LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Groupe Sofemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation, ensemble les articles 1376 et 1382 du code civil ;
Attendu que la société Groupe Sofemo a versé directement à la société Sefam, aux droits de laquelle se trouve la société Européenne pour l'équipement de l'habitat, qui avait conclu un contrat de vente et de pose de volets roulants avec les époux X..., le montant du prix des fournitures et de la prestation, en exécution du contrat de prêt consenti à ceux-ci pour le financement de l'installation ; que la société Sefam n'ayant pas rempli ses obligations envers les époux X..., l'arrêt attaqué prononce la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire et la condamnation des sociétés Sefam et Groupe Sofemo à indemniser les époux X... de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter la société Groupe Sofemo de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sefam à lui rembourser le solde du prêt qui lui avait été versé et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Groupe Sofemo, informée des difficultés rencontrées par les époux X..., ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dans le déblocage des fonds au vu d'un "reçu de fin de travaux" ni signé ni daté et ne pouvant permettre ce déblocage, en l'absence de preuve que l'assurance lui avait été donnée par la société Sefam de la bonne exécution du contrat de vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente en raison du manquement de la société Sefam à ses obligations contractuelles et, en corollaire, celle du contrat de prêt, alors que le déblocage prématuré et imprudent reproché à la société Groupe Sofemo n'était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds corrélative à la résolution du contrat de prêt et devait conduire à l'appréciation des fautes respectives de l'une et l'autre sociétés, ayant concouru à la réalisation du préjudice pour lequel la société Groupe Sofemo avait été condamnée et dont elle demandait à être garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Groupe Sofemo de ses prétentions à l'encontre de la société Européenne pour l'équipement de l'habitat, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Européenne pour l'équipement de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Européenne pour l'équipement de l'habitat à payer à la société Groupe Sofemo la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.