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18/11/2008 | FRANCE | N°08-81672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-81672


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2008, qui, pour homicides et blessures involontaires, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambr

e, Mmes Agostini, Leprieur, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat gé...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2008, qui, pour homicides et blessures involontaires, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 111-3, 112-1, 121-3, 221-6, 221-8, 222-20 du code pénal, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable des délits d'atteinte involontaire à la vie de Sophie Y... et Gilbert Z... et à l'intégrité physique de Christian A..., Jean-Jacques Y..., Eddy B... et Nicolas B..., l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur la cause de l'accident, les victimes ont péri ou été gravement blessées dans le crash et l'incendie de l'avion Cessna, propriété de Christian A..., lors d'un atterrissage de fortune dans un champs à Hasparren ; que l'accident trouve son origine dans le brusque arrêt du moteur, en raison d'une rupture de vilebrequin d'un cylindre, elle-même consécutive à une usure progressive des pièces résultant de fissures de fatigue, consécutives à un serrage insuffisant ou incorrect lors de cinq changements de cylindres depuis 1984, et l'endommagement possible, suite à un atterrissage forcé survenu en juillet 1988 ; que les experts attribuent la survenance du sinistre à une série de négligences, l'un d'eux relève qu'il lui a été rarement donné « de constater autant d'erreurs techniques et administratives, de manquement à l'éthique professionnelle, dont les effets ont été aggravés ici par l'ignorance dans laquelle ont été tenus les acheteurs successifs de cet avion quant à son état réel et aux incidents qu'il a subis » ; que c'est sur ce dernier point que reposent les poursuites, Jean-Jacques X... voyant sa responsabilité recherchée en raison de son rôle au sein de l'aéro-club, géré par l'association l'Albatros, pour n'avoir pas rempli, ou veillé à ce que soient correctement remplis les documents d'accompagnement de l'avion, s'abstenant notamment de toute mention de l'accident du 10 juillet 1988, des réparations de l'avion ; que l'enquête a aussi mis en cause les interventions de la société Veritas, de divers mécaniciens, de M. C..., voire de M. D... le premier qui avait participé de manière prépondérante au convoyage et à la réparation de l'aéronef après l'accident de 1988, le second qui l'avait acquis de l'association l'Albatros, enfin les négligences de celle-ci propriétaire de l'appareil ; que toutefois aucune de ces personnes morales, non punissables à l'époque, ni des personnes physiques, décédées entre temps, n'ont été poursuivies ; que M. I..., président de l'association a bénéficié d'un non-lieu ; que la responsabilité pénale de Jean-Jacques X..., qui bénéficie des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 suppose qu'il ait, aux termes de la citation, violé de manière délibérée une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, spécialement les arrêtés des 17 mars 1978 et 24 juillet 1991 relatifs au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs ; que la faute reprochée consiste à ne pas avoir inscrit l'accident, les avaries et réparations consécutives, du 10 juillet 1988 sur les documents de navigation ; qu'il est constant que la seule référence à ces événements sur le livret aéronef et le livret moteur, est une mention laconique signée C..., du reste non datée, laquelle ne rappelle nullement l'accident, l'hélitreuillage et sans doute d'importantes réparations nécessitées par l'état de l'avion, tel que décrit d'une part, par un mécanicien appelé dans les 24 heures sur les lieux de l'accident (M. E...) ou par le Bureau Veritas Normandie qui établit, le 15 juillet 1988 une fiche qui observe : " Moteur : cylindre avant G endommagé (culasse sectionnée en son milieu). Amorces de critiques cylindre avant droit. Observation : Pourcentage des dégâts susceptibles de modification situation Rp apposée sur CDN le 11 juillet 1988. Appareil héIitreuillé par Héliservice le 12 / 7 / 1988 et remisé dans un hangar de la Marine. Moteur à poser en atelier spécialisé. Train d'atterrissage à vérifier (stable) " ; que les experts ont relevé :- M. F... :

