LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave relève de la procédure disciplinaire et l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 mars 2003 par contrat à durée déterminée saisonnier, en qualité d'équipière d'hôtel, par Mme Y... qui exploite un hôtel à Dinard ; que la salariée ayant quitté son poste le 31 mai 2003, en cours de journée, l‘employeur lui a signifié par lettre du 2 juin 2003, qu'elle ne faisait plus partie du personnel pour avoir brusquement abandonné son travail le 31 mai à 10 heures, en plein week-end de l'Ascension, en lui reprochant également d'avoir été arrogante, incorrecte et menaçante ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est clair que le 2 juin 2003, l'employeur a rompu le contrat de travail saisonnier dans un courrier intitulé sans ambiguïté "fin de contrat saisonnier", qu'il ressort de l'article L. 122-3-8 du code du travail que le contrat saisonnier qui est un contrat à durée déterminée ne peut être rompu que dans des cas précis et notamment pour faute grave ; que les faits d'insubordination reprochés à la salariée, suffisamment établis, constituent une faute grave autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la salariée avait formé une demande de dommages-intérêts à raison de la rupture anticipée du contrat de travail qui tendait à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'inobservation des règles de forme cause nécessairement à la salariée un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour a retenu qu'il résulte des quatre témoignages précis et circonstanciés émanant de ses collègues que le 31 mai 2003, la salariée n'a pas supporté les remarques qui lui avaient été faites sur la tenue des chambres, qu'elle s'était emportée, montrée arrogante vis à vis de sa supérieure et incorrecte à l'égard de l'employeur, qu'elle avait refusé de reprendre son travail et avait quitté les lieux en claquant la porte, laissant ses collègues assumer seules la charge de travail afférente au long week-end de l'Ascension ; que ces faits d'insubordination suffisamment établis, constituent une faute grave autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir qu'elle avait quitté son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin et qu'elle avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail du 31 mai au 3 juin 2003, ce qui ôtait à ses agissements leur caractère gravement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.