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05/11/2008 | FRANCE | N°06-21256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 06-21256


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la BNP PARIBAS, créancière de M. X..., a formé tierce opposition à un jugement rendu le 17 septembre 2002 par un juge aux affaires familiales qui, sur le fondement de l'article 248-1 du code civil, a prononcé aux torts partagés, le divorce des époux X...- Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens et dit que conformément à leur accord M. X... versera à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, la moitié de la valeur des meubles acquis en commun et meublant l'ancien domi

cile conjugal pour un montant de 25 255, 77, des parcelles de terre d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la BNP PARIBAS, créancière de M. X..., a formé tierce opposition à un jugement rendu le 17 septembre 2002 par un juge aux affaires familiales qui, sur le fondement de l'article 248-1 du code civil, a prononcé aux torts partagés, le divorce des époux X...- Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens et dit que conformément à leur accord M. X... versera à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, la moitié de la valeur des meubles acquis en commun et meublant l'ancien domicile conjugal pour un montant de 25 255, 77, des parcelles de terre d'une valeur de 8 384, 70, et un capital de 109 920, soit un total cumulé de 143 560, 47 ; que la société Malmezat-Prat ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés dont M. X... était le dirigeant est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches des pourvois principal et incident :

Attendu que Mme Z... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2006) d'avoir déclaré recevables la tierce opposition de la banque à l'encontre du jugement du 17 septembre 2002 dans sa partie relative à la fixation d'une prestation compensatoire et l'intervention volontaire du mandataire liquidateur des sociétés Sogico, Sogitra et Sogimat, alors selon les moyens :

1° / que la tierce opposition n'est pas recevable sur le prononcé du divorce, ni sur ses conséquences légales ; que la prestation compensatoire allouée en conséquence du divorce et indivisiblement liée à la rupture du lien conjugal est une conséquence légale du divorce excluant la tierce opposition partielle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

2° / qu'en toute hypothèse la rétractation d'un jugement par la voie de la tierce opposition suppose la démonstration par le créancier opposant d'une fraude du débiteur ; en l'espèce, s'étant appuyée sur la seule « affirmation » du banquier « estimant » avoir été victime d'ex-époux « complices », sans constater l'existence d'une fraude, c'est-à-dire en l'occurrence d'une demande en divorce détournée de son objet, relevant d'un droit discrétionnaire au titre de la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

3° / qu'en toute hypothèse Mme Z... faisait valoir que la banque, tiers opposante, s'était vue imputer par une décision définitive, un trouble manifestement illicite pour avoir abusivement rompu une ligne de crédit bénéficiant à la société Sogico dirigée par M. X..., cette faute étant de nature à exclure ou limiter la créance invoquée pour justifier son intérêt à la tierce opposition ; qu'en tenant pour « éventuelle » la faute du banquier, sans répondre aux conclusions de Mme Z..., la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part que si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir opposée par les ex époux ; attendu d'autre part qu'ayant relevé qu ‘ à la suite de la liquidation judiciaire en septembre 2000 des sociétés dont M. X... était le dirigeant et pour lesquelles il s'était porté caution, les époux X... avaient vendu en 2002, un immeuble pour un prix de 1 431 436 euros dont ils s'étaient partagé le prix, qu'une procédure de divorce avait été intentée par l'épouse, qu'ils avaient demandé au juge d'entériner leur accord sur la prestation compensatoire en faveur de l'épouse, étant observé que M. X... n'avait plus de biens disponibles après paiement de cette prestation, la cour d'appel a par ces constatations souveraines estimé établie la fraude invoquée par la banque ; attendu enfin qu'ayant relevé que la banque bénéficiait d'un titre de créance, la cour d'appel qui a écarté l'argumentation des époux X... tirée d'une éventuelle créance à leur profit, a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé, examiné par la chambre commerciale :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme Z... et pour moitié à celle de M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21256
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Qualité de tiers par rapport au jugement attaqué - Créancier d'un époux partie à un jugement de divorce - Recevabilité - Condition

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Décision - Voies de recours - Tierce opposition - Recevabilité - Condition DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Fixation judiciaire - Décision - Voies de recours - Tierce opposition - Recevabilité - Condition TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Jugement de divorce - Recevabilité - Condition DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Voies de recours - Tierce opposition - Recevabilité - Condition

Si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux, comme celle fixant une prestation compensatoire


Références :

articles 583 et 455 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2006

Evolution par rapport à : 2e Civ., 7 mars 2002, pourvoi n° 97-21852, Bull. 2002, II, n° 33 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°06-21256, Bull. civ. 2008, I, n° 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 252

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21256
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