" de graves manquements dans la tenue de ces livrets dans la période du huit juillet mille neuf cent quatre vingt huit au dix août mille neuf cent quatre vingt dix : Absence de mention concernant le démontage du moteur Absence de mention concernant la réparation du moteur Absence de mention concernant le remontage du moteur Mention non conforme par une personne non habilitée donnant une approbation pour remise en service ; que ces manquements ont eu pour effet de dissimuler l'accident du dix juillet mille neuf cent quatre vingt huit à l'organisme Veritas de Metz lors de la délivrance d'un laissez-passer de convoyage provisoire ainsi que du renouvellement du certificat de navigabilité ; que l'examen approfondi du livret moteur page soixante neuf droite et du livret cellule page quatre vingt quatre droite montre que cette dissimulation a été volontaire. "- M. G... : " Cette rupture de vilebrequin (avec toutes ses consignes) n'aurait pas pu se produire :- si les obligations d'enregistrement systématiques de tout incident ou accident et de toute réparation ou opération d'entretien avaient été rigoureusement respectées,- … " qu'il ressort de leurs observations et conclusions que les obligations de l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 1978, reprises et complétées par l'arrêté du 24 Juillet 1991 n'ont pas été respectées ; que les documents obligatoires (livret d'aéronef, livret moteur en tout cas) n'ont pas été tenus à jour, faute d'y porter avec exactitude :- les références et dates d'application des modifications, bulletins de service et consignes de navigabilité,- travaux d'entretien et réparation (description succincte, référence dossier, dates / heures de vol / atterrissage (cycles) (Annexe III de l'arrêté § 1) ; que le propriétaire a la responsabilité de la tenue à jour des documents d'aéronef mais peut confier cette tache à l'atelier chargé de l'entretien " " chaque fois que l'importance des travaux ou la multiplicité des intervenants le justifie il est recommandé d'ouvrir un dossier de travaux " " les rubriques doivent être renseignées convenablement à l'ouverture du document et à la suite de chaque intervention " (§ 2-1 à 2-3) " les documents doivent être disponibles dans l'atelier lors de l'exécution d'opérations d'entretien " Egalement qu'une consigne de navigabilité impérative " inspection du vilebrequin " entrée en vigueur très récemment avant l'accident de 1988 (2 janvier 1998) a été totalement négligée et par le propriétaire et par les intervenants divers ; que l'on sait que la mention de l'accident, et la mention impérative " inspection du vilebrequin ", en tout cas plus précise des réparations en découlant étaient de nature à alerter l'attention de tous, sur l'état réel du moteur et la nécessité d'inspections et réparations fouillées ; qu'en ne le faisant pas, le propriétaire de l'aéronef, qui s'est contenté des mentions et consignes non datées apposées par M. C... a été directement à l'origine du dommage, et ce en violation des règlements de l'aéronautique ; que les experts s'accordent à estimer que ces diverses omissions, grossières ont été manifestement volontaires ; qu'il n'est besoin d'insister davantage, en matière de sécurité aérienne, sur le danger auquel autrui s'est trouvé exposé du fait de ces manquements, la panne fatale survenant d'ailleurs après un nombre d'heures de vol limité, en tout cas bien avant la grande révision prescrite par Veritas ; que, pour autant, le prévenu Jean-Jacques X... peut-il être déclaré responsable, en sa qualité de propriétaire ou de représentant habilité de ce propriétaire ; quoiqu'il n'ait à l'époque pas encore été enregistré au nom de l'Aéro-club l'Albatros, l'appareil était bien sa propriété à la date de l'accident de juillet 1988 ; que Jean-Jacques H... était à l'époque secrétaire général de l'association (son épouse trésorière) et assurait également les fonctions de chef pilote ; que l'on sait qu'il est intervenu en personne pour négocier le financement à crédit de l'acquisition, et que c'est lui qui le jour de ce premier accident dépêche sur les lieux, pour apprécier les dégâts, le