues, voire en les utilisant comme lieux d'aisance, la cour d'appel a violé les articles 1728, 1729, 1735 et 1184 du code civil ;

2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'on peut s'engager, par convention, à répondre du fait d'autrui ; qu'il résulte du protocole d'accord du 4 juin 2003 que les époux X... se sont engagés à veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble et de ses occupants ne soit pas perturbée, sous la sanction de la clause résolutoire figurant à l'article X du bail du 19 décembre 1995 ; qu'en l'espèce, en retenant que les époux X... n'étaient pas personnellement responsables des atteintes à la tranquillité de l'immeuble et de ses occupants après avoir constaté que les patients du docteur X... avaient continué de troubler la quiétude de l'immeuble après la signature du protocole, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher comme le lui demandait l'Académie, si le fait pour le docteur X... de laisser attendre ses patients dans les parties communes de l'immeuble au lieu de les installer dans sa salle d'attente, et de leur interdire l'accès aux toilettes du cabinet en les laissant uriner et déféquer dans les parties communes de l'immeuble, ne constituait pas une faute de sa part, justifiant la résiliation du bail aux torts des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1728, 1729, 1735 et 1184 du code civil ;

4°/ que dans un immeuble en copropriété, le preneur autorisé à exercer une activité, doit exercer celle-ci en respectant la destination de l'immeuble ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions très particulières dans lesquelles le docteur X... exerçait son activité étaient compatibles avec la destination bourgeoise de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1728 et 1729 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu, d'une part, que l'Académie ne s'étant pas prévalue, à l'appui de sa demande en résiliation, du protocole d'accord du 4 juin 2003, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la présence d'un interphone que les époux X... avaient fait installer afin de filtrer les accès au bâtiment, relevé que le fait que l'Académie reprochait au docteur X... d'exercer son activité auprès d'une clientèle "qu'il ne devrait pas recevoir dans un immeuble bourgeois" ne s'appuyait sur aucun comportement fautif des preneurs au titre de l'accueil des patients fréquentant le cabinet, et retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée par le bail à ce praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les époux X... ne pouvaient être personnellement tenus pour responsables du comportement de certains des patients du docteur X... dans les parties communes de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Académie des inscriptions et belles lettres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Académie des inscriptions et belles lettres à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de l'Académie des inscriptions et belles lettres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15508
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du bailleur - Dégradations ou pertes - Fait des personnes de la maison du preneur - Personne de la maison - Définition - Exclusion - Cas

Les patients ne constituant pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du code civil, un médecin, preneur à bail d'un local dans lequel le bailleur lui a donné l'autorisation d'exercer sa profession, ne peut, en l'absence de toute faute qui lui soit imputable, être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains de ses patients dans les parties communes de l'immeuble


Références :

article 1735 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2007

Sur la définition des "personnes de la maison", à rapprocher :3e Civ., 16 juin 2004, pourvoi n° 03-12528, Bull. 2004, III, n° 119 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-15508, Bull. civ. 2008, III, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15508
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