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11/10/2006 | SUISSE | N°1P.306/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2006, 1P.306/2006


{T 0/2}1P.306/2006 /col Arrêt du 11 octobre 2006Ire Cour de droit public M. et Mme les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Pont Veuthey, Jugesuppléante.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Olivier Rodondi, avocat, contre Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, représentée par Me Daniel Dumusc,avocat,Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes,Affaires juridiques, avenue de l'Université 3, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland

Bernois SA, réfection d'une route, recours de droit public...

{T 0/2}1P.306/2006 /col Arrêt du 11 octobre 2006Ire Cour de droit public M. et Mme les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Pont Veuthey, Jugesuppléante.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Olivier Rodondi, avocat, contre Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, représentée par Me Daniel Dumusc,avocat,Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes,Affaires juridiques, avenue de l'Université 3, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois SA, réfection d'une route, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 19 avril 2006. Faits: A.A. ________ est propriétaire de la parcelle n° 8167 du registre foncier deMontreux, sur laquelle est édifiée une villa. Ce bien-fonds est bordé au nordpar la route cantonale secondaire RC 737d, puis par la voie de chemin de ferdu Montreux-Oberland Bernois (ci-après MOB) qui longe la route avantd'amorcer une courbe pour s'éloigner en amont. Selon le règlement sur laclassification des routes cantonales du 25 mars 1998 (RCRC; RS/VD 725.01.2),la route RC 737d est considérée comme une route cantonale secondaire. Ellefait partie du réseau vaudois des routes cantonales d'approvisionnement detype IV. La maison d'habitation sise sur la parcelle n° 8167 est reliée à lavoie publique par un chemin pour véhicules qui débouche sur la route àl'angle nord-est de ce bien-fonds, ainsi que par un chemin piétonnier d'unequinzaine de mètres donnant au nord-ouest sur la parcelle voisine n° 8203,sur laquelle A.________ bénéficie d'une servitude de passage.Du 4 juin au 5 juillet 2004, le Département des infrastructures du canton deVaud, Service des routes, a mis à l'enquête publique un projet visant à laréfection de la chaussée et à la construction d'un trottoir en aval de laroute RC 737d, notamment le long de parcelle d'A.________. Ces travauxtouchent un secteur long de 770 m, situé entre la gare de Fontanivent et lecarrefour avec la route de Tréchillonnel. Le projet mis à l'enquête a pourbut d'améliorer la sécurité des piétons, en particulier celle des écoliers.Il prévoit de porter la largeur de la chaussée à 5,60 m alors qu'elle varieactuellement entre 5 m et 5,50 m, et de créer un trottoir d'une largeur de1,50 mètres. Pour permettre l'élargissement de la route et la construction dutrottoir, le "plan des emprises" prévoit de détacher de la parcelle deA.________ une bande de terrain triangulaire, d'une largeur de 1,50 m àl'angle nord-ouest de la parcelle et qui se réduit progressivement à zéro àl'angle est. L'emprise est de 32 m2 au total. Il également prévu deconstruire sur la nouvelle limite de propriété un mur de soutènement d'unelongueur d'environ 36 m et d'une hauteur variant de 60 à 110 cm, qui s'arrêteau niveau de l'accès situé à l'angle nord-est de la propriété. En aval de cemur, il est envisagé l'aménagement d'un remblai et la reconstitution de lahaie existante. Enfin, l'enquête publique porte également sur la modificationdu chemin piétonnier. B.Le 5 juillet 2004, A.________ a formé opposition, en faisant valoir ensubstance que l'emprise de 32 m2 était importante, que la hauteur du mur desoutènement ne lui permettrait plus de réaliser les plantations nécessairespour assurer une certaine intimité à son bien-fonds et que l'exercice de laservitude de passage sur la parcelle voisine n°203 serait rendu beaucoupplus difficile, voire impossible. Dans son opposition, il proposait en outreplusieurs variantes aux autorités communales. La première consistait àdéplacer latéralement la chaussée et le trottoir en direction de la ligne dechemin de fer, en amont de la route (ci-après: variante 1). La secondeprévoyait de déplacer le trottoir vers l'axe de la route, en créant unrétrécissement de la chaussée du côté de la propriété de A.________ sur unelongueur de 36 m, libérant ainsi ladite propriété de toute emprise (ci-après,selon la dénomination de l'arrêt attaqué: variante dite "du rétrécissement").Par décision du 15 avril 2005, le chef du Département des infrastructures ducanton de Vaud a levé l'opposition de A.