mécanicien E..., même si celui-ci ne se rappelle pas à qui, de Jean-Jacques X... ou M. I..., il a rendu compte ; dans ses propres déclarations, Jean-Jacques X... convient qu'il a envoyé du personnel ou donné des moyens de transport ; que la quasi totalité des témoins, membres ou proches de l'association, notamment mécaniciens, secrétaire, s'accordent à souligner la direction de fait de l'association par Jean-Jacques H..., M. I..., n'étant qu'un " Président de paille " qualificatif qu'il s'attribue lui-même lors de ses auditions ; que le fait que la responsabilité de Jean-Jacques X... en qualité de gérant de fait ait été écartée dans le cadre de la procédure civile de liquidation de l'association, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que surtout qu'au delà de ses fonctions de secrétaire général de l'association et de la direction de fait de la structure, il assurait la responsabilité de chef pilote de l'aéro-club, fonction dont les experts, entendus à l'audience, ont expliqué qu'il représentait la connaissance technique et aéronautique et gérait ce qui a trait au pilotage et à l'utilisation des avions, au point que, sans avoir à y procéder lui-même, il devait s'assurer que les conditions d'entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation ; que le prévenu ne saurait prétendre qu'il ignorait l'accident, ses conséquences et les réparations ultérieures. " Je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de traces d'accident puisque tout le monde à Lognes était au courant " précise t-il en première comparution ; qu'en 1991, suite à la demande de M. I..., il ne conteste pas avoir assuré, dûment habilité, l'intérim de la présidence : c'est lui qui par courrier du 23 octobre 1991 sous sa propre signature, rameute les bonnes volontés pour sauver l'association " regrettant d'annoncer qu'il ne peut plus assumer la tache de chef pilote en même temps que l'intérim de la présidence " poursuivant, " Je tiens toutes informations nécessaires à votre demande et si pour une raison " X ", vous voulez acheter un avion ou toutes propositions je suis à votre disposition " ; que justement, ainsi qu'il en convient dans ses déclarations, c'est lui qui négocie la vente du Cessna-Ggber à M. D..., lui-même membre de l'association : ce dernier prend en charge les réparations faites par Air Est, l'atelier de Metz, qui retenait l'avion jusque là, le solde du prix représenté par la mise à disposition du club, permettant à l'Albatros maintenant officiellement dirigé par le prévenu, de louer l'appareil les mois suivants ; que, de la sorte, en 1991 et 1992, Jean-Jacques X... se comporte en propriétaire de l'appareil, et il représente officiellement l'association propriétaire ; qu'au surplus il est chef pilote de l'aéro-club exploité par l'association ; qu'il ne peut ignorer l'accident ; qu'il ne peut ignorer la nature des réparations faites à Metz à la suite de l'accident de 1988, ni l'immobilisation pendant près de quatre ans de cet aéronef ; que malgré ce, ni l'accident, ni ses séquelles ni les réparations ne sont mentionnés sur les livrets, ni même le laisser passer provisoire délivré du 20 septembre au 20 décembre 1989 pour le convoyage à Metz ni même ce convoyage lui-même, deux mois après, en toute illégalité ; que les seules mentions suivantes concernent une visite effectuée le 14 février 1992 à Air Est, de l'avion devenu propriété de M. D... ; qu'en s'abstenant, malgré ses responsabilités associatives et techniques, au sein d'Albatros et de l'aéro-club géré par cette association, de mentionner ces incidents et réparations, soit au moment de l'accident, soit au plus tard lors de la cession de l'appareil à M. D..., sinon en continuant à le mettre à la disposition de clients de l'aéro-club, Jean-Jacques X... a totalement engagé sa responsabilité pénale ; que ce grave manquement, délibéré, au règlement sur la sécurité aéronautique, établit la culpabilité du délit d'atteinte involontaire à la vie de Gilbert Z... et Sophie Y..., et à l'intégrité physique de Christian A..., Jean-Jacques Y..., Eddy B... et Nicolas B... » (arrêt attaqué, p. 13 à 17) ;

