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20/03/2007 | FRANCE | N°05/23680

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0289, 20 mars 2007, 05/23680


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section A

ARRET DU 20 MARS 2007

(no,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 23680

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Novembre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section)
RG no 04 / 8252

APPELANT

Monsieur Amar X...
...
75012 PARIS

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué à la Cour
assisté de Me Jean Louis Y..

., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1165, qui a fait déposer son dossier

INTIME

Madame Afifa W...
Avocat
...
75009 PARIS

r...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section A

ARRET DU 20 MARS 2007

(no,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 23680

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Novembre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section)
RG no 04 / 8252

APPELANT

Monsieur Amar X...
...
75012 PARIS

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué à la Cour
assisté de Me Jean Louis Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1165, qui a fait déposer son dossier

INTIME

Madame Afifa W...
Avocat
...
75009 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoué à la Cour
assistée de Me David PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. DEBÛ, président
M. GRELLIER, président
Mme HORBETTE, conseiller
qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT

Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

-contradictoire

-prononcé en audience publique par M. DEBÛ, président.

-signé par M. DEBÛ, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

******

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, ci après la COTOREP, a reconnu, le 13 juillet 1988, la qualité de travailleur handicapé de M.X... et l'a orienté vers le centre JEAN A... de Fleury Mérogis pour y effectuer un stage de rééducation professionnelle d'électricien d'une durée de 14 mois.
Par courrier, daté du 11 août 1989, le centre JEAN A... a informé le président de la COTOREP qu'il était contraint de mettre fin au stage de M.X... qui, admis le 1er décembre 1988 en vue d'un reclassement en Electricité d'Equipements Industriel, avait été mis en garde à maintes reprises depuis son admission contre les « conséquences fâcheuses d'un absentéisme excessif combiné à une motivation des plus faibles pour sa formation », et qui, totalisant 23 jours d'absence, ce qui empêchait toute poursuite normale de sa formation, avait un comportement qui compromettait le bon fonctionnement du groupe dans lequel il se trouvait.
Une fiche d'évaluation jointe à cette lettre faisait état de nombreuses absences, d'un désintérêt total pour la formation, d'un non respect des consignes de travail, de plusieurs avertissements et d'une attitude négative qui posait des problèmes relationnels.
Le 20 septembre 1989 la COTOREP a décidé l'arrêt du stage de M.X... au centre JEAN A... de Fleury B....
Par décision du 18 octobre 1991 la Commission Départementale des Travailleurs Handicapés, Mutilés de Guerre et Assimilés, statuant sur une demande de M.X..., en date du 9 octobre 1991, de réexamen de son dossier, a annulé la décision de la COTOREP du 20 septembre 1989 aux motifs que « l'arrêt du stage pour motif disciplinaire n'a pas de lien avec l'orientation, mais qu'il s'agit d'un acte de gestion de l'organisme privé » et que « en conséquence, la COTOREP n'a pas à se prononcer sur le motif de la rupture d'un stage ; ».
Par lettre du 21 février 1992 le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris, en réponse à de nombreuses demandes de M.X..., lui a précisé qu'en raison de cette annulation, la décision de la COTOREP du 13 juillet 1988 l'orientant vers le centre JEAN A... restait seule valable et qu'il lui appartenait donc « de prendre contact avec le Centre « JEAN MOULIN » pour déterminer dans quelles conditions le stage peut être effectué. ».

Par lettre du 9 novembre 1993 le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris, en réponse à une lettre de M.X... du 28 octobre 1993, lui a écrit : « … je vous rappelle ce qui vous avait été dit verbalement par tous les membres de la COTOREP le 5 Mai 1993, à savoir qu'aucune décision n'avait lieu d'être prise ce jour là ; en effet, cette convocation avait pour seul but de faire le point avec vous sur votre situation. La décision prise par la COTOREP le 13 juillet 1988 vous orientant vers une formation au Centre Jean Moulin d'où vous avez été renvoyé pour motif disciplinaire est toujours valable. Il vous appartient de porter le différend qui vous oppose au Centre Jean Moulin devant les Tribunaux d'Instance. ».