________. La variante 1 a été écartéeen raison du faible avantage qu'elle comportait, un décalage de la route versl'amont n'étant possible qu'à concurrence de 15 cm au maximum. Quant à lavariante "du rétrécissement", elle a été écartée en raison du danger qu'ellecréerait. C.Le 9 mai 2005, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunaladministratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). Al'appui de son recours, il présentait une troisième variante, qui propose lacréation d'une contre-courbe destinée à diminuer l'emprise des travaux sur saparcelle (ci-après, selon la dénomination de l'arrêt attaqué: variante 2).Cette solution permettrait un déplacement de l'ouvrage litigieux de 40 cmvers l'amont et une réduction de l'emprise de 11 m2. Selon cette variante, lemur de soutènement présenterait une hauteur approximative de 30 à 110centimètres.Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 19 avril 2006,écartant toutes les variantes proposées par A.________. Il a notammentconsidéré que la variante 2 provoquerait un surcoût de l'ouvrage et pourraitcréer un danger en raison d'une légère sinuosité de la chaussée. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'arbitraire dansl'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) etinvoque des violations de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et dela garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Le Département desinfrastructures du canton de Vaud, Service des routes, a renoncé à sedéterminer. Le Tribunal administratif et la Municipalité de Montreux - qui aprésenté des observations - concluent au rejet du recours. E.Par ordonnance du 31 mai 2006, le Président de la Ire Cour de droit public arejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).Le recours de droit public est formé contre un arrêt final rendu en dernièreinstance cantonale (art. 84 al. 1 et 86 al. 1 OJ). L'acte sur lequel porte lacontestation est un projet de construction de route, qui peut être assimilé àun plan d'affectation au sens du droit fédéral de l'aménagement duterritoire; il inclut aussi une autorisation de construire au sens de l'art.22 LAT (cf. arrêt 1A.200/2004 du 7 janvier 2005 consid. 1.1). Or il résultede l'art. 34 al. 3 LAT que seule la voie du recours de droit public est enprincipe ouverte, devant le Tribunal fédéral, contre une décision prise endernière instance cantonale à ce sujet. Pour le surplus, les moyens soulevésont trait exclusivement à la violation de droits constitutionnels et àl'application arbitraire du droit cantonal, si bien qu'ils ne peuvent êtreprésentés que dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 Cst.). En tantque propriétaire touché par l'emprise d'une réfection de route, le recouranta un intérêt évident à l'annulation de l'acte attaqué (art. 88 OJ). Lesautres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer enmatière. 2.Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, lerecourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al.2 Cst.). Il reproche au Tribunal administratif d'avoir omis d'examiner lavariante 1 et de n'avoir pas suffisamment motivé le rejet de la variante 2. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ouune décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donnerà la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de lecontester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elletend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérationssubjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenirune décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournirdépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas;néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moinsbrièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109;voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manièredétaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pasdavantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui luisont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pourl'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctementla portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid.2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124V 180 consid. 1a p.181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examinelibrement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées(ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêtscités). 