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13/11/2008 | FRANCE | N°07-40784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave relève de la procédure disciplinaire et l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 mars 2003 par contrat à durée déterminée saisonnier, en qualité d'équipière

d'hôtel, par Mme Y... qui exploite un hôtel à Dinard ; que la salariée ayant quitté son poste l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave relève de la procédure disciplinaire et l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 mars 2003 par contrat à durée déterminée saisonnier, en qualité d'équipière d'hôtel, par Mme Y... qui exploite un hôtel à Dinard ; que la salariée ayant quitté son poste le 31 mai 2003, en cours de journée, l‘employeur lui a signifié par lettre du 2 juin 2003, qu'elle ne faisait plus partie du personnel pour avoir brusquement abandonné son travail le 31 mai à 10 heures, en plein week-end de l'Ascension, en lui reprochant également d'avoir été arrogante, incorrecte et menaçante ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est clair que le 2 juin 2003, l'employeur a rompu le contrat de travail saisonnier dans un courrier intitulé sans ambiguïté "fin de contrat saisonnier", qu'il ressort de l'article L. 122-3-8 du code du travail que le contrat saisonnier qui est un contrat à durée déterminée ne peut être rompu que dans des cas précis et notamment pour faute grave ; que les faits d'insubordination reprochés à la salariée, suffisamment établis, constituent une faute grave autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail ;

Attendu, cependant, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la salariée avait formé une demande de dommages-intérêts à raison de la rupture anticipée du contrat de travail qui tendait à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'inobservation des règles de forme cause nécessairement à la salariée un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour a retenu qu'il résulte des quatre témoignages précis et circonstanciés émanant de ses collègues que le 31 mai 2003, la salariée n'a pas supporté les remarques qui lui avaient été faites sur la tenue des chambres, qu'elle s'était emportée, montrée arrogante vis à vis de sa supérieure et incorrecte à l'égard de l'employeur, qu'elle avait refusé de reprendre son travail et avait quitté les lieux en claquant la porte, laissant ses collègues assumer seules la charge de travail afférente au long week-end de l'Ascension ; que ces faits d'insubordination suffisamment établis, constituent une faute grave autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir qu'elle avait quitté son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin et qu'elle avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail du 31 mai au 3 juin 2003, ce qui ôtait à ses agissements leur caractère gravement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40784
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation anticipée - Cas - Faute grave - Procédure disciplinaire - Inobservation - Indemnisation - Demande - Demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Procédure disciplinaire - Formalités légales - Inobservation - Portée

La rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire. Le salarié qui demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Sa demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. L'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer


Références :

article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2006

Sur le principe, étendu au contrat à durée déterminée, qu'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée tend à faire réparer tant la rupture illégitime que l'irrégularité de la procédure, dans le même sens que :Soc., 27 juin 2001, pourvoi n° 99-42216, Bull. 2001, V, n° 236 (2) (cassation) ;

Soc., 4 juin 2008, pourvoi n° 07-40126, Bull. 2008, V, n° 121 (cassation partiellement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-40784, Bull. civ. 2008, V, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 213

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Marzi
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40784
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