LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2005), que M. X..., propriétaire d'un logement d'habitation sis à La Couronne donné en location à Mme Y..., a délivré à celle-ci, le 15 janvier 2001, un congé aux fins de reprise au bénéfice de sa belle-mère, Mme Z..., à effet au 1er septembre 2001 ; qu'après avoir libéré les lieux, Mme Y... l'a assigné en dommages-intérêts pour délivrance d'un congé frauduleux ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le bailleur fournit des attestations selon lesquelles compte tenu de son âge, Mme Z... ne peut rester sans surveillance et qu'elle est tantôt à Limoges, tantôt à La Couronne, chez les uns ou les autres de ses enfants, qu'elle occupe le logement à temps partiel du fait de son âge et de la disponibilité des membres de sa famille et que le droit de reprise du bailleur doit pouvoir s'exercer lorsqu'il s'agit de reloger, même à titre partiel, un membre de sa famille qui a temporairement la nécessité d'habiter dans les lieux précédemment loués ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le logement repris constituait l'habitation principale de la bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.