LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Figeac Aéro, ayant passé un contrat le 25 octobre 2002 avec la société EDF, a subi deux coupures de l'énergie électrique nécessaire à son activité industrielle, les 15 et 24 juin 2004, dues à des mouvements sociaux motivés par le projet de privatisation de son fournisseur, et a été assignée en paiement de factures arriérées ; qu'elle a reconventionnellement sollicité l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Figeac Aéro de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que les ruptures dans la fourniture d'énergie, bien que prévisibles puisqu'annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d'irrésistibilité, l'imprévisibilité n'est pas requise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et celle unique du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.