Donne acte à Mme Y..., gérante de tutelle de ce qu'elle reprend l'instance au nom de Mme Emilie X... ;
Attendu que M. et Mme Gilbert A... ont été condamnés, ainsi que les époux B... à payer à leur mère et belle-mère, Mme veuve Emilie X..., une pension alimentaire d'un certain montant ; que M. Gilbert A... a aussitôt après engagé une action en diminution du montant de sa participation en faisant état d'une diminution de ressources consécutive à son divorce prononcé par consentement mutuel ; que Mme veuve X... et les époux B... ont formé tierce opposition à la décision de divorce ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, et Mme Emilie X... font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel avait parfaitement le pouvoir de décider, sur le fondement des règles régissant la fraude, que le divorce ne produirait pas, à l'égard des tiers opposants, l'effet frauduleusement recherché, à savoir l'extinction de l'obligation alimentaire dont Mme Evelyne A... était tenue envers sa belle-mère ; qu'en décidant qu'aucune règle ne lui conférait le pouvoir de modifier les conséquences légales résultant du prononcé même du divorce, la cour d'appel a violé les articles 582, 583 et 585 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
2° que le caractère réservé de l'action en divorce ne saurait faire obstacle à ce que les tiers puissent faire reconnaître en justice, en invoquant la fraude, et par le biais d'une tierce opposition, l'inopposabilité du jugement de divorce, à leur égard seulement, et uniquement en ce qui concerne ses effets qui leurs sont préjudiciables ; que l'arrêt doit donc être regardé, en tout état de cause, comme ayant été rendu en violation des articles 582, 583 et 585 du nouveau Code de procédure civile, ensemble en violation du principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que la tierce opposition n'est pas recevable sur le prononcé du divorce, ni sur ses conséquences légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.