LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé du 17 mai 1997 au 30 novembre 1999 selon dix-huit contrats à durée déterminée par la SNCM pour remplacer des salariés absents ou dans le cadre de l'activité saisonnière ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 10, 10-7 du code du travail maritime et L. 122-1 recodifié sous les numéros L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que "le remplacement de salariés absents n'est cependant pas discutable pas plus que ne l'est l'activité saisonnière de la SNCM (Corse Maghreb") ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, M. X..., qui a occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent au sein de la SNCM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 12 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, après avoir rappelé que M. X... invoquait le bénéfice de l'article 8 6° de la convention collective nationale des officiers qui prévoit que tout officier directement engagé dans une fonction supérieure à celle de lieutenant, officier mécanicien ou radio-électricien, devra être titularisé d'office, pour soutenir qu'il devait bénéficier de cette disposition, certains contrats ayant été passés en qualité de chef-radio, a retenu qu'ainsi que le faisait observer la SNCM, cette disposition ne visait que les officiers occupant des postes permanents et non précaires, et ne concernerait ensuite que les officiers déjà titularisés dans la fonction inférieure, et que M. X..., qui se contentait d'une simple affirmation, ne démontrait en tout cas pas le contraire ;
Attendu cependant qu'il appartient au juge de trancher le litige en interprétant lui-même la convention collective ;
Qu'en statuant comme elle a fait en s'abstenant, sous le couvert d'une règle de preuve, d'interpréter la convention collective sur le sens de laquelle les parties divergeaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.