Le 26 décembre 1995 M.X..., assisté par Mme W..., avocate désignée au titre de l'aide judiciaire, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet de la COTOREP de Paris de sa demande de désignation d'un nouveau centre de formation pour handicapé et sollicité de ce tribunal qu'il ordonne à la COTOREP de Paris de prendre les dispositions nécessaires afin de lui permettre la reprise de son stage interrompu, en désignant un nouveau centre, dans un délai de trente jours après la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10. 000 F par jour de retard.
Par jugement du 3 septembre 1997 le tribunal administratif de Paris, après avoir retenu que ces réclamations relevaient de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, a rejeté la requête de M. ZITOUNI comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Cette décision a été notifiée le 24 novembre 1997 à M.X... qui en a interjeté appel le 3 décembre 1997 devant la cour administrative d'appel.
M.X... ayant sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle le 4 juin 1998, la cour administrative d'appel de Paris a invité Mme W..., à nouveau désignée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour représenter M.X..., par lettre recommandée reçue le 25 février 2000, à procéder, dans le délai d'un mois, à la régularisation du mémoire d'appel présenté par son client le 3 décembre 1997.
La cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que M.X..., mis en demeure par lettre du président de la chambre en date du 24 février 2000, reçue le 6 mars 2000, de produire le jugement attaqué dans le délai d'un mois, ne l'avait pas produit dans le délai imparti, a, par arrêt du 6 juin 2000, rejeté sa requête d'appel comme irrecevable.
Le 7 juillet 2000 M.X... a saisi le président de la cour administrative d'appel d'une demande de révision de cet arrêt.A l'appui de cette demande il soutenait avoir, contrairement aux motifs retenus par cette décision pour déclarer sa requête irrecevable, produit le 3 décembre 1997 quatre exemplaires du jugement du tribunal administratif attaqué ainsi que des pièces justificatives et avoir déposé, le 19 juin 2000, des conclusions accompagnées d'autres pièces complémentaires.
Par lettre du 12 juillet 2000 le président de la cour administrative d'appel, lui a fait observer, en lui adressant, pour mémoire, une copie de sa requête, que cette dernière, enregistrée le 3 décembre 1997, était accompagnée non du jugement querellé du 3 novembre 1997, mais d'un arrêt du Tribunal des conflits, et que son avocate, Mme W..., qui disposait d'un délai d'un mois, expiré le 7 avril 2000, pour produire le jugement du tribunal administratif, l'avait communiqué le 10 avril 2000, c'est-à-dire hors délai.

Le 17 mai 2004 M.X... a assigné Mme W... devant le tribunal de grande instance de Paris et, recherchant sa responsabilité professionnelle, a demandé sa condamnation à lui payer 50. 000 € à titre de dommages-intérêts, majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2000 et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,1. 500 € à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement du 2 novembre 2005 le tribunal a débouté M.X... de toutes ses demandes, Mme W... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné M.X... aux dépens.

M.X... a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2005.

La cour :

Vu les conclusions déposées le 25 avril 2006 par M.X... qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner Mme W... à lui payer 50. 000 € à titre de dommages et intérêts, les intérêts de cette somme à compter du 17 mai 2004, les entiers dépens et une indemnité de procédure de 1. 500 € ;

Vu les conclusions déposées le 27 juin 2006 par Mme W... qui, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.X... de ses prétentions, demande à la cour de le condamner à payer 3. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, les entiers dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 3. 000 € ;

Sur quoi :

En ce qui concerne la faute imputée à Mme W... :

Considérant qu'à l'appui de sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes, Mme W... soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que M.X... est donc mal fondé à rechercher sa responsabilité professionnelle ;

Considérant qu'elle fait observer que ce dernier, mis en demeure par courrier de la cour administrative d'appel du 24 février 2000, de produire le jugement du tribunal administratif du 3 novembre 1997 dans le mois de la réception du dit courrier, n'a pas déféré à cette mise en demeure ce qui a eu pour conséquence le rejet de sa requête ;

Considérant qu'elle explique en outre, d'une part, que M.X... a déposé lui-même son recours devant la cour administrative d'appel le 3 novembre 1997, plusieurs mois avant de solliciter et d'obtenir l'aide juridictionnelle, et qu'il a déposé au greffe de la cour d'appel administrative avec sa requête, non le jugement du tribunal administratif dont il poursuivait la réformation, mais une décision du Tribunal des conflits, d'autre part, que le greffier en chef de la cour administrative d'appel, dans le courrier, daté du 24 février 2004, qu'il lui a adressé pour l'informer de sa désignation, au titre de l'aide juridictionnelle, comme avocate de M.X..., lui a imparti un délai d'un mois pour régulariser le mémoire d'appel déposé par son client, mais n'a fait aucune allusion à la nécessité de produire le jugement querellé ou à une difficulté liée au défaut de production de cette décision ;

