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13/11/2008 | FRANCE | N°07-16898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-16898


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Sofemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation, ensemble les articles 1376 et 1382 du code civil ;
Attendu que la société Groupe Sofemo a versé directement à la société Sefam, aux droits de laquelle se trouve la société Européenne pour l'équipement de l'habitat, qui avait conclu un contrat de vente et de pose

de volets roulants avec les époux X..., le montant du prix des fournitures et d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupe Sofemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation, ensemble les articles 1376 et 1382 du code civil ;
Attendu que la société Groupe Sofemo a versé directement à la société Sefam, aux droits de laquelle se trouve la société Européenne pour l'équipement de l'habitat, qui avait conclu un contrat de vente et de pose de volets roulants avec les époux X..., le montant du prix des fournitures et de la prestation, en exécution du contrat de prêt consenti à ceux-ci pour le financement de l'installation ; que la société Sefam n'ayant pas rempli ses obligations envers les époux X..., l'arrêt attaqué prononce la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire et la condamnation des sociétés Sefam et Groupe Sofemo à indemniser les époux X... de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter la société Groupe Sofemo de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sefam à lui rembourser le solde du prêt qui lui avait été versé et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Groupe Sofemo, informée des difficultés rencontrées par les époux X..., ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dans le déblocage des fonds au vu d'un "reçu de fin de travaux" ni signé ni daté et ne pouvant permettre ce déblocage, en l'absence de preuve que l'assurance lui avait été donnée par la société Sefam de la bonne exécution du contrat de vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente en raison du manquement de la société Sefam à ses obligations contractuelles et, en corollaire, celle du contrat de prêt, alors que le déblocage prématuré et imprudent reproché à la société Groupe Sofemo n'était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds corrélative à la résolution du contrat de prêt et devait conduire à l'appréciation des fautes respectives de l'une et l'autre sociétés, ayant concouru à la réalisation du préjudice pour lequel la société Groupe Sofemo avait été condamnée et dont elle demandait à être garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Groupe Sofemo de ses prétentions à l'encontre de la société Européenne pour l'équipement de l'habitat, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Européenne pour l'équipement de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne pour l'équipement de l'habitat à payer à la société Groupe Sofemo la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16898
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Contrat principal - Résolution ou annulation - Fautes respectives du vendeur et du prêteur ayant concouru à la réalisation du préjudice de l'acquéreur - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Applications diverses - Garantie des condamnations prononcées contre une société de crédit et un vendeur ayant commis des fautes respectives concourant à la réalisation du préjudice à l'origine de la condamnation de la société de crédit - Poursuite - Possibilité

Ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre des particuliers et une société en raison du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles et, en corollaire, celle du contrat de prêt conclu, pour financer leur acquisition, entre les acheteurs et une société de crédit, laquelle avait versé directement le montant du prêt à la société venderesse, viole les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation, ensemble les articles 1376 et 1382 du code civil, l'arrêt qui déboute la société de crédit de ses demandes tendant à la condamnation de la société venderesse à lui rembourser le solde du prêt et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des acheteurs, au motif qu'elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dans le déblocage des fonds, dès lors que le déblocage prématuré et imprudent reproché à cette société de crédit n'était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds corrélative à la résolution du contrat de prêt et devait conduire à l'appréciation des fautes respectives de l'une et l'autre société, ayant concouru à la réalisation du préjudice pour lequel la société de crédit avait été condamnée et dont elle demandait à être garantie


Références :

articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation

articles 1376 et 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-16898, Bull. civ. 2008, I, n° 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 260

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16898
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