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30/10/2008 | FRANCE | N°07-19223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-19223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'association Collectif de défense des artisans et commerçants (l'association), a, les 7 et 8 mars 2006, distribué une lettre ouverte à la population des cantons de Givet et de Fumay imputant à Mme X... la rédaction d'un article publié dans le journal de l'Ardennais le 23 février 2006 intitulé " des mensonges en pagaille " et aux termes de laquelle " l'article

de N. C. dans l'Ardennais (une anonyme du conseil municipal peut-être) qui c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'association Collectif de défense des artisans et commerçants (l'association), a, les 7 et 8 mars 2006, distribué une lettre ouverte à la population des cantons de Givet et de Fumay imputant à Mme X... la rédaction d'un article publié dans le journal de l'Ardennais le 23 février 2006 intitulé " des mensonges en pagaille " et aux termes de laquelle " l'article de N. C. dans l'Ardennais (une anonyme du conseil municipal peut-être) qui critique les commerçants locaux peu sympas. Cette même personne, lors de la dernière campagne électorale de Claude Y..., faisait le tour des commerces locaux en argumentant de la façon suivante : " si vous votez Z..., vous aurez une zone commerciale... ; " Effectivement, les commerçants ont cru sur parole... et N. C. ne trouvait alors pas les commerçants si désagréables que cela. " ; que Mme X... a saisi le juge des référés pour voir dire qu'en lui imputant la paternité d'un article, l'association avait commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour déclarer nulle l'assignation délivrée le 4 mai 2006 à l'association à la demande de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que le reproche fait par Mme X... à cette association d'avoir fait connaître de manière erronée à la population locale qu'elle était l'auteur d'un article de presse jetant le discrédit sur la communauté commerçante du centre ville et, par conséquent, d'avoir renié les engagements pris auprès de cette même communauté quelques mois plus tôt dans le cadre d'une campagne électorale à laquelle elle avait participé activement s'analysait bien en une accusation de diffamation relevant exclusivement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en statuant ainsi, quand l'imputation de la paternité d'une publication en l'absence de propos injurieux ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et par refus d'application l'article 1382 du code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Collectif de défense des artisans et commerçants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Collectif de défense des artisans et commerçants à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association Collectif de défense des artisans et commerçants ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19223
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Applications diverses - Cas d'imputation de la paternité d'une publication en l'absence de propos injurieux ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération - Poursuite - Possibilité

PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Absence d'abus de la liberté d'expression - Réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil - Possibilité

L'imputation de la paternité d'une publication en l'absence de propos injurieux ou portant atteinte à l'honneur ou à la considération ne relèvent pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de l'article 1382 du code civil


Références :

articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-19223, Bull. civ. 2008, I, n° 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 244

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19223
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