Considérant qu'il est constant que Mme W... a accusé réception le 6 mars 2000 de la lettre, datée du 24 février 2000, par laquelle le greffier en chef de la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, l'informait de sa désignation, au titre de l'aide juridictionnelle, comme avocate de M.X..., d'autre part, en lui communiquant une copie du dossier de son client, l'invitait à régulariser le mémoire d'appel de M.X... dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il est également constant que Mme W... a adressé au greffier en chef de la cour d'appel administrative de Paris, par lettre en date du 4 avril 2000, quatre exemplaires d'un mémoire en régularisation de la requête déposée par M.X... le 3 décembre 1997 en y joignant une copie du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1997 ;

Considérant qu'il ressort tant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2000, que de la lettre du 12 juillet 2000 du président de cette juridiction, que le rejet de la requête d'appel de M.X... a pour cause la production tardive du jugement du 3 novembre 1997, cette décision ayant été produite par Mme W... le 10 avril 2000 ;

Considérant que dans ces conditions, Mme W..., avocate de M.X..., informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, qui s'achevait le 7 mars 2000, pour régulariser le mémoire d'appel déposé par son client le 3 décembre 1997 et dont elle avait reçu une copie, en ne s'assurant pas que le mémoire de régularisation établi par ses soins, auquel le jugement déféré du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1997 était joint, soit effectivement reçu au greffe de la cour administrative d'appel avant l'expiration du délai imparti, a manqué à son obligation de diligence et commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;

En ce qui concerne le préjudice de M.X... :

Considérant que M.X... soutient que la faute commise par Mme W... lui a fait perdre une chance sérieuse de faire réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1997, par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente, au profit de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, pour annuler la décision implicite de rejet de la COTOREP de lui désigner un nouveau centre de formation professionnelle pour handicapés ;

Considérant qu'à l'appui de cette affirmation il explique, d'une part, que le tribunal administratif, saisi par lui, le 1er juillet 1996, d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de dommages et intérêts de 700. 000 F, qui résultait du refus opposé par l'administration à sa demande de formation professionnelle, a par jugement du 20 octobre 1998 retenu sa compétence et ne l'a débouté que sur le fond, d'autre part, que par jugement du 15 octobre 2001, le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est déclaré incompétent pour trancher les deux litiges qui l'opposent à la COTOREP ;

Considérant toutefois qu'il ressort de la lecture du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1998 produit aux débats que ce tribunal a retenu sa compétence non pour apprécier la validité d'une décision de refus implicite de la COTOREP de désigner à M.X... un nouveau centre de rééducation professionnelle, mais pour apprécier la validité d'un refus implicite de la demande de dommages et intérêts présentée par M.X... en raison de ce refus de désignation d'un autre centre ;

Considérant qu'il ressort en outre de la lecture du jugement du 15 octobre 2001 du tribunal du contentieux de l'incapacité que M.X... n'a pas saisi ce tribunal d'une demande de désignation d'un nouveau centre d'orientation, mais d'un refus de la COTOREP de Paris de lui attribuer une allocation compensatrice tierce personne, une carte d'invalidité et une allocation compensatrice pour frais professionnels ;

Considérant que force est dès lors de constater qu'aucune de ces deux décisions produites par M.X... n'établit que la faute de Mme W... lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir de la cour administrative d'appel de Paris une réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1997 et l'annulation du rejet implicite de la COTOREP de lui désigner un autre centre de rééducation professionnelle pour adulte handicapé ;

Considérant qu'il y a lieu au demeurant de relever que le tribunal administratif, dans son jugement du 20 octobre 1998, précise que M.X... a été exclu du centre JEAN A... pour des raisons disciplinaires et que M.X... n'établit point, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir, comme le Directeur du Travail chargé de l'Emploi du département de Paris l'y invitait dans sa lettre du 9 novembre 1993, saisi le tribunal d'instance du refus du centre JEAN A... de le réintégrer dans son stage ;

Considérant que le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M.X... de sa demande de dommages et intérêts ;

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive :

Considérant que Mme W... qui a commis une faute professionnelle et qui n'établit pas le caractère malicieux de l'appel formé par M.X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'en raison de la faute qu'elle a commise Mme W... sera condamnée aux entiers dépens ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement querellé sauf en ce qui concerne les dépens,

Infirme de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne Mme W... aux entiers dépens, qui pour ceux d'appel, pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 05/23680
Date de la décision : 20/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 02 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-20;05.23680 ?
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