2.2 En l'espèce, le Tribunal administratif s'est exprimé sur toutes lesvariantes proposées par le recourant. Il a écarté la variante 1 au motif quele recourant semblait s'en être désintéressé, dès lors qu'il ne l'avait plusdéfendue depuis le dépôt de son recours et qu'il avait soutenu à l'audiencequ'elle n'était pas suffisamment avantageuse pour lui. Le Tribunaladministratif a ainsi expressément mentionné le motif pour lequel il a décidéd'écarter cette variante. Au demeurant, à la lecture du mémoire de recours du9 mai 2005 on comprend que la variante 2 présentée par le recourant sesubstitue à la variante 1, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'autoritéattaquée de n'avoir pas examiné celle-ci plus avant.Quant aux deux autres variantes, elles ont été examinées de façon approfondiedans un long considérant. L'argument du recourant selon lequel le rejet de lavariante 2 n'aurait pas été suffisamment étayé - notamment quant auxquestions de signalisation routière - ne résiste pas à l'examen. L'autoritécantonale a en effet étudié cette variante de façon complète et détaillée etl'a rejetée pour différents motifs qui ressortent clairement de l'arrêtquerellé, notamment en raison du fait que l'espace nécessaire à lasignalisation routière était insuffisant. Le recourant était doncsuffisamment renseigné sur les fondements de l'arrêt attaqué et pouvait ainsiaisément exercer ses droits de recours et opposer sa propre appréciation àcelle du Tribunal administratif. Il ne saurait donc se plaindre d'uneviolation de son droit d'être entendu, de sorte que ce grief doit êtrerejeté. 3.Le recourant invoque également une violation de la garantie de la propriétéau sens de l'art. 26 Cst. Il se plaint en outre d'arbitraire dansl'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Cesquestions étant liées dans le cas d'espèce, il convient de les examinerensemble. 3.1 Le classement de tout ou partie d'un terrain dans un plan d'affectationcommunal destiné au réaménagement d'une infrastructure routière représenteune restriction au droit de propriété, qui n'est conforme à l'art. 26 Cst.que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt publicsuffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF119 la 362 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). En l'occurrence, lerecourant ne remet pas en cause l'existence d'une base légale, mais il seplaint du fait que l'atteinte à la propriété est disproportionnée. Leprincipe de la proportionnalité suppose que la mesure de planificationlitigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci nepuissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, ilinterdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige unrapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sontcompromis (ATF 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p. 482; 119Ia 348 consid. 2a p.353).Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de lapropriété se justifie par un intérêt public et si cet intérêt l'emporte surl'intérêt privé auquel il s'oppose; il jouit d'une même latitude lorsqu'ils'agit d'apprécier si une telle restriction viole le principe de laproportionnalité. Il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agitde tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questionsd'appréciation (ATF 125 II 86 consid. 6 p.98 et les arrêts cités), lesconstatations de fait étant examinées sous l'angle restreint de l'arbitraire(ATF 119 Ia 362 consid. 3a p. 366). En matière d'appréciation des preuves etd'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'amanifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si ellene prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre àmodifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p.41). 3.2 En l'espèce, le recourant soutient en substance que les diversesvariantes qu'il a présentées respectaient davantage le principe de laproportionnalité que le projet mis à l'enquête publique et il fait grief àl'autorité attaquée d'avoir écarté ces solutions alternatives sur la based'une constatation des faits arbitraire. Comme exposé ci-dessus (cf. supraconsid. 2.2), la variante 1 a été remplacée par la variante 2, de sorte qu'ily a lieu de se limiter à l'examen de cette dernière, ainsi qu'à celui de lavariante dite"du rétrécissement". 3.2.1 Le Tribunal administratif a constaté que le rétrécissement prévu par lavariante du même nom gênerait la fluidité du trafic et poserait des problèmesde sécurité. En effet, les véhicules bloqués au passage à niveau du MOBs'accumuleraient le long de la chaussée amont dans le sens est-ouest surquelque 35 m, empêchant ainsi le passage d'un camion dans le sens contraire.Quoi qu'en dise le recourant, cette constatation des faits n'est pasmanifestement insoutenable. Elle repose en effet sur des éléments concrets etn'est pas contredite par les pièces du dossier. Par ailleurs, une éventuelleerreur quant à la qualification de la route RC 737d en "route collectrice"n'est pas déterminante, dans la mesure où le Tribunal administratif aclairement exposé les motifs pour lesquels la variante "du rétrécissement"n'était pas réalisable sur cette route, relevant en particulier, sans êtrecontredit sur ce point, l'incompatibilité d'un rétrécissement avec la qualitéde route d'approvisionnement de type IV. Pour le surplus, contrairement à ceque soutient le recourant, aucune pièce ne permet d'établir qu'une largeur deroute
