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30/10/2008 | FRANCE | N°07-13791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-13791


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle chirurgicale médicale ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué de la clinique Chanteclerc :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par pré

somptions graves, précises et concordantes ;

Attendu qu'imputant sa contamination p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle chirurgicale médicale ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué de la clinique Chanteclerc :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes ;

Attendu qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C, aux transfusions sanguines dont elle avait bénéficié le 7 novembre 1995, lors d'une intervention chirurgicale réalisée, au sein de la Clinique Chanteclerc, par M. X..., Mme Y... et son mari ont recherché la responsabilité de la clinique et du CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang, lesquels ont appelé M. X... en la cause ;

Attendu que, pour déclarer M. X... et la clinique responsables de la contamination, l'arrêt retient qu'en matière d'infections nosocomiales la charge de la preuve n'incombe pas au patient ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen du pourvoi principal de M. X... :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis la Mutuelle chirurgicale médicale hors de cause, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13791
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Infection nosocomiale - Caractère nosocomial - Preuve - Charge

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Infection - Caractère nosocomial - Preuve - Charge PREUVE - Moyen de preuve - Preuve par des présomptions graves, précises et concordantes - Matière médicale - Caractère nosocomial d'une infection - Possibilité

Il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fut-ce par des présomptions graves, précises et concordantes


Références :

articles 1147 et 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2006

Sur la charge de la preuve en matière d'infection nosocomiale, dans le même sens que : 1re Civ., 1er mars 2005, pourvoi n° 03-16789, Bull. 2005, I, n° 111 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-13791, Bull. civ. 2008, I, n° 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 245

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Lafargue
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13791
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