" 1) alors que l'arrêté du 17 mars 1978 ne prescrit aucune obligation particulière sur la tenue du livret moteur et du livret d'entretien au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en se fondant sur les dispositions de cet arrêté pour juger que Jean-Jacques X... avait violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que dans sa rédaction initiale applicable en la cause, l'arrêté du 24 juillet 1991 ne comportait aucune prescription particulière sur la tenue du livret d'entretien et du livret moteur ; que l'annexe III relative aux documents d'entretien, sur laquelle la cour d'appel s'est fondée, a été ajoutée par un arrêté du 12 janvier 1993 ; qu'en faisant application de l'arrêté du 24 juillet 1991, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 12 janvier 1993, postérieure aux faits reprochés au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que les mentions portées sur les livrets de l'appareil avaient été apposées par M. C... ; qu'en se fondant sur ces mentions, dont Jean-Jacques X... n'était pas l'auteur, pour en déduire le caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence qui lui était imputée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision sur l'élément moral de l'infraction ;
" 4) alors qu'en retenant que le prévenu avait commis un manquement délibéré au règlement sur la sécurité aéronautique en s'abstenant de mentionner les incidents et réparations soit au moment de l'accident soit au plus tard lors de la cession de l'appareil à M. D... sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu qui, s'appropriant les motifs du jugement entrepris, rappelaient qu'à la date de la cession de l'appareil, celui-ci s'était déjà vu renouveler son certificat de navigabilité qui faisait la preuve de sa sécurité et qui invoquaient sa croyance légitime de ce que le bureau Veritas, dont l'antenne de Normandie avait eu connaissance de l'accident du 10 juillet 1988, avait fait les vérifications essentielles avant de faire délivrer ce certificat, ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit considéré comme ayant manqué de façon manifestement délibérée à la réglementation sur la sécurité aéronautique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
" 5) alors que les articles 221-6 et 222-20 du code pénal exigent, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort ou les blessures de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer qu'il existait un lien de causalité entre l'insuffisance des mentions des livrets de l'appareil concernant l'accident de 1988 et l'accident de 1997 en ce que le dernier acquéreur de l'avion n'avait pas vu son attention attirée par l'état réel du moteur et la nécessité d'inspections tandis qu'elle constatait, par ailleurs, que, dans les cinq années précédant l'accident de 1997, l'avion avait subi quatre changements de cylindres, dont trois dans les six mois précédant son acquisition par Christian A..., ce qui était de nature à l'alerter tant sur l'état du moteur que sur la nécessité d'inspections et à retirer tout effet causal à la faute reprochée au prévenu " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 août 1997, un avion de tourisme piloté par Christian A..., qui l'avait acquis le 30 juillet précédent, a atterri d'urgence dans un champ, en raison d'une panne de moteur ; que deux des six passagers transportés ont péri dans l'incendie, qui s'est déclaré au moment de l'évacuation de l'appareil, tandis que les autres ont été blessés ; que les experts judiciaires ont attribué la défaillance du moteur à une rupture de fatigue du vilebrequin, qui trouve son origine dans un premier accident survenu le 10 juillet 1988, événement qui a causé des dommages importants au moteur nécessitant une vérification approfondie de tous ses organes, qui n'a pas été réalisée, ainsi que dans de nombreux changements de cylindres effectués entre 1982 et le 9 juillet 1997 par trois des onze acquéreurs successifs de l'appareil ;
Attendu que Jean-Jacques X..., chef-pilote et dirigeant de fait de l'association Albatros air club laquelle a été propriétaire de l'avion entre juin 1988 et février 1992, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, des chefs d'homicides et blessures involontaires " par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne respectant pas les dispositions des arrêtés des 17 mars 1978 et 24 juillet 1991 relatifs au maintien de l'aptitude en vol des aéronefs et en commettant de graves manquements dans l'entretien et dans la tenue du livret-moteur et du livret de l'aéronef Cessna 210 F-Gber durant la période d'appartenance de l'avion à l'aéroclub Albatros air club " ; que, relaxé par le tribunal, Jean-Jacques X... a été déclaré coupable par la juridiction du second degré, statuant sur les appels du ministère public et des parties civiles ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt relève que ses fonctions lui imposaient de s'assurer que les conditions d'entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation ; que les juges retiennent qu'il n'a pas veillé au respect des prescriptions de l'arrêté du 17 mars 1978 selon lesquelles le propriétaire d'un aéronef, responsable du maintien de l'aptitude au vol, doit tenir à jour divers documents où sont consignées les opérations d'entretien effectuées et leurs résultats, puisque, comme les experts l'ont constaté, les livrets de l'appareil n'ont pas mentionné les opérations exécutées sur le moteur à la suite de l'accident du 10 juillet 1988, ce qui a eu pour effet de dissimuler cet accident, survenu en Normandie, à l'agence Véritas de Metz lorsqu'il a délivré un laissez-passer de convoyage provisoire puis le renouvellement du certificat de navigabilité ; que les juges ajoutent que, bien que le dommage se soit produit plus de cinq ans après la vente de l'avion par l'association Albatros air club, la situation de danger était effective dès le manquement imputé au prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Jean-Jacques X..., qui n'a pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que des moyens à sa disposition, et qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par un réglement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, en l'état de la violation des prescriptions du seul arrêté du 17 mars 1978, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81672
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Causalité indirecte - Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement - Cas

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Lien de causalité - Causalité indirecte - Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement - Cas

Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'homicides et blessures involontaires, à la suite d'un accident d'avion du à une panne de moteur trouvant son origine dans un défaut d'entretien ayant causé une rupture de fatigue du vilebrequin et dans un précédent accident survenu plusieurs années auparavant, qui avait causé des dommages importants au moteur, lesquels auraient nécessité des vérifications approfondies qui n'ont pas été faites, retient que le dirigeant de fait de l'association propriétaire de l'aéronef, qui exerçait également les fonctions de chef pilote, devait s'assurer que les conditions d'entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation ; qu'en ne tenant pas à jour les documents où devaient être consignées les opérations d'entretien et leurs résultats, il n'a pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que des moyens mis à sa disposition, ce qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par un règlement


Références :

articles 121-3 et 221-6 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2008, pourvoi n°08-81672, Bull. crim. criminel 2008, n° 232
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 232

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81672
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