de 4,75 m suffirait au croisement d'une voiture et d'un poids lourd,compte tenu des marges de sécurité et de mouvement.Sur la base de ces constatations dénuées d'arbitraire, la variante "durétrécissement" ne peut pas être considérée comme une alternative valable auprojet mis à l'enquête publique. En effet, dès lors qu'elle ne permet pas desatisfaire aux objectifs de sécurité et de fluidité du trafic, elle n'est pasapte à atteindre le but d'intérêt public visé par le projet en question. 3.2.2 S'agissant de la variante 2, le Tribunal administratif a relevé qu'elleréduisait l'espace disponible entre la route et la ligne de chemin de fer duMOB, rendant impossible l'implantation de la signalisation routièrenécessaire au niveau des profils n° 15, 16 et 17, la largeur disponible à cesendroits étant réduite respectivement à 1,05 m, 1,03m et 1,57 mètres. Cetteconstatation des faits n'est pas non plus manifestement insoutenable, dans lamesure où elle se fonde sur des éléments du dossier, en relation avec lesprescriptions de l'Ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur lasignalisation routière (OSR; RS 741.21). Le recourant ne saurait en outrereprocher à l'autorité attaquée de ne pas avoir étendu d'office l'instructionen exigeant que l'autorité communale indique au niveau de quel profil lepanneau devait être posé. Il lui appartenait en effet d'invoquer ce moyen depreuve, en vertu de son devoir de collaboration à la procédureadministrative; s'il ne l'a pas fait, il ne peut ensuite s'en plaindre. Audemeurant, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire considérer que lapose d'une signalisation doit rester possible au niveau des trois profils,afin de ne pas limiter les possibilités d'implantation. Enfin, contrairementà ce qu'affirme le recourant, il n'était pas non plus insoutenable de retenirque les 2 cm manquants en aval du profil 16 s'opposaient à la réalisation dela variante 2. En effet, dans son appréciation le Tribunal administratif s'enest tenu exclusivement aux pièces figurant au dossier, desquelles il ressortque le MOB a fixé la distance minimale nécessaire à 1 m 05, conformément à lanorme VSS SN 671 520 (art. 22), ce que le recourant ne conteste pas. Parconséquent, il y a lieu de rejeter les griefs d'arbitraire dansl'appréciation des preuves et l'établissement des faits.Il découle de cette appréciation des faits dénuée d'arbitraire que lavariante 2 proposée par le recourant ne permet pas de garantir la sécurité dutrafic, dans la mesure où la pose de la signalisation serait contraire auxnormes en vigueur qui concrétisent l'intérêt public. 3.2.3 Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever avec l'autorité cantonaleque même si les variantes proposées étaient conformes à l'intérêt public, lessacrifices imposés au recourant ne sont pas tels qu'ils commanderaient unemodification du projet mis à l'enquête publique. En effet, l'emprise sur leterrain du recourant se situe à l'arrière de la parcelle et n'affecte ni lavue, ni l'ensoleillement dont il bénéficie. De plus, s'il est vrai que laprésence de quelques marches pourrait rendre l'accès piétonnier légèrementplus difficile, celui-ci ne sera pas pour autant supprimé. Quant à l'accèspour véhicules, il subsiste entièrement, la création du trottoir enaméliorant du reste la sécurité et la visibilité de cet accès. Ainsi, leTribunal administratif a largement pris en considération les intérêts privéset les a mis en balance avec l'intérêt public pour finalement considérer, àjuste titre, que l'atteinte subie par le recourant était mineure au regard del'intérêt public lié à la sécurité routière et piétonnière. Mal fondé, legrief tiré de la violation de l'art 26 Cst. doit donc être rejeté. 4.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant,qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Iln'est pas alloué de dépens à la Municipalité de Montreux, dans la mesure oùune commune de plus de 10'000 habitants est réputée disposer d'uneinfrastructure administrative et juridique suffisante pour plaider sansl'assistance d'un mandataire (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et dela Municipalité de Montreux, au Département des infrastructures et auTribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à la Compagnie du Cheminde fer Montreux-Oberland Bernois S.A. Lausanne, le 11 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.306/2006
Date de la décision : 11/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-11;1p.306.2006 ?
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